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n'est signifiée que postérieurement, elle n'entre point en taxe. (C. proc., art. 65.)

Une assignation ne peut être donnée un jour de fète légale, si ce n'est, en vertu d'une permission du président du tribunal. (C. proc., art. 63.) Elle doit, comme toutes espèces de significations, être faite, depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, après six heures du matin et avant six heures du soir; et depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, après quatre heures du matin et avant neuf heures du soir. Elle peut être donnée au défendeur, même hors le lieu de son domicile, pourvu qu'alors elle soit signifiée à la personne même. Néanmoins, cette faculté ne s'étend pas jusqu'à pouvoir la lui remettre partout indistinctement; ainsi nul ne pourrait être assigné dans une église, dans le lieu des séances d'un tribunal ou d'une administration, dans la salle d'une école publique, etc.

Lorsqu'il y a plusieurs personnes, même solidaires, à assigner, chacune d'elles doit l'ètre séparément, à moins qu'il ne s'agisse d'une société.

Quand l'assignation n'est pas donnée à la personne du défendeur, elle doit l'être à son domicile reconnu, d'après les principes du droit commun; on doit seulement remarquer qu'une assignation donnée au domicile apparent est valable; s'il en était autrement, il dépendrait du défendeur de se mettre à l'abri des assignations, etc., ou tout au moins, de les éloigner et de constituer en frais son adversaire, en se donnant un domicile de droit que celui-ci ne pourrait soupçonner. La copie doit être laissée à quelqu'un de la maison du défendeur, tel que sa femme, un de ses enfants, un parent, un domestique; et s'il demeurait dans un hôtel garni, au maître ou au portier de cet hôtel. Si l'huissier ne trouve personne, l'assignation est laissée à l'un des voisins qui doit signer l'original, et s'il ne peut ou ne veut signer, au bourgmestre ou à l'échevin qui vise l'original sans frais. L'huissier fait mention du tout, tant sur l'original que sur la copie. (C. proc., art. 68). La loi ne distingue pas si la personne assignée est étrangère ou belge, parce qu'il y a un très-grand nombre de cas dans lesquels un étranger peut être traduit devant les tribu

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naux belges. Le lieu de sa résidence est considéré à son égard, comme celui du domicile pour un Belge, et serait déterminé par des circonstances analogues. (Règlement de juges, 8 thermidor an x; Cass., 27 juin 1809; et 2 juillet 1822; C. proc., art. 69, § 8.)

Si le domicile, ou la résidence ne sont pas connus, l'exploit doit être affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée; et une seconde copie en est donnée au procureur du roi qui vise l'original (C. proc., art. 69, § 8.) On doit en outre se conformer à l'arrêté du 1er avril 1814, et à la loi du 26 mars 1833. L'arrêté ci-dessus rappelé remplace en Belgique le § 9 de l'article 69 du Code de procédure civile ; il porte :

« ART 1er. L'exploit à faire aux personnes non domiciliées en Belgique, se fait par édit et missive, de la manière suivante. L'huissier affichera ses exploits à la porte de la cour, ou du tribunal qui devra respectivement en connaître, et il en adressera le double sous enveloppe, par la poste ordinaire qu'il en chargera, à la résidence ordinaire de celui que l'exploit concerne.

» ART. 2. Si la résidence n'est pas connue, les exploits seront insérés par extrait, dans le journal du lien où siége ladite cour ou le dit tribunal; et s'il n'y a pas de journal, dans celui de la province.

» ART. 3. Néanmoins tous ces exploits peuvent être faits à la personne, si elle se trouve dans la Belgique. » (Arrêté précité.) La loi du 26 mars 1833 est ainsi conçue : « Article unique. Lorsqu'un directeur de la poste aux lettres déclarera qu'il se trouve dans l'inpossibilité de se charger d'une copie d'exploit présentée à son bureau en exécution de l'article 1er de l'arrêté du 1er avril 1814, l'huissier fera mention de cette déclaration dans son exploit, et adressera copie de cet acte, sous enveloppe chargée, au ministère des affaires étrangères. >>

Toutes les dispositions que nous venons de rapporter concernant la signification des exploits d'ajournements, sont prescrites à peine de nullité. (C. proc., art. 70.) (1).

(1) J. de Brux., 1826, 1e, p. 243; et J. du 19e se, 1826. 3e, p. 186 et 1827, p. 72.

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L'absent doit être assigné à son dernier domicile (Cass., 20 fruct. an x1), tant qu'il n'y a pas eu de déclaration d'absence, et d'envoi en possession prononcés. S'il y a des envoyés en possession, ils doivent être assignés au domicile de l'absent, tant qu'ils n'ont pas procédé au partage; et, après cet acte, chacun doit être assigné à son domicile particulier.

L'assignation à une société de commerce, tant qu'elle existe, doit être donnée en sa maison sociale, et, s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés (C. proc., art. 59 et 69, § 6), sans désignation des divers défendeurs qui en font partie.

En conséquence de ces principes, lorsqu'il s'agit d'assigner les unions et directions de créanciers, l'assignation doit être donnée à la personne ou au domicile de l'un des agents, syndics ou directeurs. (C. proc, art. 59 et 69, § 7; Cass., 23 vent. an x.)

Le femme non légalement séparée de corps, quoique demeurant au dehors du domicile du mari, a toujours le domicile de celui-ci et doit y être assignée; mais il en est autrement lorsqu'elle est légalement séparée de corps; elle peut sans doute acquérir un domicile différent et en changer à volonté; son droit à cet égard est au moins égal à celui du mineur émancipé. Telle est l'opinion générale des auteurs (1).

L'assignation peut être donnée, si le demandeur le préfère, au domicile élu par la convention, (C. civ., art. 111; Cass., 4 février 1808; 29 octobre 1810; 12 janvier 1829.) En général, dans le commerce, on considère comme élection de domicile, non-seulement pour l'attribution de juridiction, mais encore pour que l'assignation puisse y être donnée valablement, l'indication faite dans un effet de commerce, d'un lieu de payement autre que le domicile du souscripteur ou débiteur principal. La cour de Bruxelles, par arrêt du 31 mai 1827, a même jugé que dans ce cas,

(1) Pothier, Contrat de mariage, no 522; Proud:on, Toullier, Dalloz, t. II, p. 434; Arrêt conforme, cour de Dijon, 28 avril 1807; Voy. aussi, en sens contraire, Merlin, vo. Domicile, t. XVI; Sirey, 7, p. 284.

l'assignation ne doit pas, à peine de nullité, énoncer leurs noms et domiciles (2). Mais on ne pourrait en conclure que tous les co-obligés, par l'effet du cautionnement solidaire, pussent être assignés au lieu que le débiteur principal à indiqué pour le payement. Ils doivent, d'après l'article 59, § 2, du Code de procédure civile, être assignés devant le juge du domicile réel soit du débiteur principal soit de l'un d'eux. On va voir aussi ci-après que si l'indication du lieu pour le payement est admise, en général, d'après les usages du commerce comme équivalente à une élection expresse de domicile, il en serait, autrement, si le défendeur était non-commerçant, ou l'acte non-commercial.

On peut encore donner l'assignation au domicile élu par un acte de poursuite, tel qu'un commandement, une saisie. (Cass. de France, 19 juin 1830.) Car l'article 111 du Code civil dit, sans distinguer, que, quand un acte contient de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.

Notez que le droit de poursuivre au lieu du domicile élu est une faculté, et non une obligation; en sorte que, nonobstant cette élection, le défendeur n'aurait pas à se plaindre, s'il était assigné au lieu de son domicile réel (C. proc., art. 59, dernier alinéa), à moins qu'il n'y ait eu convention de rénonciation à ce dernier domicile (Cass. de France, 2 février 1826). L'élection dans ce cas a été faite dans l'intérêt du défendeur.

L'élection de domicile contractuelle étant permise, ses effets se transmettent activement aux héritiers et représentants des parties. Telle était l'opinion des anciens auteurs (3). Mais cette faveur ne peut aller jusqu'aux tiers, qui n'exercent pas les droits

(2) J. du 19e Se, 1830, p. 249; J. de Br., 1828, 2o, p. 154.

(3) Bacquet, Traité des droits de justice, chap. 8, no 16.

d'une partie, car l'article 1165 du Code civil dispose que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, sans nuire, ni profiter aux tiers.

Deux effets remarquables sont produits par l'élection du domicile : le premier est d'attribuer juridiction au tribunal dans l'arrondissement duquel se trouve le siége du domicile de choix; le deuxième de permettre, en la forme, que les sommations et demandes soient remises en ce même lieu : conséquence importante pour la défense de l'assigné qui, dans son domicile réel, pourrait ignorer ces poursuites. Aussi l'élection de domicile, dérogeant au droit commun doit, en général, être faite par personne capable, et d'une manière expresse, quand la loi elle-même n'a pas fait cette élection pour les parties.

Il ne faut donc pas confondre, malgré ce que nous avons dit à cet égard plus haut, une simple indication d'un lieu pour le payement, avec l'élection de domicile qui emporte à la fois juridiction et remise d'assignation, surtout pour un acte qui ne serait pas commercial, soit comme fourni par un commerçant, soit pour une cause de commerce. La cour de cassation a consacré cette doctrine, par arrêt du 29 octobre 1810, ainsi motivé : « Vu l'article 111 du Code civil et le dernier >> alinéa de l'article 59 du Code de procédure, » qui veut que le défendeur soit assigné, en >> cas d'élection de domicile pour l'exécution >> d'un acte, conformément à l'article 111 du >> Code civil, et vu encore l'article 420 du » Code de procédure civile qui, sous le titre » de procédure devant les tribunaux de » commerce, et pour ce cas seulement, donne >> au demandeur le pouvoir d'assigner à son » choix, ou devant celui dans l'arrondisse>> ment duquel la promesse a été faite et la >> marchandise livrée, ou devant celui dans » l'arrondissement duquel le payement devait » être fait; Attendu que le billet souscrit le » 17 janvier 1809 par le demandeur en cassa>>tion en faveur du défendeur n'était pas » un effet commercial; Que la promesse >> convenue dans le billet d'en payer le mon>> tant au domicile du créancier à Lyon, n'était » qu'une simple indication du lieu de paye» ment; Qu'il résulte des articles cités que ce

» n'est, en matière civile, que dans le cas d'é>>lection de domicile, que le Code civil donne >> au demandeur le pouvoir de poursuivre le » défendeur au domicile convenu, devant >> les juges de ce domicile; qu'en appliquant » à la simple déclaration du lieu pour le » payement, ce que la loi n'a permis que » pour le cas d'élection de domicile, les juges » de Lyon ont faussement appliqué, et par là >> violé les articles 111 du Code civil et 59 du >> Code procédure civile, etc. (1). »

D'après ce principe, l'exception d'incompétence pourrait donc appartenir au non-négociant signataire d'un billet à ordre qui serait seul appelé devant un tribunal de commerce, en ce sens que non-seulement il aurait à dire que le tribunal de commerce n'est pas compétent à raison de sa personne (C. comm., art. 636), mais encore parce que ce tribunał ne serait pas compétent du chef de la circonscription et du domicile, si le lieu où le payement était indiqué devoir être fait, n'était pas dans l'arrondissement du domicile réel.

Indépendamment du domicile conventionnel, il en est un légal en matière de procédure commerciale : C'est celui réputé fait au greffe par l'article 422 du Code de procédure civile. Si les parties comparaissent et qu'à la première audience il n'intervienne pas de jugement définitif, celles non domiciliées dans le lieu où siége le tribunal sont tenues d'y faire une élection de domicile. Elle doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience. A défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, sont faites valablement au greffe du tribunal.

Puisque cette signification au greffe peut être valablement faite, il faut qu'elle produise effet : et comme la loi n'a pas distingué entre l'effet, quant à l'opposition et celui quant à l'appel, il semble rationnel d'attacher à cette signification la même vertu qu'à celle faite au domicile réel ; cependant la cour de cassation fait une distinction. Elle a décidé, le 2 mars 1814, en cassant un arrêt de Gênes, que le délai général de l'appel était de trois mois, à partir de la signification à personne

(1) Merlin, vo. Domicile élu, 8, p. 378; Dalloz, t. II, p. 447; Sirey, 10. 1e, p. 378.

ou à domicile, suivant l'art. 443 du Code de procédure civile; que l'article 422 du même Code ne contient pas d'exception et n'exprime pas de déchéance pour le délai de l'appel. Cette doctrine a été partagée par plusieurs cours (1).

Mais s'agit-il d'un jugement qui ordonne une enquête, ou d'un jugement par défaut, faute de plaider, puisque l'article 422 suppose que la partie a comparu, alors on tient à faire courir utilement les délais, à partir de la signification au greffe. (Cass. de France, 13 nov. 1822.)

naissent, et n'ignorent pas, malgré l'élection de domicile qu'elles ont faite, leur résidence réelle; dans le second cas, les tiers porteurs ignorent, le plus souvent, ce domicile; ils ne connaissent, pour ainsi dire, que le lieu indiqué. D'ailleurs, la nature de ces effets, la nécessité de les environner de toutes sortes de garanties, parmi lesquelles entre pour beaucoup la célérité dans les poursuites, exigent qu'on éloigne tout ce qui pourrait y apporter quelque retard (3).

Dans les cas qui requièrent célérité, le président du tribunal peut en outre permettre d'assigner, même de jour à jour et d'heure à heure; de jour à jour, c'est-àdire le 4 pour le 5; d'heure à heure, c'est

Le motif de différence est que l'instruction doit être prompte devant les tribunaux de commerce. Lorsque le jugement est par défaut, sa juridiction n'est pas épuisée, puis-à-dire le 4 à midi, pour le même jour à deux qu'on peut y revenir par opposition, ou après règlement de quelqu'incident préjudiciel, jugé civilement, ou sur appel d'un jugement interlocutoire ou autre ; tandis que, quand il est définitif, la mission du tribunal étant terminée, il n'y a plus le même motif de promptitude (2).

Par suite du désir de célérité, le délai pour comparaître sur l'assignation, peut n'être que d'un jour franc, en observant que le jour de la signification, ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés pour la fixation. (C. proc., 416, 1033.) Ainsi, l'assignation peut être donnée, par exemple, le 4 pour le 6: mais, conformément à l'article 1033 du Code de procédure, il faut toujours ajouter un jour par trois myriamètres de distance.

Quand l'assignation est donnée au domicile élu, on calcule ce délai d'après la distance du lieu où siége le tribunal et celle du domicile réel. Néanmoins cette faveur ne serait accordée au défendeur, que s'il s'agissait de conventions verbales ordinaires, et non pas de lettres de change ou autres effets négociables. Le motif de cette différence est sensible dans le premier cas, la convention intervient entre deux personnes qui se con

(1) Dalloz, t. 2,
p. 113.
(2) Despréaux, p. 49.

(3) Pardessus, no 1367.

(4) On entend par agrès, les cordages, poulies et autres manœuvres d'un vaisseau; par victuail

heures. Il peut également permettre de saisir immédiatement les effets mobiliers. Mais suivant l'exigence des cas, il a le droit d'assujettir le demandeur à donner caution ou à justifier de solvabilité suffisante. Dans tous ces cas, ses ordonnances sont exécutoires nonobstant opposition ou appel. (C. proc., 417.) Ces ordonnances s'obtiennent au moyen d'une requête qu'on lui présente.

Dans les affaires maritimes, dans lesquelles quelques-unes des parties sont non domiciliées et qui pourraient disparaître d'un instant à l'autre sans qu'il fût possible de les retrouver, comme aussi dans les affaires où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et raboubs (4) de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, pourvu toujours qu'il s'agisse d'affaires maritimes, l'assignation de jour à jour ou d'heure à heure pourra être donnée sans ordonnance, et le défaut pourra être jugé sur-le-champ. (C. proc., 418.) Ce sera alors au tribunal saisi de la contestation, à juger si l'urgence était telle que l'on dût assigner de cette manière. Dans le cas de la négative, il renverra à se pourvoir dans les délais de la loi.

les, les provisions de bouche; par équipages, les approvisionnements nécessaires pour armer et équiper le vaisseau; par radoubs, les réparations faites à sa charpente.

Toutes assignations données à bord à la personne assignée, sont au reste valables (ibid., 419). Mais alors il faut qu'elles soient données à la personne elle-même.

Cependant la cour de Caen, par arrêt du 22 janvier 1827, a admis la validité d'une assignation, qui avait été laissée en parlant à une personne de l'équipage trouvée à bord (1). On a élevé la question de savoir si, dans la disposition de l'article 419 du Code de commerce que nous venons de rapporter, le législateur n'avait entendu parler que des assignations données dans les affaires maritimes et autres indiquées dans l'article 418, de telle sorte qu'une assignation donnée à bord pour une autre affaire de commerce serait nulle; et la plupart des auteurs ont embrassé l'affirmative, regardant conséquemment l'article 419, comme une suite de l'article 418, qui le précède. Néanmoins il faut avouer que les termes de l'article 419, semblent, dans leur généralité, résister à l'interprétation restrictive qu'on veut leur donner.

Le demandeur peut, d'après l'article 420 du Code de procédure, assigner à son choix: Ou devant le tribunal du domicile du défendeur;

Ou devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée;

Ou devant celui dans l'arrondissement duquel le payement devait être effectué. (C. proc., 420.) Et ce dernier tribunal est compétent pour connaître non-seulement du litige ayant pour objet le prix lui-même, mais encore toutes autres prétentions qui résultent de la convention. (Cour de Bruxelles, 22 octobre 1831.)

La réunion des deux circonstances que la promesse a été faite et la marchandise livrée dans l'arrondissement du tribunal devant lequel on assigne, est-elle indispensable pour la validité de l'ajournement? La cour de cassation, par arrêt du 4 décembre 1811, a consacré l'affrmative en ces termes : « at» tendu, 1o qu'il est établi, en fait, que le

(1) On peut consulter cet arrêt longuement motivé. Il est rapporté par Rogron dans ses notes sur l'art. 419, du C. comm.

» marché dont il s'agit avait été conclu à » Paris, lieu du domicile de la partie Gui>> chard; 2o que, si la marchandise qui en » était l'objet a été livrée à Marseille, il ne » s'en suit pas que la question, qui fait l'ob»jet du litige, fût de la compétence du tri>>bunal de commerce de cette ville, par la » raison que, d'après l'article 420, du Code » de procédure, il ne suffit pas que les » marchandises aient élé livrées dans l'ar» rondissement d'un tribunal de com» merce, pour établir sa compétence ex»clusive; mais qu'il faut, en outre, que » la promesse y ait eu lieu en même » temps; d'où résulte que, dans l'espèce, » la promesse ayant eu lieu à Paris et la >> livraison à Marseille, le tribunal de com» merce de cette dernière ville était incom» pétent pour statuer sur l'exécution de cette >> promesse ; 3° que rien n'établissant au » procès le lieu où le payement devait être >> fait, ce ne devait être d'après les principes » du droit, qu'au domicile du débiteur qu'on >> pouvait l'exiger; d'où il résulte que le » défendeur étant domicilié à Paris, il y a >> nécessité de renvoyer les parties devant le » tribunal de commerce de la Seine pour être >> procédé au jugement de leur contestation, >> sauf l'appel. »

Les veuves et héritiers des justiciables d'un tribunal de commerce doivent y être assignés en reprise, ou par action nouvelle, sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer aux tribunaux ordinaires pour y être réglés, et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce (C. proc., 426); mais, dans aucun cas, les personnes dont il s'agit, qu'elles soient commerçantes ou non, ne peuvent être assujetties à la contrainte par corps, bien que le défunt y pût être soumis, car cette contrainte est personnelle.

Ces veuves et héritiers ne peuvent également être poursuivis à raison des obligations de la succession devant un tribunal de commerce autre que celui à la juridiction duquel le défunt était soumis. (Cour de Liége, 11 avril 1823.)

Au surplus chaque partie qui se croit incompétemment assignée, doit demander son renvoi devant le tribunal de commerce de

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