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LOI

SUR LA

CONTRAINTE PAR CORPS

DU 21 MARS 1859.

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LOI SUR SUR

LA CONTRAINTE PAR CORPS".

LEOPOLD, ROI DES BELGES,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

(1) « Notre législation actuelle sur la contrainte par corps se compose de diverses lois faites à des époques et dans un esprit différent. En matière commerciale, ce moyen d'exécution est régi par le titre II de la loi du 15 germinal an vi; en matière civile, par le Code civil et le Code de procédure; et à l'égard des étrangers, par la loi du 10 sept. 1807. «La nécessité de combiner les dispositions de ces diverses lois, lorsqu'il s'agit d'appliquer la contrainte par corps, a donné lieu à de nombreuses controverses. Il y a, d'ailleurs, dans cette législation un défaut d'unité et d'harmonie qui est fait pour ébranler la confiance du public dans la sagesse de la loi ; les principes les plus opposés dominent dans cette matière selon la nature de la dette.

« C'est ainsi qu'en matière de commerce et à l'égard des étrangers, la loi refuse aux septuagénaires le bénéfice de l'âge que l'art. 2066 du Code civil et l'art. 800 du Code de procédure accordent aux débiteurs civils.

<< Les commerçants et les étrangers sont contraignables par corps pour la somme la plus minime, tandis qu'en matière civile, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une somme moindre de 300 francs. (Art. 2065 du Code civil.)

« D'après la loi de germinal (tit. III, art. 18), le débiteur est élargi de plein droit après une détention de cinq ans, et cette disposition continue d'être appliquée en matière commerciale. La durée de l'emprisonnement des débiteurs étrangers est, au contraire, illimitée, et les débiteurs civils peuvent être détenus jusqu'à ce qu'ils aient atteint la soixante et dixième année,

«En matière de commerce, le débiteur est élargi en payant le tiers de la dette et en donnant caution pour le surplus (même article). Le débiteur civil et l'étranger ne jouissent pas de cet avantage.

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Enfin, la loi de l'an vi (tit. III, art. 14) ne permet pas d'incarcérer, pour la même dette, le débiteur élargi faute de consignation d'aliments, et la jurisprudence applique encore cette disposition aux dettes commerciales. Le Code de procédure, art. 814, autorise, au contraire, un nouvel emprisonnement quand il s'agit d'une dette civile. - Au surplus, les lois qui régissent aujourd'hui la contrainte par corps sont très-rigoureuses, et tout le monde reconnaît la nécessité d'y apporter de grandes modifications.

«La contrainte par corps en matière fiscale et en matière criminelle, correctionnelle et de simple police est régie par des dispositions particulières. Le besoin d'une loi générale sur ce mode d'exécution se fait sentir depuis longtemps. Dès l'an née 1844, M. le baron d'Anethan, ministre de la jus

tice, institua une commission chargée d'élaborer un projet de loi. En 1846, ce projet ful imprimé et envoyé à l'avis des cours et tribunaux. Mon prédécesseur, M. Nothomb, a chargé une nouvelle commission de revoir et de compléter le projet de 1846. Le projet et l'exposé des motifs, auxquels je n'ai fait que de légères modifications, sont le résultat des travaux de cette commission.

«En proposant le maintien de la contrainte par corps, la commission a tenu compte de nos traditions législatives, de l'état de nos mœurs, des besoins de la société actuelle et du caractère universel d'une institution commune à toutes les nations civilisées.

« La civilisation moderne a réduit l'exécution par corps à un simple moyen coercitif qui n'a aucune analogie avec le droit que les législations de l'antiquité accordaient au créancier sur la personne du débiteur. Aujourd'hui, la liberté est inaliénable et

la

personne du débiteur n'est plus, comme son patrimoine, le gage de ses créanciers. L'emprisonnement pour dettes n'est pas une exécution proprement dite, parce que la personne saisie et emprisonnée ne représente pas une valeur pécuniaire qui puisse servir au payement de la dette; il n'est pas non plus une peine, car l'idée de l'expiation y est tout à fait étrangère. Il n'est plus qu'un moyen indirect d'atteindre le patrimoine du débiteur; c'est pourquoi il vient à cesser lorsque le débiteur est dépouillé de ses biens par la cession de biens ou par la faillite. On inflige à la personne du débiteur un mal physique et moral afin d'éprouver sa solvabilité, de le forcer à livrer son patrimoine au créancier, à épuiser toutes ses ressources, tout son crédit pour satisfaire à ses obligations. La contrainte par corps est une épreuve de solvabilité, un moyen de coaction pour vaincre la mauvaise volonté du débiteur qui cherche à dissimuler son avoir pour le soustraire à son créancier.

«La loi permet l'emprisonnement lorsque celle garantie est nécessaire pour empêcher dans la société un mal plus grand que le sacrifice de la liberté d'un citoyen.

« Il est difficile de tracer la limite dans laquelle il convient de permettre ce sacrifice. En cette matière, le législateur n'est guidé par aucun principe absolu. Il ne peut puiser ses dispositions que dans une juste appréciation des faits et des intérêts sociaux auxquels se rattache l'obligation dont l'exécution est poursuivie. Si l'inexécution de cette obligation atteint la société dans la prospérité, l'aisance générale, ou si elle compromet l'ordre public, la contrainte personnelle peut être autorisée sans injustice, parce que l'intérêt général doit l'emporter sur la liberté d'un seul. Mais elle ne serait pas légi

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