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12o vol commis avec violence, escalade, effraction ou autre circonstance aggravante lui donnant le caractère d'un crime ou de vol qualifié, et le rendant punissable, par les lois des deux pays, d'une peine afflictive ou infamante; 13 la contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de bil lets de banque, de titres publics ou privés, l'émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, le faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques, et l'usage de ces dépêches, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés; 14° la fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée; 15° la contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, l'usage des sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, et l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques; 160 le faux témoignage et la subornation de témoins, le faux serment; 17° soustraction de fonds publics et concussions commises par des fonctionnaires ou dépositaires publics, mais seulement dans le cas où ces délits seraient punissables d'une peine afflictive ou infamante, suivant la législation du pays où ils auraient été commis; 180 soustraction frauduleuse des fonds, argent, titres ou effets appartenant à une compagnie ou société industrielle ou commerciale, ou autre corporation, par une personne employée chez elle ou ayant sa confiance, ou agissant pour elle, lorsque cette compagnie ou corporation est légalement établie et que les lois punissent ces crimes d'une peine infamante; 19°o destruction ou dérangement d'une voie ferrée dans une intention coupable; 20° banqueroute ou faillite frauduleuse; 21° baraterie, dans le cas où les faits qui la constituent et la législation du pays auquel appartient le bâtiment en rendent les auteurs passibles d'une peine afflictive ou infamante; 22° insurrection de l'équipage d'un navire, dans le cas où les individus faisant partie de cet équipage se seraient emparés du bâtiment par fraude ou

violence, ou l'auraient livré à des pirates; 23° évasion des individus transportés à la Guiane et à la Nouvelle-Calédonie.

Dans tous les cas, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait incriminé sera punissable d'un emprisonnement d'un an au moins.

3. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d'un arrêt ou jugement de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui demande l'extradition, soit de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, leur date, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. Dans le cas prévu par le n° 23 de l'art. 2, l'évadé sera remis sur la production soit des pièces susmentionnées, soit de l'extrait matriculaire relatant les crimes qui ont motivé la condamnation. Les pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé.

4. Nonobstant la stipulation de l'article précédent, chacun des deux gouvernements pourra réclamer, par la voie diplomatique, l'arrestation immédiate et provisoire du fugitif, en s'engageant à présenter, dans le terme de quatre mois au plus, les documents justificatifs d'une de mande formelle d'extradition. Le gouvernement à qui sera adressée cette demande sera libre d'accorder ou de refuser l'arrestation. Lorsque l'arrestation provisoire aura été accordée et que le délai indiqué sera écoulé sans que les documents en question aient été exhibés, le détenu sera mis immédiatement en liberté.

5. Si l'individu réclamé est condamné ou poursuivi pour un crime ou un délit commis par lui dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été jugé ou jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

6. Si l'individu réclamé n'est pas citoyen de l'Etat requérant, l'extradition pourra être suspendue jusqu'à ce que son gouvernement ait été, s'il y a lieu, consulté et invité à faire

connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition. Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande restera libre d'y donner la suite qui lui paraîtra convenable et de livrer le réfugié, pour être jugé, soit au gouvernement de son propre pays, soit à celui du pays où le crime aura été commis.

7. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention.

8. L'individu extradé ne sera ni poursuivi ni puni pour crimes ou délits autres que ceux dont il a été fait mention dans la requête d'extradition, à moins que ces crimes ou délits ne soient prévus à l'art. 2 et que le gouvernement qui a accordé l'extradition ne donne son consentement, ou à moins de consentement exprès ou volontaire donné par l'inculpé et communiqué au gouvernement qui l'a livré.

9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

10. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition

puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

pays

11. Les deux gouvernements renoncent à la restitution des frais résultant de l'arrestation, de la détention, de l'entretien et du transport de l'accusé ou du condamné jusqu'au port où il devra s'embarquer pour se rendre à sa destination.

12. Lorsque, dans la poursuite d'une cause criminelle, l'un des deux gouvernements jugera nécessaire

l'audition de témoins domiciliés sur le territoire de l'autre, il adressera une commission rogatoire, par voie diplomatique, au gouvernement du pays où devra se faire cette enquête, et celui-ci y donnera suite dans les formes précisées par la législation. Les deux gouvernements renoncent à toute réclamation de frais de procédure. Chacune des hautes parties contractantes s'engage d'ailleurs à faciliter, par la communication de tous les éléments de preuves qui seront à sa disposition, les procédures criminelles qui viendront à être intentées dans l'autre pays.

13. Dans le cas où l'individu réclamé serait poursuivi ou détenu dans le pays de refuge à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

14. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre, ne pourra être poursuivi ni détenu pour des faits ou condamnations antérieurs, civils ou criminels, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figure comme témoin,

15. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement, par voie diplomatique, des bulletins ou extraits constatant les condamnations prononcées contre les nationaux de l'autre pays.

16. La présente convention sera en vigueur pendant cinq ans, à dater du jour de l'échange des ratifications, et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, l'une ou l'autre des hautes parties contractantes n'annonce pas, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ladite convention restera obli

gatoire pendant deux ans, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

17. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait en double original, à Paris, le 30 septembre 1874. Signé DECAZES, P, Galvez,

2. Le ministre de affaires étrangères est chargé, etc.

36 JANVIER 1876. Décret portant convocation des conseils municipaux à l'effet d'élire leurs délégués pour l'élection du Sénat (1). (XII, B. CCXC, n. 4942.) Le Président de la République, sur la proposition du vice-président du conseil, ministre de l'intérieur; vu la loi du 30 décembre 1875, qui fixe l'époque à laquelle les conseils municipaux se réuniront à l'effet de nommer leurs délégués pour l'élection du Sénat, décrète :

Art. er. Les conseils municipaux sont convoqués pour le dimanche 16 janvier 1876, à l'effet d'élire, conformément à la loi du 2 août 1875, leurs délégués pour l'élection du Sénat. Les conseils municipaux éliront, dans la même séance, un suppléant chargé de remplacer le délégué en cas d'absence ou d'empêchement.

2. Dans les communes où il existe une commission municipale, l'ancien conseil municipal est convoqué pour le même jour 16 janvier 1876.

3. L'heure de la réunion sera fixée par arrêté préfectoral. Le maire notifiera par écrit cet arrêté à chacun des conseillers, en indiquant le lieu de la réunion.

4. Le maire, après avoir donné lecture des lois et décrets applicables à l'élection des délégués et rappelé que le vote doit avoir lieu sans débat, recueillera les bulletins des conseillers présents. Si tous les membres sont présents ou si les absents

Voy. infrà, page 13, décret du 14 janvier,

se sont fait excuser, on procédera immédiatement au dépouillement. Dans le cas contraire, ce dépouillement ne commencera qu'une heure après l'ouverture de la séance, On procédera ensuite aux second et troisième tours, s'il y a lieu, ainsi qu'à l'élection du suppléant. Le dépouillement de ces scrutins suivra immédiatement le dépôt des votes.

5. Si la majorité des membres en exercice ne se rendait pas à la séance du 16, le maire convoquerait le jour même le conseil pour le mardi 18, et si, à cette seconde réunion, le nombre des membres présents était encore insuffisant, une troisième convocation serait faite le même jour pour le jeudi 20; à cette dernière séance, l'élection pourrait avoir lieu, conformément à l'art. 17 de la loi du 5 mai 1855, quel que fût le nombre des membres présents.

6. Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.

78 JANVIER 1876. Décret qui supprime le tribunal de commerce établi à Souillac. (XII, B. CCXC, n. 4943.)

Le Président de la République, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice; vu l'art. 615 du Code de commerce; vu l'avis des autorités judiciaires et administratives; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Le tribunal de commerce actuellement établi à Souillac est supprimé.

2. Les ministres de la justice et de l'agriculture et du commerce sont chargés, etc.

7 JANVIER 28 FÉVRIER 1876. Décret qui ouvre un crédit sur l'exercice 1875, à titre de fonds de concours versés au trésor par des communes pour l'exécution de travaux militaires. (XII, B. CCXC, n. 4944.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre; vu la loi du 5 août 1874, portant fixation du budget des dépenses du ministère de la guerre pour l'exercice 1875; vu les lois des 29 juillet 1872, 5 avril 1873, 23 mars et 4 août 1874, 19 mars et 5 juillet 1875, portant ouverture, au titre du compte

de liquidation des charges de la guerre, des crédits nécessaires pour l'exécution de divers travaux; vu la loi du 4 août 1874, relative aux dépenses de casernement de l'armée; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, relatif aux fonds de concours; vu l'état des sommes versées au trésor par des communes, à l'effet de concourir, avec les fonds de l'Etat, à la dépense des travaux militaires concernant l'exercice 1875; vu la lettre du ministre des finances, en date du 30 décembre 1875, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de la guerre, sur le compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1875, un crédit de 526,666 f., applicable aux travaux militaires indiqués ci-après :

COMPTE DE LIQUIDATION DES CHARGES DE LA GUERRE.

CHAPITRE 2. Génie, Bâtiments militaires. Coulommiers, extension du casernement, 66,666 fr. Gray, 20,000 fr. Gray, 20,000 fr. Gray, 20,000 fr. Castelnaudary, 90,000 fr. Auch, 10,000 fr. Libourne, 300,000 fr. Total, 526,666 fr.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par les communes mentionnées dans l'état susvisé.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.

8 JANVIER 8 FÉVRIER 1876.

Décret qui

fixe la cotisation à percevoir sur les coupons, parts ou éclusées de bois de charpente, sciage et charronnage flottés, pendant l'exercice 1876. (Approvisionnement de Paris.) (XII, B. CCXC, n. 4945.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le procès-verbal de la délibération, en date du 14 novembre 1875, prise par la communauté des marchands de bois à ouvrer, pour l'approvisionnement de Paris, ladite délibération ayant pour objet de pourvoir, dans un intérêt commun, aux dépenses que nécessiteront, pendant le cours de l'exercice 1876, le

transport et la conservation de ces bois; vu les lois annuelles de finances; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Il sera perçu, à titre de cotisation, sur les coupons, parts ou éclusées de bois de charpente, sciage et charronnage flottés, pendant l'exercice 1876, savoir: 1o pour chaque coupon de charpente flotté sur les rivières d'Aube, d'Yonne, de Cure et d'Armançon, ainsi que sur le canal de Bourgogne, 5 fr., dont 2 fr. 50 c. à l'entrée et 2 fr. 50 c. à la sortie; 2° pour chaque coupon de charronnage provenant desdites rivières, 5 fr., dont 2 fr. 50 c. à l'entrée et 2 fr. 50 c. à la sortie, sans préjudice du paiement de la cotisation spécialement affectée au service des flots et éclusées indispensables sur l'Aube et sur l'Yonne; 3° pour chaque coupon de charpente provenant de la rivière de Marne, 8 fr., dont 4 fr. à l'entrée et 4 fr. à la sortie; 4° pour chaque part de sciage provenant de ladite rivière, 8 fr., dont 4 fr. à l'entrée et fr. à la sortie ; 50 pour chaque coupon de charronnage provenant de ladite rivière, 6 fr., dont 3 fr. à l'entrée et 3 fr. à la sortie; 6o pour chaque éclusée de bois de chêne, de quelque rivière qu'elle provienne, 20 fr., dont 10 fr. à l'entrée et 10 fr. à la sortie; 7° pour chaque éclusée de sapin provenant de la rivière d'Yonne, 40 fr., dont 15 fr. à l'entrée et 25 fr, à la sortie; 80 pour chaque éclusée de sapin provenant de la rivière de Marne, 40 fr., dont 15 fr. à l'entrée et 25 fr. à la sortie; 9° pour chaque coupon de charpente flotté sur les canaux latéraux à la Marne, 8 fr., dont 4 fr. à l'entrée et 4 fr. à la sortie; 10° pour chaque coupon de charronnage flotté sur lesdits canaux, 6 fr., dont 3 fr. à l'entrée et 3 fr. à la sortie; 11° pour chaque part de sciage flottée sur lesdits canaux, 8 fr., dont 4 fr. à l'entrée et 4 fr. à la sortie.

Selon l'usage, les coupons et parts des rivières dites Petite-Seine et Morin seront comptés à raison de 3 pour 2. Indépendamment des cotisations ci-dessus applicables aux parts et coupons de la rivière d'Aube, il sera perçu, lors du départ de Brienne,

pour chaque coupon ou part, 4. pour le service des flots de cette rivière.

2. Le paiement des cotisations cidessus sera fait à Paris entre les mains de l'agent général de la compagnie, sauf pour la cotisation spéciale à la rivière d'Aube, laquelle sera versée entre les mains de l'agent préposé à la résidence de Brienne.

3. L'agent général est autorisé à faire toute poursuite et diligence pour assurer le recouvrement des cotisations en employant toutes les voies de droit, et, au besoin, la perception s'effectuera comme en matière de contributions publiques.

4. Le présent décret, reproduit en caractères lisibles et apparents, sera affiché, pendant toute la durée de l'exercice 1876, dans les bureaux des agents préposés à la perception des cotisations.

5. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

8 JANVIER 8 FÉVRIER 1876. Décret qui déclare navigable le chenal de Plassac situé sur la rive droite de la Gironde. (XII, B. CCXC, n. 4946.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu les propositions présentées par les ingénieurs, en vue de déclarer navigable le chenal de Plassac situé sur la rive droite de la Gironde; vu les pièces de l'enquête ouverte sur ces propositions, notamment l'avis de la commission d'enquête, en date du 1er mai 1875; vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, en date des 1er août 1874 et 15 octobre 1875; vu les lois des 16 avril 1829 et 3 mai 1841; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Le chenal de Plassac est déclaré navigable entre son embouchure et l'écluse de chasse située à l'amont du port de ce nom.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

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l'exécution de travaux militaires. (XII › B. CCXC, n. 4947.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre; vu la loi du 5 août 1874, portant fixation du budget des dépenses du ministère de la guerre pour l'exercice 1875; vu les lois des 29 juillet 1872, 5 avril 1873, 23 mars et 4 août 1874, 19 mars et 5 juillet 1875, portant ouverture, au titre du compte de liquidation des charges de la guerre, des crédits nécessaires pour l'exécution de divers travaux; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, relatif aux fonds de concours; vu l'état des sommes versées au trésor par un département et des communes, en vue de concourir, avec les fonds de l'Etat, à la dépense de travaux militaires concernant l'exercice 1875; vu la lettre du ministre des finances, en date du 30 décembre 1875, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de la guerre, sur le budget de l'exercice 1875 et sur le compte de liquidation des charges de la guerre dudit exercice, un crédit de 138,575 fr., applicable aux travaux militaires indiqués ci-après :

BUDGET DE L'EXERCICE 1875.

Chap. 16. GÉNIE. Etablissements et matériel. Le département du Nord (pour Lille), élargissement de la porte de Roubaix, 47,000 fr. Hesdin. Travaux de casernement, 9,000 fr. Bastia. Construction de murs de clôture, 1,100 fr. Toulon. Etablissement d'une grille de fer, 5,000 fr. Le Mans. Location d'un hôtel pour le commandement, 5,475 fr. Total pour le chapitre 16, 67,575 fr.

COMPTE DE LIQUIDATION DES CHARGES DE LA GUERRE DE L'EXERCICE 1875.

CHAPITRE 2. Génie. Bâtiments. Valenciennes. Etablissement d'un champ de tir, 15,000 fr. Le Mans. Construction d'un baraquement, 40,000 fr. Sézanne. Travaux de casernement, 6,000 fr. Blidah. Installation d'une école régionale de tir, 10,000 fr. Total pour le compte de liquidation, 71,000 fr. Total général, 138,575 fr.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources spéciales

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