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l'Ain, sur les fonds du trésor, par application de l'art. 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865, une subvention de 121,119 francs 25 centimes, sous la réserve de l'inscription préalable d'un crédit au budget des travaux publics. Cette subvention sera versée en termes semestriels égaux, dont le nombre et les époques seront fixés ultérieurement par un décret délibéré en conseil d'Etat. Le département devra justifier, avant le paiement de chaque terme, d'une dépense, en achats de terrains, travaux et approvisionnements sur place, triple de la somme à recevoir. Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.

4. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du ministre des travaux publics, donnée de concert avec le ministre de l'intérieur et après avis du ministre des finances. En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capitalactions, qui sera fixé à la moitié de la dépense jugée nécessaire pour le complet établissement et la mise en exploitation du chemin de fer; et ce capital-actions devra être effectivement versé, sans qu'il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer autrement qu'en argent. Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement. Toutefois, les concessionnaires pourront être autorisés à émettre des obligations lorsque la totalité du capital-actions aura été versée et s'il est dûment justifié que plus de la moitié de ce capital-actions a été employée dans les termes du paragraphe précédent. Mais les fonds provenant de ces émissions anticipées devront être déposés soit à la Banque de France, soit à la caisse des dépôts et consignations ou au Crédit foncier, et ne pourront être mis à la disposition des concessionnaires que sur l'autorisation formelle du ministre des travaux publics.

5. Le compte-rendu détaillé des

résultats de l'exploitation du chemin dont il s'agit, comprenant les dépenses de premier établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera remis, tous les trois mois, au préfet du département, qui l'enverra au ministre des travaux publics pour être inséré au Journal officiel.

6. Les ministres des travaux publics et de l'intérieur sont chargés, etc.

1er MAI 19 SEPTEMBRE 1876. Décret qui proroge la perception du droit de courtage autorisée, à titre transitoire, au port de Bordeaux. (XII, B. CCCXI, n. 5352.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu le décret en date du 22. mai 1872, qui a réglé le tarif des droits à percevoir par les courtiers interprètes et conducteurs de navires du port de Bordeaux, particulièrement l'art. 2, ainsi conçu : « A titre de mesure transitoire, la << chambre syndicale des courtiers in«<terprètes et conducteurs de navires << percevra pendant quatre ans, à << partir de la date du présent décret, << sur les chargeurs autres que l'ar«mateur, le consignataire ou le ca« pitaine, 1 fr. par tonneau de mar«<chandises embarquées; » vu les avis de la chambre de commerce et du tribunal de commerce de Bordeaux, en date des 5 mai 1875 et 16 février 1876; vu l'avis du préfet de la Gironde, en date du 21 mai 1875; vu la loi du 28 ventôse an 9; vu les art. 80 et 90 du Code de commerce; vu l'arrêté consulaire du 29 germinal an 9, l'arrêté du 7 messidor an 9 et l'ordonnance du 14 novembre 1835; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. La perception du droit de courtage autorisée, à titre transitoire, par l'art. 2 du décret du 22 mai 1872 ci-dessus visé, est prorogée jusqu'au 1er juin 1877.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

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Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; vu le décret du 15 août 1875; vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 1853; vu l'arrêté du gouverneur général civil de l'Algérie, du 31 mai 1866; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. L'art. 11 du décret du 15 août 1875 est modifié de la manière suivante :

Art. 11. Un règlement d'administration publique déterminera les charges des départements et des communes en ce qui concerne l'enseignement primaire public. Jusqu'à la promulgation de ce décret, les charges continueront à être réglées par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1853. Le traitement des instituteurs et des institutrices des écoles publiques sera provisoirement, pour toutes les localités de l'Algérie, érigées ou non en communes, celui qui est établi spécialement pour les localités non érigées en communes par l'art. 1er de la décision du gouverneur général en date du 31 mai 1866.

2. Le ministre de l'instruction publique et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés, etc.

5 JUILLET 19 SEPTEMBRE 1876.- Décret qui déclare d'utilité publique l'établissement d'une voie ferrée à traction de chevaux destinée à raccorder la ligne de Suresnes à la place de l'Etoile avec celle de Neuilly à Saint-Augustin. (XII, B. CCCXI, n. 5354.) Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret du 9 août 1873, qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un réseau de voies ferrées à traction de chevaux dans Paris et sa banlieue, et qui concède lesdites voies ferrées au département de la Seine, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé audit décret; vu l'avant-projet présenté pour le raccordement de la ligne de Suresnes à la place de l'Etoile avec celle de Neuilly à SaintAugustin; vu les pièces de l'enquête ouverte sur cet avant-projet, en exécution de l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841 et dans la forme prescrite par

l'ordonnance réglementaire du 18 fevrier 1834; vu notamment le procèsverbal de la commission d'enquête, en date du 7 juillet 1875; vu les délibérations des conseils municipaux de Levallois-Perret et de Neuilly, en date des 13 août et 10 septembre 1875; vu la délibération du conseil général de la Seine, du 9 novembre 1875; vu les rapports des ingénieurs, des 18-21 mai 1875 et 29 novembre-2 décembre 1875; vu la lettre, en date du 4 janvier 1876, par laquelle le préfet de la Seine demande, conformément à la délibération susmentionnée du conseil général, la concession au département de la Seine, comme annexe de son réseau actuel de tramways, de la ligne de raccordement projetée, avec faculté de rétrocession à la compagnie des tramways Nord; vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 17 février 1876; vu l'avis du ministre de l'intérieur, du 23 mars 1876; vu le nouveau rapport des ingénieurs, en date des 12 et 15 avril 1876, et le plan définitif visé par l'ingénieur en chef, le 15 avril 1876; vu le traité de rétrocession passé, les 9-16 mai 1876, entre le préfet de la Seine, au nom du département, et la compagnie des tramways Nord de Paris; vu la loi du 3 mai 1841 et l'ordonnance royale du 18 février 1834; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'une ligne de tramways à traction de chevaux destinée à raccorder la ligne de Suresnes à la place de l'Etoile avec celle de Neuilly à Saint-Augustin, entre le rond-point de la porte Maillot et la porte de Champerret, suivant les dispositions générales du plan ci-dessus visé, qui restera annexé au présent décret.

2. Le département de la Seine est autorisé à établir et à exploiter cette ligne de raccordement à ses risques et périls, en se conformant aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret du 9 août 1873. Le tarif applicable au raccordement ci-dessus autorisé sera de 15 c. pour la première classe et de 10 c. pour la seconde classe.

3. Est approuvé le traité passé,

les 9-15 mai 1876, entre le département de la Seine et la compagnie des tramways Nord de Paris, pour la rétrocession de l'entreprise énoncée à l'article précédent.

4. Les expropriations nécessaires à l'exécution de l'entreprise devront être effectuées dans un délai de cinq ans, à dater de la promulgation du présent décret.

5. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

5 JUILLET 19 SEPTEMBRE 1876. Décret qui ouvre au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1875, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par la chambre de commerce de Dunkerque, pour le paiement d'indemnités aux officiers et maîtres de port de cette ville. (XII, B. CCCXI, n. 5355.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 5 août 1874, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1875, et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu la déclaration du receveur des finances de l'arrondissement de Dunkerque, constatant qu'il a été versé au trésor, le 1er mars 1876, par la chambre de commerce de Dunkerque, une somme de 6,000 fr., applicable au paiement des indemnités à répartir entre les officiers et maîtres de port de cette ville; vu la lettre du ministre des finances, en date du 16 juin 1876, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la première section du budget de l'exercice 1875 (chapitre 7. Personnel des officiers et maîtres de port du service maritime), un crédit de 6,000 fr., applicable au paiement des indemnités dont il s'agit.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par la chambre de commerce de Dunkerque.

3. Les ministres destravaux publics et des finances sont chargés, etc.

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Décret

5 JUILLET 19 SEPTEMBRE 1876. qui ouvre au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1876, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par la compagnie des chemins de fer du Nord, pour la construction de la ligne d'Epinay Luzarches. (XII, B. CCCXI, 11.5356.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 5 août 1874, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1875, et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu la loi du 22 mai 1869, qui autorise la compagnie des chemins de fer du Nord à faire à l'Etat une avance montant à 19,000,000 de francs, pour la construction des lignes d'Epinay à Luzarches et d'Arras à Etaples, avec embranchements sur Béthune et Abbeville; vu les décrets des 27 août 1872, 20 janvier, 11 novembre 1873, 18 juillet 1874, 3 janvier, 30 juin et 29 décembre 1875, portant ouverture de crédits montant ensemble à 10,687,500 fr., pour les travaux dont il s'agit; vu les déclarations du receveur central du département de la Seine, constatant qu'il a été versé au trésor, le 8 mai 1876, une nouvelle somme de 393,750 francs, à titre d'a-compte sur l'avance précitée de 19,000,000 de francs; vu la lettre du ministre des finances, en date du 19 juin 1876, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1875 (chapitre 43. Travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat), un crédit de 393,750 fr., applicable à la construction de la ligne d'Epinay à Luzarches.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par

la compagnie des chemins de fer du Nord.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

5 JUILLET 19 SEPTEMBRE 1876. Décret qui ouvre au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1876, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par le département de l'Ardèche, pour les travaux de rectification de la route nationale de la Voulte au Puy. (XII, B. CCCXI, n. 5357.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 3 août 1875, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1876, et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu la loi du 27 novembre 1875, qui autorise le département de l'Ardèche à faire à l'Etat une avance montant à 4,200,000 fr., pour l'achèvement des travaux de rectification de la route nationale no 103, de la Voulte au Puy; vu la déclaration du trésorier payeur général du département de l'Ardèche, constatant qu'il a été versé au trésor, le 26 avril 1876, une somme de 100,000 fr., à titre de premier à-compte sur l'avance précitée de 1,200,000 fr. ; vu la lettre du ministre des finances, en date du 16 juin 1876, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1876 (chap. 30. Rectifications des routes nationales), un crédit de 100,000 fr., applicable à l'achèvement des travaux de rectification de la route nationale n. 103, de la Voulte au Puy.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par le département de l'Ardèche.

3. Les ministres des travaux publics et 'des finances sont chargés, etc.

Décret

5 JUILLET 19 SEPTEMBRE 1876. qui ouvre au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1876, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par la ville de Dunkerque, pour les travaux d'amélioration du port de cette ville. (XII, B. CCCXI, n. 5358.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 3 août 1875, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1876, et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu la loi du 14 décembre 1875, qui autorise la ville de Dunkerque à faire à l'Etat une avance montant à 12,600,000 fr., pour l'exécution des travaux d'amélioration du port de cette ville; vu la déclaration du receveur central du département de la Seine, constatant qu'il a été versé au trésor, le 20 avril 1876, une somme de 1,600,000 fr., à titre de premier à-compte sur l'avance précitée de 12,600,000 fr.; vu la lettre du ministre des finances, en date du 16 juin 1876, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1876 (chapitre 36. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes), un crédit de 1,600,000 fr., applicable aux travaux d'amélioration à effectuer au port de Dunkerque.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par la ville de Dunkerque.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

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vaux publics; vu la loi du 3 août 1875, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1876, et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu la loi du 26 juillet 1873, qui autorise la chambre de commerce de Honfleur à faire à l'Etat une avance montant à 3,900,000 fr., pour les travaux d'amélioration du port de catte ville; vu les décrets des 17 mars et 27 novembre 1874, 3 août et 29 décembre 1875, 21 février et 20 mai 1876, portant ouverture de crédits montant ensemble à 660,000 f., pour les travaux dont il s'agit; vu la déclaration du receveur central du département de la Seine, constatant qu'il a été versé au trésor, le 25 avril 1876, une nouvelle somme de 100,000 francs, à titre d'à-compte sur l'avance précitée de 3,900,000 fr. ; vu la lettre du ministre des finances, en date du 16 juin 1876, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1876 (chapitre 36. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes), un crédit de 100,000 fr., applicable aux travaux d'amélioration du port de Honfleur.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par la chambre de commerce de Honfleur.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

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l'exercice 1876, et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu la loi du 14 juillet 1875, qui autorise le département du Pas-de-Calais à faire à l'Etat une avance montant à 2,400,000 fr., pour l'exécution des travaux d'amélioration du canal de Calais; vu la déclaration du trésorier payeur général du département du Pas-de-Calais, constatant qu'il a été versé au trésor, le 1er avril 1876, une somme de 100,000 francs, à titre de premier à-compte sur l'avance précitée de 2,400,000 fr.; vu la lettre du ministre des finances, en date du 16 juin 1876, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1876 (chap. 35 Etablissement de canaux de navigation), un crédit de 100,000 fr., applicable aux travaux d'amélioration du canal de Calais.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par le département du Pas-de-Calais.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

5 JUILLET 19 SEPTEMBRE 1876. Décret qui ouvre au ministre des travaux pu blics, sur l'exercice 1876, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par la compagnie des chemins de fer du Midi, pour la construction de diverses lignes de chemins de fer. (XII, B. CCCXI, n. 5361.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu la loi du 3 août 1875, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1876, et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu la loi du 10 août 1868, qui autorise la compagnie des che

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