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resserrées que dans l'intérieur de la ville, on ne voit plus sans inquiétude, de nouvelles fabriques s'y élever, et si l'on supporte celles qui existent depuis long-tems, c'est que les propriétaires des maisons qui ont été bâties depuis, n'ont pas droit de se plaindre, puisqu'ils ont dû s'attendre aux inconvéniens auxquels les exposait le voisinage de ces établissemens. Quoique, d'après ce qui vient d'être dit, la nécessité d'écarter toutes les fabriques comprises dans la première classe du tableau paraisse bien démontrée, la commission doit néanmoins faire observer qu'elle n'est pas éloignée de croire à la possibilité d'en pouvoir diminuer le nombre par la suite, surtout si les fabricans, abandonnant quelques-uns des procédés qu'ils emploient aujourd'hui, parviennent à en découvrir d'autres qui, sans avoir les mêmes inconvéniens que ceux dont ils se servent, n'en soient pas moins propres à leur procurer les résultats qu'ils cherchent à obtenir ».

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Déjà même on sait, que dans quelques fabriques de soude et de bleu de Prusse, dont le voisinage est si redoutable lorsqu'on emploie les procédés ordinaires, on commence à faire usage d'opérations nouvelles, au moyen desquelles les gaz acides muriatiques, hydrogène sulfuré, sont si bien coërcés, absorbés ou dilatés, qu'à peine même sont-ils sensibles dans l'intérieur des fabriques; mais, il reste à savoir si ces opérations faites en grand auront du succès, et si leur emploi lui-même, n'est pas sujet à quelques inconvéniens ».

« 2°. Les ateliers, établissemens et fabriques compris dans la seconde classe du tableau, n'ont pas été jugés par la commission, être dans le cas qu'on exigeât qu'ils fussent aussi éloignés des lieux habités que ceux compris dans la première classe ; mais cependant, elle a pensé qu'il était indispensable de les surveiller».

<< Pour bien sentir les motifs de cette opinion, il suffit de savoir que la plupart des opérations qui se pratiquent dans ces établissemens, ne peuvent produire de vapeurs nuisibles, qu'autant qu'on ne prend pas tous les soins qui conviennent pour opérer leur condensation. Or, comme les procédés et les appareils au moyen desquels on parvient aisément à s'en rendre maître, sont aujourd'hui parfaitement connus et presque généralement adoptés, on n'a besoin que de recommander qu'ils soient employés, et il est indubitable qu'ils le seront, lorsque les propriétaires des fabriques dont il s'agit, sauront qu'on les. surveille, et que la moindre négligence de leur part pourrait les exposer à recevoir l'ordre de cesser leurs travaux ».

« Il faut cependant convenir que, dans plusieurs des fabriques comprises dans cette seconde classe, quelque précaution qu'on prenne pour bien luter les appareils (1), il y a toujours des gaz qui se séparent et qui sans doute incommoderaient les voisins, si leur quantité n'était pas

(1) Luter, enduire de lut. Lut, terme de chimie, qui. signifie un enduit pour boucher les vases.

si considérable, que peu rarement ils dépassent l'intérieur des ateliers; aussi les ouvriers qui y travaillent, seraient-ils les seuls fondés à s'en plaindre, si l'habitude de les respirer ne les rendait pas, pour ainsi dire, insensibles à leur action ».

« C'est ainsi, par exemple, que lorsqu'on entre dans les fabriques d'acide sulfurique, nitrique et muriatique simple et oxigéné, on est frappé tout-à-coup de l'odeur de ces acides, tandis que les ouvriers s'en aperçoivent à peine, et qu'ils n'en sont incommodés que quand, faute de prévoyance, ils en respirent beaucoup à la fois ».

<«< Au surplus, peut-être serait-il prudent d'exiger que surtout les grandes fabriques d'acides fussent placées à l'extrémité des villes, dans des quartiers peu peuplés, et qu'elles fussent disposées de manière à ce que dans le cas où quelques gaz viendraient à s'en échapper, ils pussent être entraînés sur-le-champ par des courans d'air. Cette précaution suffirait pour mettre les voisins à l'abri de toute espèce d'inquiétude ».

« 3°. Quant aux établissemens indiqués dans la troisième classe, la Commission est d'avis qu'il y a d'autant moins d'inconvénient à permettre qu'ils soient placés près des habitations, que sous aucun rapport ils ne peuvent être nuisibles, et que les précautions qu'on a droit d'exiger des propriétaires de ces établissemens, sont les mêmes que celles que tous les individus qui

vivent en société prennent ordinairement, lorsqu'ils ne veulent pas se nuire réciproquement ».

D'après toutes les considérations exposées dans ce rapport, la Commission propose à la classe de répondre à son Excellence le Ministre de l'intérieur » :

«< 1°. Que toutes les fabriques existant, soit dans les villes, soit aux environs, n'étant pas également susceptibles de devenir incommodes, de nuire à la salubrité, et de causer des inquiétudes, par rapport aux accidens auxquels elles peuvent donner lieu, leur éloignement des endroits habités n'est pas non plus également nécessaire >> ;

«2°. Que pour établir les différences qui existent entre ces fabriques, considérées sous le rapport des inconvéniens dont elles sont susceptibles, il convient de les diviser en trois classes >>;

3°. Que dans la première classe on peut placer les fabriques qui, donnant naissance à des émanations incommodes et insalubres, doivent nécessairement être éloignées des habitations » ;

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4°. Que les fabriques de la seconde classe, formée de toutes celles qui, ne devenant susceptibles d'inconvéniens qu'autant que les opérations qu'on y pratique sont mal exécutées, doivent être soumises à une surveillance exacte et sévère, sans exiger qu'elles soient aussi éloignées que les premières. Seulement, il serait à désirer que les grandes fabriques d'acides mi

néraux fussent toujours placées à l'extrémité des villes, dans des quartiers peu peuplés » ;

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«5°. Que les fabriques de troisième classe, n'étant sujettes à aucun inconvénient, n'offrent point de motifs pour qu'on ne consente pas à ce qu'elles soient placées près des habitations >>. C'est sur les conclusions de ce rapport que furent rendus le Décret impérial du 15 octobre 1810 et depuis, l'Ordonnance royale du 14 janvier 1815. Mais, ces deux réglemens ont soulevé dans leur application de nombreuses difficultés, notamment dans le département de la Seine, dont l'importance commerciale est immense aujourd'hui.

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Ces difficultés avaient déjà fixé en partie l'attention de mes prédécesseurs dont les travaux et les recherches m'ont été d'un puissant secours. J'ai donc pensé que l'examen des questions. importantes que cette législation a fait naître, et l'exposé de la jurisprudence adoptée par la Préfecture de Police, après une expérience de vingt années et sanctionnée par le Conseil d'Etat, ne seraient pas sans intérêt pour les départemens et complèteraient tout ce qui se rattache aux établissemens insalubres sur lesquels nous possédons déjà les traités de MM. Macarel et Taillandier.

J'ai desiré surtout, rendre mon travail utile aux Magistrats, aux Fonctionnaires publics et à tous ceux enfin qui ont à s'occuper de cette législation, notamment à MM. les Préfets, Sous-Préfets, Juges de Paix, Maires, Commissaires de Police,

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