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de nouvelles provocations, il ne peut convenir, Monsieur le Comte ni à la dignité du Roi, ni à l'honneur de la France que vous résidiez plus longtems à Madrid. En conséquence, le Roi vous ordonne de demander des Passeports pour vous et pour toute votre Légation, et de partir, sans perdre un moment, aussitôt qu'ils vous auront été délivrés. Vous voudrez bien instruire de votre départ, par une Circulaire, nos Agens Commerciaux dans les Ports et Villes d'Espagne. Je leur férai part des volontés du Roi, quand votre rappel pourra être connu ici officiellement. Aussitôt que vous aurez touché le sol de la France, vous voudrez bien m'expédier une Estafette pour m'instruire de votre arrivée.

Vous êtes autorisé, en demandant vos Passeports, à donner Copie de cette Lettre à M. de San Miguel. Agréez, &c.

Le Comte de la Garde.

CHATEAUBRIAND.

(4.)-Instructions (confidential) to the French Minister at Madrid. MONSIEUR LE COMTE, Paris, le 18 Janvier, 1823. J'AI l'honneur de vous transmettre aujourd'hui par ma Dépêché No. 4, les ordres du Roi: il vous enjoignent de demander vos Passeports, et de quitter l'Espagne avec toute votre Légation. Mais je dois vous donner cette Lettre quelques éclaircissemens sur les expressions que M. San Miguel trouve amphibologiques dans la Dépêche de M. de Villèle en date du 25 Décembre dernier. Ces expressions ne sont amphibologiques que pour ceux qui ne veulent pas les entendre, mais pour que les ennemis de la France ne puissent pas dire que vous avez quitté Madrid sans que l'on sût au juste ce qu'elle desirait, je vais m'expliquer.

Pour rétablir l'ordre en Espagne, pour rendre la sûreté à la France, et aux autres Etats du Continent, il y a un moyen aussi simple qu'efficace; tout sera fini le jour où Ferdinand VII. pourra apporter luimême, et de sa propre autorité les modifications nécessaires aux Institutions que lui ont été imposées. Avec cette concession libre des Institutions rectifiées par Sa Majesté Catholique, le Roi notre Augusté Maître pense, qu'il faut encore une Amnistie générale pour tous les Actes Politiques fait depuis 1812, jusqu'au jour de sa promulgation. Tout Espagnol devra se soumettre à ce nouvel ordre des choses, qui recevra, du retour à Madrid des Ministres Etrangers, la seule sanction et la seule garantie que peut porter un tel acte de la part des autres Gouvernemens.

Cet heureux changement maintiendrait la Paix entre la France et l'Espagne, mais il est evident aujourd'hui que ce changement ne peut s'opérer tant que vous resterez à Madrid. Depuis le départ des Légations d'Autriche, de Prusse, et de Russie, jusqu'au moment où vous recevrez cette lettre, quinze jours seront écoulés et l'on ne vous a point écouté. Lord Fitz-Roy Somerset et Sir William à Court n'ont

pas été plus heureux que vous. Votre présence à Madrid comme moyen de conciliation est donc prouvée totalement inutile. Votre rappel au contraire est nécessaire au maintien même de la Paix, puisqu'il peut seul autoriser la réunion sur notre frontière des 100,000 hommes que nous tenons prêts à cet effet. Lorsque M. le Duc d'Angoulême qui doit les commander sera rendu sur les bords de la Bidassoa, le Roi Ferdinand pourra se presenter sur la rive opposée, à la tête de ses Troupes. Les deux Princes pourront avoir une entrevue. Cette entrevue peut être suivie d'un Traité de Paix, de Modifications Constitutionelles, et de l'Amnistie, que Sa Majesté Trés Chrétienne demande; non seulement alors notre Armée se retirera, mais nos soldats, nos vaisseaux, nos finances, seront à la disposition de l'Espagne; nous nous estimerons trop heureux d'avoir contribué à son rétablissement, et de l'avoir réconciliée avec les Puissances Continentales.

Telles sont, M. le Comte, les dispositions du Gouvernement Français. Il ne prétend imposer aucune forme de Gouvernement à aucun Peuple, mais il ne peut regarder comme légitimes et solides des institutions qui ne sont pas sorties d'une source légitime. Le Comte de la Garde.

CHATEAUBRIAND.

NOTIFICATIONS of the French Government, respecting the Blockade of certain Spanish Ports. July to October, 1823.

MONSIEUR,

(1.)-Circular to the Ministers of Foreign Powers. Blockade of Cadiz, Barcelona, Santona, and Saint Sebastian. Paris, le 24 Juillet, 1823. LE Gouvernement Français, fidèle aux principes de générosité qu'il a manifestée, en ne délivrant pas de Lettres de Marque et en laissant passer librement tous les bâtimens de Commerce, avait cru qu'il n'avait pas besoin de signifier le Blocus effectif des Ports d'Espagne devant lesquels il a établi des croisières. Il avait pensé que les droits de la guerre et des Nations étaient assez connus, et que la conduite loyale de la France serait assez appréciée, pour qu'on ne cherchât pas à forcer les blocus qu'il à formés, et à ravitailler les places assiégées par les forces de terre et de mer de Sa Majesté Très Chrétienne.

L'expérience a démontré au Gouvernement Français qu'il s'était trompé; tous les jours, des bâtimens, sous différens Pavillons, essayent d'introduire des vivres et des munitions dans les ports de Cadix, de Barcelone, de Santona, et de Saint-Sébastien. Plusieurs de ces bâtimens, surtout à Cadix, ont été arrêtés par les vaisseaux du Roi. Leurs cargaisons ont été mises en dépôt.

Le Gouvernement de Sa Majesté, desirant qu'à l'avenir, les Sujets des Puissances neutres, ne s'exposent plus à ces inconvéniens, en diri

geant des Expéditions Commerciales sur les Ports bloqués, se voit forcé de déclarer le Blocus effectif des Ports de Cadix, Barcelone, Santona et Saint-Sébastien. Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien l'annoncer à votre Gouvernement, et lui faire connaître que, conformément aux principes du droit maritime, les bâtimens, de quelque Nation qu'ils soient, qui tenteraient de s'introduire dans les Ports ci-dessus désignés, seront arrêtés par les forces de Sa Majesté, et pourront encourir la confiscation.

Le Gouvernement du Roi espère que la mesure qu'il a du prendre, sera de peu de durée, et que bientôt les places bloquées pourront de nouveau s'ouvrir au commerce de tous les Etats.

J'ai l'honneur d'être, etc.

CHATEAUBRIAND.

(2.)-Circular.-Blockade of Ferrol and Corunna.

MONSIEUR,

Paris, le 26 Juillet, 1823. JE m'empresse de vous prevenir que, pour compléter la mesure dont j'ai eu l'honneur de vous donner connaissance par ma lettre du 24 de ce mois, le Gouvernement de Roi s'est déterminé à déclarer en état de blocus effectif les Ports de Ferrol et de la Corogne.

Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien l'annoncer à votre Gouvernement, et je profite de cette occasion, etc.

CHATEAUBRIAND.

MONSIEUR,

(3.)—Circular.-Blockade of Ferrol raised.

Paris, le 3 Août, 1823. Sa Majesté, ayant été instruite que ses troupes étaient entrées au Ferrol le 15 Juillet par capitulation, a donné ordre que le blocus que ses vaisseaux avaient formé devant cette place et devant la Corogne, soit levé pour le Ferrol, et ne fût plus maintenu que devant la Corogne, selon les usages de la guerre reconnus et avoues en pareil cas.

Je vous prie de vouloir bien transmettre cette information à votre Gouvernement, et je saisis cette occasion, etc.

CHATEAUBRIAND.

(4.)-Circular.-Blockade of Corunna, St. Sebastian, and Santona,

MONSIEUR,

raised.

Paris, le 7 Octobre, 1823. J'AI l'honneur d'annoncer à Votre Excellence, que le Gouvernement du Roi vient de donner l'ordre de lever le blocus des Ports Espagnols de la Corogne, de Saint-Sebastien et de Santona, qui se sont rendus aux forces de Sa Majesté. En conséquence, les bâtimens

neutres qui se présenteront devant ces Ports y seront admis sans difficulté.

Je prie Votre Excellence de vouloir bien donner à sa Cour connaissance de cette disposition, et j'ai l'honneur d'être, etc.

CHATEAUBRIAND.

DECREE of the Spanish General Morales, relative to the Blockade of the Spanish Main, and the punishment of Foreigners found in the Service, or in the Territories in possession of the Spanish American Insurgents; and Protests of Officers of the British, American, and Netherlands' Governments against the same.

September to December, 1822.

(1.)-Decree of General Morales. Maracaybo, 15 September, 1822*. By Don Francisco Thomas Morales, Field Marshal of the National Armies, and Commander-in-Chief of that employed on the Spanish Main, &c.

WHEREAS, notwithstanding the Blockade imposed upon all the Ports of the Spanish Main, in possession of the Insurgents, many Foreigners have found means to introduce themselves into the said Ports, some for the purpose of assisting in the Rebellion, and others with the intention of opening and carrying on trade, and also relations of a punishable nature, militating against the Sovereignty and the Legitimate Rights of the Spanish Nation, against the purity and sanctity of our Holy Religion, and against the honest and virtuous customs that formerly honoured these happy Countries; and whereas I do not feel less interested in the vindication of objects of so great and important a nature, than in the re-establishment of the good National customs which the inconsiderate protection granted to the said Foreigners has caused to disappear from Venezuela; I do therefore by virtue of the Power and Authority in me vested, and in order to put an end at once to evils so alarming, hereby order and decree as follows:

ART. 1. Such Foreigners as shall hereafter be taken or found in the Military Service, or in any branch of administration of the Enemy; such as shall be convicted of having a share in any Printing Office; or of being Editors or Compilers of any Journal, Pamphlet, or Work, relative to the present War, the Affairs of revolted America, the Roman Catholick Religion, or that shall be in any manner offensive to the Nation, its Government, or subjects, shall suffer death, after under

Mem. This Decree was revoked by a Proclamation of General Morales, of the 8th February, 1823, which also gave publicity to the Law of the Cortes, of the 27 June, 1821, in favour of Foreigners resorting to South America.

going a short Military trial, and whatever property they possess, whether real or personal, or in moveables, shall be forfeited to the use of the Publick Treasury.

II. Such Foreigners as may be found in the Country, who are not in the exercise of any of the employments, or who do not come under any of the descriptions mentioned in the foregoing Article, but who may have come to the Country while it was in possession of the enemy, shall be condemned to labour at the Publick works, for three Years, and all the property that they may be possessed of shall be confiscated to the use of the National Treasury.

III. Such Foreigners as have been found in this Capital, and in the Territory reduced by the Spanish Arms, to whom a remission of the fate which their persons, as well as their properties, deserved, has been granted by the National generosity; in consequence of their acts, and their political and religious conduct not being then so well known as they are at the present day, shall quit the Spanish Territory, (and be allowed to go to any other Country they may chuse), within the limited term of eight days, with their baggage, and such property as they have been permitted to retain, and shall be prohibited from returning to the said Spanish Territory, under pain of death, unless it be under the conditions and circumstances that may be prescribed, for the purpose of carrying on a lawful Trade with the Ports of Venezuela.

And in order that the Blockade, as well as the present Decree may be made known to all, that they may have their full effect, that they may be supported by the civil and military authorities, and that the Foreigners alluded to may not again violate the former, I hereby direct that the same be proclaimed in this Capital, and throughout the other Provinces as soon as they become pacified, and that the present Decree be printed and circulated through the Colonies, and wherever it may be necessary.

Given at the Head Quarters at Maracaybo, the 15th September, 1822.

JOSE ALVARO, Secretary.

F. THOMAS MORALES.

(2).-Protest of the Dutch Governor of Curaçoa. The Rear-Admiral, Governor of Curaçoa and its Dependencies, to His Excellency the General in Chief of the Spanish Army on the Main. Curaçoa, November 5, 1822.

SIR,

I HAD the honour, on the 4th inst. to receive your Excellency's Letter of the 18th October, together with an authentick Copy of your Excellency's Decree, dated 15th September, ult. relative to the treatment which Foreigners have to expect from your Excellency, as ex

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