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de carreaux, sur la propriété du sieur Gidde, qui est énoncée, dans l'avis du conseil de salubrité, être de quatorze arpens »;

« 3°. Que le seul grief des opposans contre cet établissement est pris de l'incommodité qu'ils ressentiraient de la fumée des fours >> :

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4°. Qu'il résulte du plan de l'architecte-commissaire de la petite voirie, que les 14 arpens sont parsemés de touffes d'arbres, que les fours seront établis à 166 mètres d'éloignement des murs qui closent la propriété, et que près de la propriété du sieur Gidde existent des fours à plâtre en activité » ;

«< 5°. Qu'il n'est pas possible que d'après cet état des lieux, il y ait à craindre un inconvénient de fumée plus redoutable que celui des fours à plâtre, et tel qu'il puisse motiver un empêchement à l'usage de la propriété du sieur Gidde ».

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Décide: Les oppositions ne sont pas fondées. Elles ne peuvent faire obstacle à l'autorisation demandée par le sieur Gidde, qui, au surplus, est renvoyé à se pourvoir contre la décision de M. le Préfet de Police, par les voies de droit ».

En vertu de cette décision, le sieur Gidde adressa requête au Roi en son Conseil d'Etat, contre l'arrêté du Préfet. Cette requête fut admise, et l'ordonnance royale suivante fut rendue sur l'affaire, le 16 janvier 1828;

« Vû la requête à nous présentée au nom du sieur Gidde, demeurant à Paris, rue des PetitsPères, no. 16; ladite rèquête enregistrée au secré tariat-général de notre Conseil d'Etat, le 16 novembre 1826, et tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du Préfet de Police, du 2 août 1826, et autoriser l'exposant à établir, dans le clos

qui lui appartient aux Prés S.--Gervais près Paris, la fabrique de briqueterie par lui projetée ».

Vû le mémoire ampliatif du sieur Gidde, enregistré audit secrétariat-général, le 30 décembre 1826, et tendant au maintien de ses premières conclusions ».

« Vû la lettre du Préfet de Police du 19 février 1827, contenant des observations et renseignemens sur l'objet du présent pourvoi ».

« Vû le mémoire du sieur Gidde en réponse aux observations du Préfet de Police, ledit mémoire enregistré audit secrétariat-général le 5 avril 1827 et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ».

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« Vû la lettre du Préfet de Police du 3 mai 1827, portant envoi des observations du Maire des Prés S.-Gervais au nom des opposans à l'établissement du sieur Gidde ».

«Vû les lettres de notre Ministre de l'Intérieur des 8 et 22 juin 1827, contenant de nouveaux documens sur l'objet de la réclamation et tendant à l'annulation d'un arrêté du Conseil de Préfecture de 8 décembre 1826 ».

« Vû l'arrêté attaqué du Préfet de Police du 2 août 1826, qui rejette la demande du sieur Gidde, tendant à établir une fabrique de tuiles et carreaux sur sa propriété située aux Prés S.-Gervais, grande rue, no. 57 bis ».

« Vû l'arrêté attaqué du Conseil de Préfecture du département de la Seine, du 8 décembre 1826, par lequel il se déclare compétent pour statuer sur les oppositions, et décide qu'elles ne sont pas fondées; renvoyant le sieur Gidde à se pourvoir par les voies de droit contre l'arrêté du Préfet de Police >>.

« Vù toutes les pièces produites et jointes au dossier ».

« Vû le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance royale du 14 janvier 1815, sur les établissemens et ateliers incommodes ou insalubres ».

« Sur l'arrêté du Conseil de Préfecture :

« Considérant que les briqueteries sont rangées. parmi les établissemens de deuxième classe; qu'aux termes de l'article 7 du décret de 1810, relatif à la deuxième classe, le Préfet doit statuer, sauf le recours au Conseil d'Etat, par toutes les parties intéressées; que, s'il y a oppositions, il y sera statué le Conseil de Préfecture, sauf le recours à par notre Conseil d'Etat ».

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Que, dans l'espèce, le Préfet ayant refusé son. autorisation, le cas d'opposition prévu seulement en faveur des opposans à l'établissement, n'a pu avoir lieu; que le recours pour cause de refus n'a pu être formé par la partie intéressée que devant nous en notre Conseil d'Etat, et qu'ainsi le Conseil de Préfecture a excédé ses pouvoirs en recevant le sieur Gidde appelant de la décision du Préfet de Police ». « Sur l'arrêté du Préfet :

<< Considérant, qu'il résulte des pièces de l'instruction de l'affaire, et notamment de l'avis de notre Ministre de l'Intérieur, que la briqueterie du sieur Gidde doit être établie dans un vaste enclos et qu'il n'existe aucun motif suffisant de refuser l'autorisation demandée ».

<< Notre Conseil d'Etat entendu :

<< Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. « L'arrêté du Conseil de Préfecture du département de la Seine du 8 décembre 1826, est annulé pour excès de pouvoirs ».

Art. 2. L'arrêté du Préfet de Police du 2 août

1826, qui rejette la demande du sieur Gidde, est annulé ».

Art. 3. « Le sieur Gidde est autorisé à établir une fabrique de tuiles et de carreaux dans l'enclos qu'il possède aux Prés S.-Gervais, en se conformant aux indications consignées dans l'avis du Conseil de Salubrité du 21 juillet 1826 » (1).

Il résulte de cette ordonnance, deux principes

constans:

1°. Que le Conseil de Préfecture ne peut connaître du recours du fabricant auquel on a refusé l'autorisation;

2°. Que le fabricant auquel on a refusé l'autorisane peut faire juger le mérite des oppositions par le Conseil de Préfecture. Nous avons en effet, expliqué plus haut, que, dans ce cas, les oppositions tombaient de fait par l'arrêté du Préfet (Voir pag. 45).

Qui donc saisirait alors le Conseil de Préfecture? Pourrait-il de son propre mouvement reprendre et discuter les anciennes oppositions faites lors de l'instruction par des voisins, maintenant sans intérêt, puisque l'autorisation est refusée; intéressés même à protester contre toute décision qui serait contraire à celle du Préfet; par des voisins, enfin, qui n'ont point été appelés à fournir mémoire devant le Conseil, et qui, par leur absence et la nature même des termes de leurs oppositions, désavoueraient hautement une procédure qui ne reposerait sur aucun acte légitime?

Il est arrivé quelquefois aussi que le Conseil de

(1) Il a été jugé dans le même sens par une ordonnance royale rendue en Conseil d'Etat, le 14 novembre 1821. Il a été décidé, en outre , par cette même ordonnance, que le Ministre de l'Intérieur, pouvait dénoncer d'office, l'arrêté du Conseil de Préfecture au Conseil d'Etat.

Préfecture statuant sur des oppositions à un établissement de deuxième classe, n'a point reconnu fondées ces oppositions, et a renvoyé les opposans à se pourvoir devant le Conseil d'Etat, contre la décision du Préfet. Ainsi dans l'affaire Pauwells ( usine à gaz), la décision du Conseil de Préfecture, est ainsi libellée :

<< Les oppositions formées par les sieurs Guyot, de Chenizot et consorts, ne sont pas fondées; leurs demandes sont rejetées, sauf à eux à se pourvoir contre la décision de M. le Préfet de police, par les voies de droit, s'il y a lieu, ainsi qu'ils aviseront ( décision du 22 décembre 1826) ».

Ce n'est point contre la décision du Préfet, mais contre celle du Conseil de Préfecture que le pourvoi pouvait être exercé, ainsi qu'il résulte de l'art. 7 du décret, et que nous venons de le démontrer. Le Conseil devait donc rejeter purement et simplement la requête des opposans. Aussi, son arrêté fut-il annulé en ce qui concernait cette disposition, par une ordonnance royale en date du 5 novembre 1831, dont les considérans étaient ainsi conçues :

<< Considérant qu'aux termes de l'art. 7 du décret du 15 octobre 1810, le Conseil de Préfecture doit connaître, sauf recours au Conseil d'Etat, des oppositions formées aux autorisations accordées par l'administration pour les établissemens de deuxième classe, et que dès-lors, après avoir statué sur l'opposition, c'est à tort qu'il a renvoyé les opposans à se pourvoir contre l'arrêté du Préfet de police, qui avait été l'objet de leur opposition ».

<< Considérant qu'en cas d'oppositionaux établis semens de deuxième classe, le recours n'est ouvert devant nous en notre Conseil d'Etat, que par voie d'appel de l'arrêté du Conseil de Préfecture; etc.

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