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minelle ou à un emprisonnement de plus d'un an.

Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne peut avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays à qui la demande est adressée.

3. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention. Ne sera pas puté délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un Etat étranger ni contre celle d'un des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

4. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

5. L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge ou de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivrés en original ou en expédition authentique.

6. L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'art. 2, sur la production, par voie diplomatique, d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouvernement réclamant. Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

7. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition

que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au gouvernement du pays où l'inculpé s'est réfugié. L'arrestation sera facultative si la demande d'arrestation provisoire est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux Etats; mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestation réclamée. Toutefois, dans ces cas, l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si, dans le délai de quinze jours, il reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente.

8. L'étranger arrêté provisoirement, aux termes de l'art. 6, ou maintenu en état d'arrestation, suivant le paragraphe 3 de l'art. 7, sera mis en liberté si, dans les deux mois de son arrestation, il ne reçoit notification soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance de la chambre du conseil, ou d'un arrêt de la chambre des mises en accusation, ou d'un acte de procédure criminelle, émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive.

9. Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est réclamée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou le délit qui lui est imputé, ainsi que toutes les pièces de conviction, seront livrés à Î'Etat requérant, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise.

10. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subí sa peine.

11. L'extradition sera accordée lors

même que l'accusé ou le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir des engagements contractés envers les particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

12. L'extradition pourra être refusée si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

13. Les gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation relative à la restitution des frais auxquels auront donné lieu la recherche, l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée, et ils consentent réciproquement à les prendre à leur charge.

14. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet, par la voie diplomatique ou directement, et il y sera donné suite par les officiers compétents, en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu. Toutefois, les commissions rogatoires tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne seront exécutées que pour l'un des faits énumérés à l'art. 2 du présent traité. Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires, dans le cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation. Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays pour la poursuite ou la constatation de délits commis sur le territoire par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie, conformément aux art. 5 et 6 du Code d'instruction criminelle.

15. Les simples notifications d'ac

tes, jugements ou pièces de procédure réclamées par la justice de l'un des deux pays, seront faites à tout individu résidant sur le territoire de l'autre pays sans engager la responsabilité de l'Etat, qui se bornera à en assurer l'authenticité. A cet effet, la pièce transmise diplomatiquement ou directement au ministère public du lieu de la résidence sera signifiée à personne, à sa requête, par les soins d'un officier compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification.

16. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, des frais de voyage et de séjour calculés depuis sa résidence lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu; il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le gouvernement intéressé. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi où détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figurera comme témoin.

Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre, ou la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, ou directement, s'il s'agit de pièces à conviction ou de documents judiciaires, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces. Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs,

de criminels à confronter et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

17. Il est formellement stipulé que l'extradition, par voie de transit à travers le territoire de l'une des parties contractantes, d'un individu livré à l'autre partie, sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'art. 5 ci-dessus, lorsqu'elle sera requise par l'un des Etats contractants au profit d'un Etat étranger ou par un Etat étranger au profit de l'un desdits Etats, liés l'un et l'autre avec l'Etat requis par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition, et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les art. 3 et 12 de la présente convention.

18. Les parties contractantes s'obligent à se communiquer réciproquement les condamnations pour crimes ou délits prononcées dans un pays à charge des nationaux de l'autre.

19. La présente convention, remplaçant celle du 26 septembre 1844, ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les deux pays. Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des deux hautes parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 12 septembre 1875. Signé DECAZES. Jo

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change des mandats de poste ayant été signée, le 3 mai 1875, entre la France et l'Allemagne ; l'Assemblée nationale, par une loi votée le 18 novembre 1875, ayant approuvé cet acte, et les ratifications en ayant été échangées le 6 janvier 1876, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION POUR L'ÉCHANGE DES MANDATS DE POSTE ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE.

Le Président de la République française, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, d'autre part, animés du désir de faciliter les relations postales entre les deux pays par l'introduction du service des mandats-poste, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir le Président de la République française, M. le duc Decazes, député à l'Assemblée nationale, ministre des affaires étrangères, commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.; et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Son Altesse M. le prince de HohenloheSchillingsfüst, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le gouvernement de la République française, grand-croix de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse et de l'ordre de Saint-Hubert de Bavière, etc., etc., etc., lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1r. Des envois de fonds pourront être faits, par la voie de la poste, tant de la France et de l'Algérie pour l'empire d'Allemagne que de l'empire d'Allemagne pour la France et l'Algérie. Ces envois s'effectueront au moyen des mandats en usage dans les deux pays pour les envois d'argent à l'étranger.

Aucun mandat ne pourra être de plus de 375 fr., s'il est payable en France, ni de plus de 300 marcs, s'il est payable en Allemagne.

2. Il sera perçu sur chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'article précédent une taxe de 20 c. par 10 fr. ou fraction de 10 fr., si le mandat

est délivré par un bureau de poste français, et, si le mandat est délivré par un bureau de poste allemand, une taxe réglée ainsi qu'il suit, savoir; jusqu'à cinquante marcs, 0 m., 50 pf.; au-dessus de cinquante marcs, jusqu'à cent marcs inclusivement, 1 m.; au-dessus de cent marcs, jusqu'à deux cents marcs inclusivement, 2 m.; au-dessus de deux cents marcs, jusqu'à trois cents marcs inclusivement, 3 m.

Les taxes ci-dessus fixées seront payées par les preneurs de mandats, et le produit en sera partagé par moitié entre l'administration des postes de France et l'administration des postes d'Allemagne. Toutefois, la part de celle des deux administrations qui aura payé les mandats ne pourra jamais être moindre de 1 p. 100 des sommes dont elle aura fait l'a

vance.

3. Le montant de chaque mandat sera exprimé en monnaie du pays où le paiement devra avoir lieu. Les bases de conversion de la monnaie du pays d'origine en monnaie du pays de destination seront fixées par l'administration du pays d'origine.

4. Il est formellement convenu entre les parties contractantes que les mandats délivrés par les bureaux de poste français ou allemands, en exécution de l'art. 1er, et les acquits donnés sur ces mandats ne pourront, sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être soumis à un droit ou à une taxe quelconque en sus de la taxe fixée par l'art. 2.

5. L'administration des postes de France et l'administration des postes d'Allemagne dresseront, aux époques qui seront fixées par elles, d'un commun accord, les comptes sur lesquels seront récapitulées toutes les sommes payées par leurs bureaux respectifs, ainsi que les taxes perçues sur lesdites sommes, et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés en monnaie métallique du pays créancier par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre, dans le délai dont les deux administrations conviendront. A cet effet, la créance la plus faible sera convertie en même monnaie que la créance la plus forte,

d'après le taux moyen du change dans la capitale du pays débiteur pendant le mois auquel le compte se rapportera. En cas de non-paiement du solde d'un compte dans le délai convenu, le montant de ce solde sera productif d'intérêts à dater du jour de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où le paiement aura lieu. Ces intérêts seront calculés à raison de 5 p. 100 l'an et devront être portés au débit de l'administration retardataire, sur le compte auquel se rapportera la somme productive d'intérêt. Il est entendu que les soldes des comptes des mandats et les soldes des comptes des correspondances seront réduits par balance toutes les fois qu'ils seront respectivement contraires; mais l'excédant, s'il résulte du compte des mandats, devra néanmoins être soldé dans les délais fixés pour la liquidation desdits comptes des mandats.

6. Les sommes encaissées par chacune des deux administrations en échange des mandats d'articles d'argent dont le montant n'aura pas été réclamé par les ayant-droit dans les délais fixés par les lois et règlements du pays d'origine, seront définitivement acquises à l'administration qui aura délivré ces mandats.

7. L'administration des postes de France et l'administration des postes d'Allemagne désigneront, d'un commun accord, les bureaux qui devront délivrer et payer les mandats à émettre en vertu des articles précédents; elles régleront la forme des mandats susmentionnés et celle des comptes désignés à l'art. 5, ainsi que toute autre mesure de détail où d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente convention. Il est entendu que les mesures susdites pourront être modifiées par les deux administrations toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux administrations en reconnaîtront la nécessité.

8. Il est entendu que chacune des deux administrations pourra, dans des circonstances extraordinaires qui seraient de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des mandats internationaux, à condition d'en donner

avis immédiatement, et par télégraphe, à l'autre administration.

9. La présente convention sera mise à exécution à partir du jour dont les deux parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières de chacun des deux Etats, et elle demeurera obligatoire, de trois mois en trois mois, jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais trois mois à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. Pendant ces trois derniers mois, la convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes après l'expira

tion dudit terme.

40. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 3 mai 1875. Signé DECAZES. HOHENLOHE.

2. Le ministre des affaires étrangères est chargé, ete.

22 = 23 JANVIER 1876. - Décret portant promulgation de la convention d'extradition conclue, le 30 septembre 1874, entre la France et le Pérou. (XII, B. CCXC, n. 4941.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des affaires étrangères, décrète :

Art. 1er. Une convention d'extradition ayant été conclue, le 30 septembre 1874, entre la France et le Pérou, l'Assemblée nationale

par une loi votée le 18 décembre 1875, ayant approuvé cet acte, et les ratifications en ayant été échangées le 19 janvier 1876, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION D'EXTRADITION AVEC LE PÉROU.

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Pérou, désirant conclure une convention pour l'extra

dition des malfaiteurs, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir le Président de la République française, M. le duc Decazes, député à l'Assemblée nationale, ministre des affaires étrangères, commandeur de la Légion d'honneur, etc., etc.; le Président de la République du Pérou, M. Pedro Galvez, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République du Pérou à Paris, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Pérou s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du Pérou en France et dans les colonies françaises, et de France et des colonies françaises au Pérou qui sont poursuivis ou qui ont été condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux compétents, pour les infractions énumérées dans l'art. 2 ci-après. Si l'extradition de l'individu réclamé n'est pas possible, à raison de sa nationalité, le gouvernement du pays où le crime aura été commis devra faciliter, par la communication de tous les éléments de preuves qui seront à sa disposition, les poursuites qui pourront être intentées dans le pays d'origine. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

2. Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée sont les suivants : 1o assassinat; 2o homicide, à moins qu'il n'ait été commis dans le cas de légitime défense ou par imprudence; 3° parricide; infanticide; 5° empoisonnement; 6° avortement; 7° castration; 8o viol; 9° coups portés et blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de l'usage absolu d'un membre, de l'œil ou de tout autre organe, ou la mort sans intention de la donner; 10° extorsion de titres ou de signatures; 11° incendie volontaire ;

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