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DU PUBLICISTE.

SECONDE PARTIE.

LIVRE DEUXIÈME.

MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE.

CHAPITRE DEUXIÈME.

Principes élémentaires d'Organisation.

TITRE DEUXIÈME.

POUVOIR EXÉCUTIF.

SUITE DU S II.

Nous avons dit qu'après les questions principales qui sont relatives à la Transmission des droits du trône par voie d'hérédité, et que nous avons développées dans la première section de ce paragraphe, il reste encore plu

sieurs questions importantes, quoique d'un ordre secondaire, qui se rattachent au même principe, qui en découlent essentiellement; telles sont celles qui concernent 1° la Durée de la minorité du Prince; 2o la Régence du Royaume dans les cas d'absence, la Régence du Royaume et la Garde du Prince dans les cas de démence, la Régence du Royaume et la Tutelle et Garde du Prince dans les cas de minorité : tel est aussi l'ordre dans lequel nous croyons devoir, pour plus de clarté, examiner successivement ces questions dans les deux sections suivantes, quoique, dans la table qui se trouve placée en tête de ce livre, elles aient été énumérées dans un ordre différent (a).

(a) Voy. ci-dessus, vol. v, pag. 456 et 457.

SECTION II.

Durée de la Minorité du Prince.

SOMMAIRE. Une disposition constitutionnelle et fondamentale
doit fixer l'époque de la Majorité du Prince.

Cette disposition doit-elle déroger à celle du droit civil
qui fixe en général l'époque de la Majorité de tous les
citoyens.

Sous les Gouvernemens despotiques, ou imparfaits et mal constitués, on compte si

peu sur l'observation des règles qui seraient établies d'avance relativement à la succession

au Trône, ainsi qu'en toute autre matière, qu'on ne songe pas même à en adopter aucune; et, si par hasard il en est prescrit, elles n'ont rien de stable, et de fait rarement elles reçoivent leur exécution.

M. de Pastoret remarque que, sous l'ancienne législation des peuples de Syrie et de Phénicie, aucun âge n'était fixé pour la majorité de celui qui devait gouverner l'Empire. Pygmalion, dit-il, n'avait pas neuf ans quand il devint roi. Abdastarte aussi était impubère,

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Une disposition

constitution.

nelle doit fixer

l'époque de la

Majorité du

Prince.

puisqu'il mourut après neuf ans de règne, à peine âgé de vingt années » (a).

Chez les nations modernes de l'Europe, particulièrement en France sous les deux premières races, et même sous la troisième, les lois, règlemens ou ordonnances qui ont existé sur ce point, n'ont guère eu jamais qu'une exécution momentanée et précaire. « S'il arrivait, dit Louis-le-Débonnaire, dans la chartre du partage de l'Empire entre ses enfans, que, lors de notre décès, quelqu'un d'eux ne fût pas parvenu à sa majorité, suivant la loi des Ripuaires, nous voulons que son royaume soit gouverné par son frère aîné, comme nous le gouvernons nous-même; et quand il aura atteint sa majorité, il exercera sa puissance et gouvernera lui-même ».

Or voici ce que disait la Loi des Ripuaires: << Si un Ripuaire est mort, ou qu'il ait été tué, et qu'il ait laissé un fils, ce fils ne pourra, avant la quinzième année de son áge révolue, poursuivre aucune cause ni être interpellé, ni

(a) Histoire de la Législation, tom. 1, pag. 352. JUSTIN, XVIII, ch. V.- Hist. univ. angl., t. 11, pag. 91.

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