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Les procès-verbaux d'élection des membres des tribunaux de commerce sont transmis au ministre de la justice, qui propose au roi l'institution des élus, lesquels ne peuvent ètre admis à prêter serment qu'après avoir reçu cette institution. (Décret du 6 octobre 1809, art. 7.)

La nécessité de cette institution est fondée sur ce que ces juges, rendant la justice au nom du roi, il est nécessaire qu'il leur en confère le pouvoir; aussi, ne doit-on pas douter que l'institution ne puisse être refusée à des élus dont la nomination ne serait pas régulière, qui n'auraient pas les qualités requises, ou même que leur conduite en aurait rendus indignes (1).

Avant d'entrer en fonctions, les membres des tribunaux de commerce prêtent serment à l'audience de la cour d'appel, lorsqu'elle siége dans l'arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi; dans le cas contraire, ils peuvent demander que là cour commette le tribunal civil de leur arrondissement pour recevoir leur serment. Ce tribunal en dresse procès-verbal et l'envoie à la cour d'appel, qui en ordonne l'insertion dans ses registres: ces formalités sont remplies sur les conclusions du ministère public, et sans frais. (C. comm., 629.)

Toutes les nominations sont faites pour deux ans : à la première élection, la moitié des juges et suppléants est nommée pour un an seulement, afin d'établir un tour de sortie. (Ibid. 622). Le président et les juges ne peuvent rester plus de deux ans en place; ni être reélus qu'après un an d'intervalle. (Ibid. 623.)

suppléants. Ce qu'on a voulu empêcher, dit Pardessus, c'est la perpétuité dans la même place; et comme la matière des exclusions est toujours rigoureuse, il est naturel de ne pas les étendre au delà des termes prohibitifs.

Les membres des tribunaux de commerce portent dans l'exercice de leurs fonctions et dans les cérémonies publiques, la robe de soie noire avec des parements de velours. (Décret du 6 oct. 1809, art. 8.)

Les fonctions des juges de commerce sont purement gratuites. (C. commerce 628.)

Elles se bornent au reste à la connaissance des affaires qui sont spécialement attribuées par la loi aux tribunaux de commerce. Nous entrerons dans quelques détails à ce sujet, dans le chapitre suivant où nous traiterons de la compétence de ces tribunaux.

Les jugements doivent être rendus par trois juges au moins; aucun suppléant ne peut être appelé que pour compléter ce nombre. (Ibid. 626). Ainsi, quatre ou cinq juges titulaires pourraient juger: mais les suppléants ne peuvent être appelés que pour compléter le nombre de trois. D'où il suit qu'il y a vice et nullité quand un juge suppléant prend part au jugement, lui quatrième : c'est la jurisprudence en matière civile, comme en matière commerciale.

Il en résulte un inconvénient, dit avec raison Vincens; c'est que les suppléants doivent rester oisifs aux audiences, en attendant qu'ils soient appelés pour compléter le nombre trois, et que, dès lors, la discussion ne profite pas de leurs lumières. Il est cependant des tribunaux où les suppléants sont consultés et discutent, mais le jugement ne fait pas mention de leur concours, ce qui n'est pas rigoureusement légal.

Le même auteur prétend que des arrêts ont décidé que deux suppléants, avec un seul juge ne compléteraient pas, mais con

Il paraît que dans l'usage, on n'applique pas cette règle aux suppléants, et qu'après l'avoir été deux ans, ils peuvent être nom-stitueraient irrégulièrement un tribunal, més juges, ce qui semble d'ailleurs conforme au texte de la loi, mais dans cette même loi, on ne voit pas aussi que rien s'oppose à ce que le président et les juges, dont les fonctions seraient expirées, soient nommés

(1) Pardessus, no 1338.

puisqu'ils seraient en majorité; il y a erreur. Deux avocats ou deux avoués ne peuvent concourir avec un seul juge, parce qu'ils n'ont pas le titre de juge : c'est ce qu'on déeide dans la pratique; mais les suppléants ayant le titre et faisant partie de la constitution du corps appelé tribunal, deux sup

pléants ne sont pas deux étrangers; ils peuvent donc concourir avec un juge. (Cass., 21 décembre 1820.)

Lorsque l'on appelle des suppléants pour compléter le tribunal, il n'est pas rigoureusement nécessaire de suivre l'ordre du tableau comme le prescrit le décret du 30 mars 1808, pour les tribunaux civils. Si on ne s'y est pas conformé, en matière de commerce il n'y a pas nullité. (Cassation de France, 18 août 1825.)

Il n'en est pas de même, quand, par des récusations ou des empêchements, il ne reste pas dans les tribunaux de commerce un nombre suffisant de juges ou de suppléants et qu'en conformité de l'article 4 du décret du 6 octobre 1809, ces tribunaux doivent être complétés par des négociants pris sur la liste formée en vertu de l'article 619 du Code de commerce: on doit suivre alors l'ordre dans lequel ils y sont portés, s'ils ont d'ailleurs les qualités énoncées en l'article 620 du même Code. (Décret du 6 oct. 1809, art. 4.)

La cour de Poitiers a jugé, le 2 décembre 1824, que les négociants, appelés pour compléter un tribunal de commerce, pouvaient en composer la majorité. Cet arrêt, d'après les principes que nous avons établis plus haut en parlant des juges suppléants, ne nous semble par exempt de reproches.

Les négociants appelés à compléter un tribunal de commerce, doivent prêter serment, comme toute personne exerçant des fonctions publiques.

S'il arrivait que l'on ne pût former le tribunal, parce que trop de juges se trouve

raient parents ou créanciers d'une partie, ou autrement empêchés, ce ne serait pas alors le cas de saisir le tribunal civil, comme s'il n'y avait pas de tribunal de commerce, mais bien de saisir le tribunal le plus voisin, conformément à l'article 8 de la loi du 23 vendémiaire an iv (15 octobre 1795). Le décret du 15 septembre 1807, sur la mise en activité du Code de commerce, n'abroge que les lois antérieures qui traitent des matières commerciales sur lequel ce Code a statué.

Sur la circonscription, nous ferons remarquer que souvent des actes législatifs changent les arrondissements, ajoutant aux uns une ou plusieurs communes, ou en leur en retranchant. Quand un tribunal est saisi d'une contestation par assignation, le défendeur ne peut demander son renvoi devant le domicile de la nouvelle circonscription. La loi n'a pas d'effet rétroactif. D'ailleurs ce n'est qu'une exception personnelle et particulière.

Mais si un tribunal de commerce était créé dans un lieu où il n'y en avait pas, les affaires alors pendantes devant le tribunal civil devraient y être renvoyées aussitôt qu'il sera installé, à moins que les arrêtés de création n'en décidassent autrement; de même que si un tribunal de commerce était supprimé, les affaires alors instantes seraient reportées au tribunal civil du ressort à partir de la publication de l'ordonnance obligatoire. Là, l'intérêt est général; la juridiction première a cessé absolument d'exister (1).

CHAPITRE II.

DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE commerce.

Les tribunaux de commerce étant des tri- ner leur compétence, bien connaître ce que bunaux d'exception institués pour juger les

affaires commerciales, il faut,

pour détermi

(1) Despreaux, p. 46.

dans le sens des lois commerciales on entend par les mots commerce, commerçants, ac tes de commerce.

Ce sera l'objet des trois premières sections du présent chapitre. Dans une quatrième, nous donnerons quelques règles spéciales de compétence. Enfin dans une cinquième section nous ferons connaître dans quel cas les tribunaux de commerce doivent juger en premier ou en dernier ressort.

SECTION Ire.

Commerce.

Le mot COMMERCE dans les lois civiles indique le droit d'acheter et de vendre en genéral; et, ainsi entendu, il comprend les choses mobilières et immobilières. C'est dans ce sens que l'art. 1128 du Code civil dit, que wil n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet de conventions, » et l'article 1568, que « tout ce qui est dans le commerce peut être . vendu, etc. »

Mais dans le sens des lois commerciales, le commerce est le négoce des produits de la nature et de l'industrie, dans la vue d'en retírer un bénéfice.

Les règles relatives à ce négoce sont spécialement tracées dans le Code de commerce et les lois ou règlements analogues; mais ils ne les comprennent pas toutes. Le commerce, proprement dit, n'est qu'une branche des spéculations humaines; les dispositions législatives qui la régissent sont donc des lois exceptionnelles, et conséquemment pour tous les cas que ces lois n'ont pas prévus, il faut recourir au droit commun et aux usages commerciaux. (Cour de Brux., 8 mars 1822.)

Il est permis à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qui lui convient. (Loi du 2 mars 1791, art. 7.) Et même certains individus incapables de s'engager civilement peuvent faire le commerce, tandis qu'il est interdit à d'autres capables de contracter des obligations civiles.

Dans la première catégorie sont les mineurs et les femmes mariées. Nous parlerons

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ci-après de l'autorisation dont ils ont touté fois besoin pour faire le commerce.

Dans la deuxième catégorie, il faut ranger les magistrats (édit. de mars 1765); les avo→ cats (art. 18, § 5 du décret du 14 déc. 1810); les agents de change ou courtiers (C. comm., art. 85, 86, 87 et 88); les consuls en pays étrangers; les officiers et administrateurs de la marine. (ord. du 31 oct. 1784.) Il est aussi interdit aux gouverneurs civils et militaires des provinces, aux commissaires de districts, et généralement à tous commandants d'arrondissements, ou des places et villes, de se livrer, dans l'étendue des lieux où ils ont droit d'exercer leur autorité, au commerce direct ou indirect des grains, farines, vins ou boissons, sous peine d'amende et de la confiscation des denrées. (C. pén., 176). Enfin, les convenances, sinon les lois, défendent le commerce aux ecclésiastiques. Les prohibitions établies contre les personnes dont nous venons de parler ne peuvent être éludées d'aucune manière, mais il ne s'ensuit pas que les actes par lesquels elles les violent soient nuls, ni qu'ils ne puissent donner lieu contre eux à une condamnation commerciale (Cass., 15 mars 1811; cour de Brux., 18 avril 1835); sauf l'application des peines que ces personnes ont encourues pour leur infraction à la loi. Il faut observer aussi que c'est la profession habituelle du commerce qui est interdite à ces personnes et non quelques actes isolés que nécessiteraient leurs affaires, et qui n'auraient pas un caractère de spéculations mercantiles. Il en est de même des obligations imposées en général ou spécialement à chaque commerçant, leur inobservation n'empêche pas d'attribuer cette qualité à celui qui fait habituellement des actes de commerce.

SECTION II.

Commerçants.

Sous le nom générique de commerçants, sont compris les négociants, marchands, fabricants, banquiers, enfin tous ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. (C. comm., art. 1er.)

On nomme négociants ou marchands en gros, d'après l'art. 4 de l'édit du mois de dé cembre 1701 et l'art. 30 de la loi du 1er brumaire an vir sur les patentes, toutes personnes qui font le commerce en magasins, vendent leurs marchandises par balles, par caisses, par pièces entières, et qui n'ont ni boutique ouverte, ni étalage, ni enseigne. On nomme marchands en détail ou simplement marchands, ceux qui vendent en détail, soit en magasin, soit en boutique, les marchandises de leur commerce; fabricants, ou manufacturiers, ceux qui, à l'aide de machines, de mécaniques, de métiers, convertissent, soit par des ouvriers, soit par eux-mêmes, des matières premières en objets d'une autre forme ou d'une autre qualité, ou qui fabriquent, préparent, façonnent des ouvrages pour les vendre ou les échanger; banquiers, les personnes qui, au moyen de lettres de change, et pour un certain prix, s'obligent à faire toucher de l'argent dans un autre lieu.

La loi étant loin de déterminer toujours les 'signes extérieurs au moyen desquels on soit réputé commerçant, il est souvent difficile de faire attribuer ce titre à tel ou tel individu. La solution de cette difficulté est abandonnée aux tribunaux. (Cass. de France, 16 mars 1824.) C'est à eux d'examiner la nature, le but, le mode des opérations dont l'exercice donne la qualité de commerçant, Ils doivent surtout ne jamais s'écarter de la règle, qu'on ne peut donner ce nom qu'à ceux qui font leur profession habituelle d'actes de commerce pour se procurer des bénéfices, et non pour faire des affaires personnelles. (Cass. de France, 15 mai 1815.) Quelques actes de commerce passagers ne peuvent donc suffire pour faire considérer comme commerçant celui qui les a faits. (Cour de Brux., 18 janv. 1832.) Ainsi l'on ne pourrait ranger un notaire dans la classe des commerçants (Paris, 12 fruct. an x1), à moins qu'au lieu de s'occuper exclusivement de son état, il ne se livrât habituellement à des opérations commerciales. — Il en serait de même d'un percepteur de contributions s'il ne se livrait pas habituellement au commerce. (Cour de Paris, 25 juill. 1811; Cass. de France, 26 janv. 1818 )

Au contraire l'individu qui se livre habituellement au commerce, quoiqu'il ait une profession étrangère au commerce, peut être réputé commerçant, et, comme tel, déclaré en faillite. (Cour de Paris, 28 mai 1828.) D'un autre côté, lors même qu'on n'aurait point encore fait des actes constituant une profession commerciale, la manifestation de l'inten→ tion de s'y livrer serait suffisante pour attri buer la qualité de commerçant. En conséquence on doit réputer commerçant l'individu qui ouvre un magasin, ou annonce par circulaires qu'il s'adonnera à des spéculations mercantiles (1).

Mais, de ce qu'on est quelquefois soumis à la juridiction commerciale pour actes que la loi répute commerciaux (C. comm., 632, 633), il ne s'en suit pas qu'on est commercant; car, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir cette qualité pour y être assujetti (Cass, de France, 3 juin 1817), ainsi qu'on le verra ci-après.i

Il y a division sur le point de savoir si les prêteurs sur gage sont commerçants. Pour l'affirmative, Paris, 2 nivôse an ; Pardessus, t. 1, p. 13, no 31. Pour la négative (Cour de Bruxelles, 4 mai 1807, 28 mai 1808).,

F

L'agent d'affaires qui tient comme tel un bureau ouvert au public est-il par cela réputé négociant? Merlin, a établi l'affirmative, et elle a été consacrée par un arrêt de la cour de cassation, du 18 novembre 1813; mais il fait remarquer que ce n'est que parce que les opérations commerciales sont censées comprises dans les agences générales d'affaires que celles-ci ont été placées, par l'article 632 du Code de commerce dans la catégorie des actes commerciaux, et que ce serait mal entendre cet article que de l'appliquer à une agence d'affaire dont les opérations commerciales sont exclues. Cette distinction a été adoptée par arrêt de la cour de Bruxelles, du 8 novembre 1823.

Un maître de pension n'est point commercant, et ne peut, par suite, être déclaré failli, ni poursuivi comme banqueroutier (Code comm., 594), à raison du défaut du payement

(1) Pardessus, t. Ier, p. 33, no 78.

des objets qu'il achète pour la nourriture et l'entretien de ses élèves. La cour de cassation de France l'a ainsi jugé par arrêt du 23 novembre 1837, ainsi motivé: « La cour, » attendu que l'arrêt attaqué a considéré l'é>> tablissement d'une maison d'éducation » comme une entreprise de commerce, et le >> chef de cet établissement comme un com» merçant; attendu que le but principal de » celui qui ouvre une maison d'éducation » n'est pas la revente des objets qu'il achète » pour la nourriture et l'entretien de ses élè » ves; que ce qu'il se propose surtout, c'est » de développer l'intelligence de ceux qui >> lui sont confiés, de les instruire de leurs >> devoirs, et de les former à la vertu; que » les bénéfices qu'il peut faire sur les denrées >> qui se consomment dans cette maison ne » sont qu'un accessoire très-secondaire de >> l'objet principal de son établissement; » qu'aussi les établissements de ce genre n'ont » point été placés par la loi au nombre de >>> ceux qu'elle répute actes de commerce; » qu'il a été formellement reconnu par le » conseil d'État, lors de la discussion de l'ar >>ticle 632 du Code de commerce, qu'ils ne » devraient point y être compris ; qu'il eût » été inconvenant, en effet, d'assimiler à une » spéculation mercantile le noble emploi que >> fait de son temps et de ses talents, l'homme » qui les consacre à l'éducation de la jeunesse; » qu'il suit de ce qui précède, que l'arrêt >> attaqué, en considérant Ruault comme >>>commerçant failli, et en le mettant comme » tel, en accusation pour crime de banque » route frauduleuse, a faussement appliqué » les articles 437 et 632 du Code de com» merce, 402 du Code pénal, et violé l'arti » cle 229 du Code d'instruction criminelle; » casse, etc. » Il existe plusieurs autres arrêts rendus dans le même sens et notamment un de la cour de Paris, du 16 janvier 1835.

On a également jugé que le médecin et l'officier de santé, habitant la campagne, qui fournissent aux malades qu'ils traitent les médicaments qu'ils se sont procurés, en les

(1) Pardessus, t. Ier, p. 21, no 46, et p. 8, no 19; Vincens, Leg. comm., p. 135.

(2) Malepeyre, Traité des sociétés de com

achetant à la ville d'un pharmacien, ne font rien en cela qui ne soit une suite naturelle de leur profession libérale, et ne peuvent être considérés comme faisant des actes de com➡ merce. (Cour de Bourges, 9 août 1828.)

Le chef d'une pension bourgeoise n'est pas un commerçant, parce que, recevoir des personnes de son choix à sa table, n'est point faire un acte ou une opération de commerce (Cour de Limoges, 16 fév. 1833); mais la cour de Bruxelles, par arrêt du 23 avril 1832, a jugé que le restaurateur d'une société particulière, et qui fournit toutes les denrées qui s'y consomment, doit être considéré comme commerçant.

A l'égard des manufacturiers, il ne peut y avoir de difficultés; l'entreprise de personnes qui, à l'aide d'un travail manuel, de machines, de mécaniques et d'ouvriers qu'elles emploient, convertissent, préparent ou faconnent des matières premières, et forment ainsi de nouveaux objets destinés à être vendus, est essentiellement commerciale.

Il en est de même d'un entrepreneur de spectacle (C. comm., 632, no 3); et de tout autre qui tient des lieux de divertissement public, tels que les jardins ou les salles de bal. Mais il devrait en être autrement des acteurs, à moins qu'ils ne se fussent associés pour une entreprise de spectacle (1). Cependant la cour de Paris a jugé, le 30 mai 1808 et le 11 juillet 1825, que leurs engage ments étaient commerciaux.

L'exploitation des mines n'est pas, d'après l'article 32 de la loi du 21 avril 1810, considérée comme un acte de commerce (Cour de Liége, 15 mars 1827); une société formée pour une telle exploitation n'est pas (2) une société commerciale. (Cass. de Belgique, 13 décembre 1839.) Mais ces principes ne reçoivent d'application que lorsque l'exploitation a lieu pour le seul compte des concessionnaires et sous leur direction, et non lorsqu'elle s'effectue par une réunion d'actionnaires associés. (Cour de Bordeaux, 22 juin 1823.) La cour de cassation de France, sans s'occuper, d'ail

merce, no 11; Delebecque, Traité de la législation des mines, no 12, 22; Cass. de France, 7 février 1836.

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