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règlemens, et de proposer les nonveaux règlemens qui devront la régir. L'Institut royal de France rentrera ainsi dans la plénitude des droits qui lui furent attribués à l'époque de sa création.

Sire, cette décision, je ne crains pas de le dire, honorera le règne de Votre Majesté; elle témoignera bautement de son amour éclairé pour les sciences qui élèvent l'esprit humain et assurent les conquêtes à l'avenir. Elle prouvera que la France, toujours fidèle à elle-même est toujours digne de la mission glorieuse qu'il lui est donné d'accomplir dans le monde civilisé.

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LOUIS-PHILIPPE, etc.

Vu l'art. 3 du titre IV de la loi du 3 brumaire an 4, concernant l'instruction publique, qui établit et organise dans l'Institut national une classe spéciale des sciences morales et politiques;

Fu l'arrêté du Gouvernement du 3 pluviose an 11, qui supprime cette classe,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. L'ancienne classe des sciences morales et politiques est et demeure rétablie dans le sein de l'Institut royal de France, sous le titre d'Académie des sciences morales et politiques.

3. Elle est divisée en cinq sections, savoir :

Philosophie, Morale;

Législation, droit public et jurisprudence;

Economie politique et statistique; Histoire générale et philosophique. 4. Sont membres de cette Académie :

1° Ceux qui en faisaient partie l'époque de la suppression : MM. Baron Dacier, Daunou

Gomte Garat,

Lacuée, comte de Cessac
Comte Merlin,
Marquis de Pastoret,
Comte Reinhardt,
Comte Roederer,
Comte Syeyes,

Prince de Talleyrand;

2o Ceux des correspondans de ladite olasse qui, depuis, sont devenus

membres de l'Institut :

MM. Comte Destutt-Tracy,

Baron de Gérando.

5. Les membres ci-dessus désignés complèteront le nombre de trente par des élections successives réglées ainsi qu'il suit :

Quatre nouveaux membres seront élus immédiatement, et choisis dans le sein de l'Institut.

L'Académie des sciences morales et politiques ainsi constituée élira sept autres membres à une époque qui sera ultérieurement détermnée.

Ces vingt-trois membres procéderont à une nouvelle élection de sept autres membres, lesquels complèteront l'académie.

6. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques nommeront un secrétaire perpétuel par voie d'élection, conformément aux règlemens de l'Institut.

7. Ils proposeront à notre ministre de l'instruction publique un projet de répartition des membres de l'Académie dans les cinq sections qui la composent.

8. Ils sont également chargés de réviser les anciens règlemens, et de proposer au ministre un projet de rè

2. Le nombre des membres de cette glement nouveau. Académie est fixé à trente.

9. Les dépenses de l'Académie de s

sciences morales et politiques seront » Trompées par la générosité de fixées par la loi de finances qui sera - nos institutions, par notre respect présentée aux chambres dans le cours pour les garanties des libertés publide leur prochaine session. ques, elles ont méconnu la force d'une politique légale et modérée. Dans Paris, au nom de la république, dans l'Ouest, au nom de la contrerévolution, elles ont attenté par les armes à l'ordre établi. La république et la contre-révolution ont été vain

16. Notre ministre secrétaire-d'état au département de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnancc.

Paris, le 26 octobre 1832.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

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cues.

Les journées des 5 et 6 juin ont fait éclater la perversité et l'impuissance des fauteurs de l'anarchie; elles ont révélé combien serait dangereuse toute politique qui ménagerait les passions subversives, au lieu de les réprimer. La monarchie constitutionnelle a reconnu ses vrais amis et ses vrais défenseurs dans cette généreuse population de Paris, dans cette intrépide garde nationale, dans cette brave et fidèle armée, qui ont si éner giquement repoussé de tels attentats.

J'ai été assez heureux pour que ma présence, en encourageant les bons citoyens, hâtât le terme de la sédition.

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On a vu quelle force trouve, dans l'appui de la nation, un Roi consti

tutionnel contraint de recourir aux armes pour défendre la couronne qu'il a été appelé à porter, et les institutions qu'il a juré de maintenir.

» Nous avons eu à déplorer dans l'Ouest des soulèvemens et des crimes odieux. La masse de la population n'y a point pris part; et partout où la rébellion a éclaté, elle a été rapidement vaincue. Que les coupables auteurs de la guerre civile, qui a tant de fois désolé ces contrées, perdent donc tout espoir d'une contre-révolution impossible à mes yeux comme aux vôtres, car elle nous trouverait unanimes pour la combattre, toujours fidèles à nos sermens, et prêts à confondre nos destinées avec celles de la patrie.

» Un événement récent, et décisif pour la paix publique, détruira les dernières illusions de ce parti.

» Messieurs, à Paris comme dans l'Ouest, mon Gouvernement a dû emprunter à la législation existante toute l'énergie compatible avec la justice. Pour des crimes pareils, i

fallait la mème répression. Il fallait aussi que, dans ces jours de crise, les défenseurs de l'ordre public et de la liberté trouvassent dans la ferme résolution du pouvoir l'appui qu'ils en réclamaient.

» Vous aurez à examiner si notre législation à cet égard n'a pas besoin d'être revue et complétée, et par quelles mesures peuvent être garanties à la fois la sûreté de l'Etat et la liberté de tous.

» C'est en persistant dans ces voies de modération et de justice que nous nous montrerons fidèles aux principes de notre glorieuse révolution. C'est là le système que vous avez affermi par votre concours, et qu'a soutenu devant vous avec tant de constance le ministre habile et courageux dont nous déplorons la perte.

Déjà les heureux effets de ce système se font partout ressentir. Au dedans, la confiance renaît. Le commerce et l'industrie ont repris leur essor; la Providence a versé ses trésors sur nos campagnes; le fléau qui nous a si crucllement désolés s'est éloigné de nous, et tout nous promet la prompte réparation des maux dont nous avons eu à gémir.

» Au dehors, les gages de la prospérité nationale ne sont pas moins assurés.

» J'ai tout lieu de compter sur les dispositions pacifiques des puissances étrangères, et sur les assurances que j'en reçois chaque jour.

» L'union intime qui vient de se resserrer entre la France et la GrandeBretagne sera, pour les deux nations, une source féconde de bien-être et de force, et, pour l'Europe entière, une nouvelle garantic de paix.

» Une question pouvait entretenir encore en Europe quelque inquiétude. Malgré les efforts de mon Gouvernement, le traité du 15 novembre 1831, qui devait consommer la séparation de la Belgique et de la Hollande, demeurait sans exécution : les moyens de conciliation semblaient épuisés; le but n'était pas atteint.

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de pourvoir à l'exécution des traitės, et de remplir les engagemens contractés envers la Belgique. Le roi de la Grande - Bretagne a partagé mon sentiment. Nos deux pavillons flottent ensemble aux embouchures de l'Escaut. Notre armée, dont la discipline et le bon esprit égalent la vaillance, arrive en ce moment sous les murs d'Anvers. Mes deux fils sont dans ses rangs.

> En donnant au roi des Belges ma fille chérie, j'ai fortifié par un lien nouveau l'intimité des deux peuples. L'acte qui a consacré cette union solennelle sera mis sous vos yeux.

D

J'ai donné ordre également à mes ministres de vous communiquer le traité conclu, le 4 juillet 1831, entre mon Gouvernement et celui des Etats-Unis d'Amérique. Cette transaction met un terme aux réclamations réciproques des deux pays.

» Vous prendrez aussi connaissance du traité par lequel le prince Othon de Bavière est appelé au trône de la Grèce. J'aurai à vous demander les moyens de garantir, solidairement avec mes alliés, un emprunt indispensable à l'affermissement du nouvel Etat fondé par nos soins et notre

concours.

» Je désire que notre législation fondamentale soit promptement complétée. Les lois annoncées par l'article 69 de la Charte vous seront présentées dans le cours de cette session. Vous aurez à délibérer sur la responsabilité des ministres, sur les administrations départementales et municipales, sur l'organisation de l'instruction publique, et sur l'état des officiers.

» Plusieurs autres lois de moindre importance politique, mais d'un grand intérêt pour les affaires du pays, vous seront également présentées.

Je regrette de ne pouvoir vous proposer, dès à présent, la réduction des charges publiques : nos devoirs envers la France, et les circonstances où nous sommes placés, nous imposent encore de pesans sacrifices; mais la situation générale de l'Europe nous permet d'en entrevoir le terme. L'avenir s'offre à nous sous des auspices

DOCUMENS HISTORIQUES. (Ice Partie.)

favorables; le crédit se maintient et se fortifie, et des signes certains attestent les progrès de la richesse nationale.

» Encore quelques efforts, et les dernieres traces des inquiétudes inséparables d'une grande révolution seront effacées. Le sentiment de la stabilité rentrera dans tous les esprits; la France prendra une entière confiance dans son avenir; et alors se réalisera le plus cher de mes vœux, c'est de voir ma patrie s'élever à toute la prospérité qu'elle a droit de prétendre, et de pouvoir me dire que mes efforts n'ont pas eté inutiles à l'accomplissement de ses destinées. .

Loi qui fixe les contributions directes pour 1833, et autorise la perception de trois douzièmes provisoires pendant le premier trimestre de cette

année.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Nous avons proposé, les chambres ont adopté;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Les contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres, et des patentes, seront perçues pour 1833, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état A ci-annexe (1).

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans les états B, n° 1, 2 et 3, annexés à la présente lɔi.

2. Le recouvrement des contributions directes fixées par l'article précédent s'opérera provisoirement sur les rôles de 1832, jusqu'à l'émission des rôles de 1833; mais il ne pourra être perçu, sans une nouvelle loi, au-delà de trois douzièmes des rôles de l'année précédente.

Ces trois douzièmes ne seront pas exigés pour les cotes on portions de cote de 1832 dont les conseils de préfecture ont prononcé ou prononceront la décharge ou la réduction.

Si, au moment de l'émission des (1) Voyez ci-après le tableau.

55

rôles de 1833, les à-comptes payés
provisoirement dépassaient le mon-
tant des douzièmes échus, l'excédent
scrait imputé sur les douzièmes à
échoir. Dans le cas où le contribuable
ne figurerait pas sur les rôles de 1833,
les à-comptes payés lui seraient im-
médiatement remboursés.

aux

Il ne sera as délivré un nouvel
contribuables,
avertissement
mais seulement une sommation gra-
tis énonçant la date de la présente
lol: cette sommation, si le contribua-
ble est en retard de payer les dou-
zièmes échus, sera renouvelée huit
jours au moins avant de commencer
aucune poursuite.

Seront perçus de la même manière,
et sur les rôles de 1832, les droits de
vérification des poids et mesures,
taxe additionnelle pour frais d'admi-
les redevances sur les mines, et la
nistration des bois des communes et
établissemens publics.

3. Les conseils-généraux de département et les conseils d'arrondissement seront convoqués après la promulgation de la présente loi, la répartition des pour procéder contributions foncière, personnelle et mobilière et des portes et fenêtres de 1833.

Les conseils-généraux règleront en même temps les budgets de leurs récettes et dépenses, ainsi que la quotité des centimes extraordinaires d'utilité départementale et du cadastre, qu'ils sont autorisés à voter d'après les lois existantes.

4. Les centimes extraordinaires votés par les conseils municipaux pour les besoins de l'exercice 1833, et dont l'imposition a été autorisée, seront compris dans les rôles généraux de cet exercice.

Si cependant l'urgence des dépenses exigeait le prompt recouvrement des centimes votés pour le concours des communes aux dépenses des travaux autorisés par la loi du 6 novembre 1831, ils pourraient, sur la demande des conseils municipaux, être l'objet de rôles spéciaux qui seraient immédiatement établis, áux frais des communes, d'après les coisations portées aux rôles généraux de 1832. La perception de ces rôles

spéciaux sera définitive, et ne pourra donner lieu à aucun décompte lors de la confection des rôles de 1833.

5. Dans les villes où la contribution personnelle et mobilière est payée en tout ou en partie ar l'oc troi, les caisses municipales conti nueront de faire, chaque mois, pour les douzièmes provisoires de 1833, les versemens qu'elles ont faits pour 1832, sauf remboursement sur le produit des rôles dans le cas où, d'après les délibérations des conseils municipaux, le contingent devrait être reparti en totalité sur les contribuables.

6. Les impôts et revenus indirects dont la perception a été autorisée, pour l'année 1832, par la loi du 21 avril de la même année, continueront d'être perçus jusqu'au 1er avril 1833.

7. Il est ouvert aux ministres, pɔur les dépenses ordinaires et extraordinaires des trois premiers mois de l'exerci e 1833, un crédit provisoire de la somme de trois cent quarante millions, qui sera réparti entre eux par une ordonnrnce royale insérée au Bulletin des Lois.

Les ministres ne pourront provi soirement dépasser le montant des crédits et des allocations spéciales du budget de l'exercice 1832.

8. Les fonds non employés au 31 décembre, sur les crédits de treize millions ouverts au ministre du commerce et des travaux publics par la loi du 6 novembre, pour travaux d'utilité générale, départementale ou communale, pourront être affectés aux usages déterminés par ladite loi pendant le cours de l'année 1833.

Toutefois, le ministre du commerce et des travaux publics est autorisé à impnter sur ces fonds, jusqu'à concurrence de deux cent soixante et dix mille francs, les dépenses ci-après : 1o Travaux préparatoires de mobilisation des gardes nationales...

2o Continuation des travaux des routes commencées dans les départemens de l'Ouest..

TOTAL...

70,000

200,000

270,000

9. Le ministre des finances est au

torisé à maintenir en circulation les bons du Trésor, dont la création a été autorisée par l'article 51 la loi dır 21 avril 1832, jusqu'à concurrence de deux cent cinquante millions.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, et en l'absence des chambres, il y sera pourvu au moyen d'émissions supplémentaires autorisées par des ordonnances royales, lesquelles seront insérées au Bulletin des Lois, et qui devront être soumises à la sanction législative, aussitôt après la réunion des chambres. La présente loi, etc.

LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: Le ministre secrétaire-d'état au département des finances,

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