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leurs, s'il y avait eu ou non concession régulière, a vu un acte de commerce dans le fait d'extraire dans un terrain dont on n'est pas propriétaire, des matières minérales pour les convertir en objets qu'on revend : « Il » suffit, dit l'arrêt en date du 15 décembre >> 1835, qu'il soit constaté en fait, que le de>> mandeur extrayait des matières minérales >> sur un terrain dont il n'est pas propriétaire, » pour les employer et les convertir en des » objets qu'il revendait, pour le réputer com>> mercant, aux termes de l'article 632 du >> Code de commerce. »

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>> ger les demandes et actions dirigées contre. » les facteurs, il faut que ces demandes et >> actions se rapportent à cette qualité de fac>>teur, et que c'est bien là l'espèce sur laquelle » sont intervenus les arrêts de la cour royale » de Rouen, confirmatifs du jugement du tri» bunal civil d'Évreux; rejette. » — D'un autre côté on a soulevé la question de savoir si les tribunaux de commerce pouvaient connaître des actions des commis contre les marchands qui les emploient, et la cour de Paris a adopté l'affirmative en se fondant sur ce motif : « Considérant que l'article 634, attri>> buant aux tribunaux de commerce la con>> naissance des actions des marchands contre » leurs commis, on doit en induire que les >> actions des commis contre les marchands, >> doivent, par réciprocité, être attribuées aux >> mêmes tribunaux. » (Arrêt du 24 août 1829.) La cour de cassation de France, par arrêt du 15 décembre 1835, a consacré la même doctrine, en ces termes : « Attendu que, de >> l'entente de l'article 634 du Code de com» merce, sainement compris et judicieuse» ment appliqué, il résulte que les contesta>>tions entre les commerçants et leurs commis » ou facteurs, réciproquement, sont de la >> compétence des tribunaux de commerce, >> toutes les fois qu'il s'agit entre les uns et les >> autres de faits relatifs au commerce que font >> les uns, et pour lesquels sont employés les du » autres; rejette. » Il existe cependant quelques arrêts contraires (1).

Les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs sont, d'après l'article 632 du Code de commerce, considérés comme commerçants, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés. En conséquence ils sont, dans ce cas, personnellement tenus des engagements qu'ils contractent pour leur maison commerciale, et justiciables, pour ces engagements, des tribunaux de commerce. Les termes restrictifs de l'article 633, précité, avaient fait supposer que les facteurs ne pourraient être poursuivis devant les tribunaux de commerce par les marchands auxquels ils sont attachés pour la gestion qu'il ont faite en qualité de facteurs; mais la cour de cassation de France a fait justice d'une telle prétention par arrêt du 3 janvier 1828, ainsi motivé : « Attendu » que, s'il résulte de l'article 634, § 1, >> Code de commerce, que les facteurs ne sont » justiciables des tribunaux de commerce >> que pour le fait seulement du trafic du » marchand auxquels ils sont attachés, ce mot » seulement n'est pas tellement restrictif » qu'il rende les facteurs non justiciables des >> mêmes tribunaux, à l'égard des marchands » avec lesquels ils ont contracté, en accep» tant d'eux le titre et la qualité de leurs » facteurs, lorsqu'ils sont poursuivis, comme » dans la cause actuelle, pour raison de la >> gestion et administration qu'ils ont faites >> en cette même qualité de facteur, cette >> gestion étant de leur part un acte de com>> merce; que la saine entente de cet arti» cle 633, et du mot seulement, quis'y trouve » inséré, est que, pour que les tribunaux de >> commerce soient compétents à l'effet de ju

Les receveurs, payeurs, percepteurs, et autres comptables de deniers publics, ne sont point commerçants; cependant, dans le but de rendre l'exécution de leurs engagements plus prompte, la loi considère ces engagements comme actes de commerce, moins que les billets par eux souscrits n'indiquent expressément une cause étrangère à leur gestion. (C. comm., 634,638.)

On ne trouve dans nos lois aucune disposition sur le point de savoir si l'on doit ranger les artisans parmi les commerçants. Mais une lettre du ministre de la justice établit une

(1) Voy. arrêt de la cour de Montpellier, du 10 jui!let 1830; et un de la cour de Poitiers du 27 janvier 1850.

distinction que les auteurs ont adoptée, et que les tribunaux doivent observer. « J'ai >> été plusieurs fois consulté, porte cette lettre, » sur le sens attaché au mot commerçants, » dans le cas de l'application de l'article 69 du » Code de commerce, et j'ai toujours répondu >> que l'on devrait d'abord considérer comme >>tels tous négociants, fabricants et mar» chands; mais qu'il ne paraissait pas qu'on » dût ranger dans cette classe le simple >> artisan qui, ne travaillant qu'au fur et à » mesure des commandes qu'il reçoit jour>>nellement, ne fait point de son état un » objet de spéculation. Il serait au surplus » difficile d'établir une règle bien précise à >> cet égard : c'est aux magistrats et autres >> fonctionnaires publics, à bien apprécier les » circonstances dans les cas particuliers qui » se présentent. » (Circulaire du 7 avril 1811.)

On doit conclure de là que celui, qui avec des matières achetées, fabrique des objets qu'il met en vente, doit être rangé parmi les commerçants; mais que celui qui travaille lui même où à l'aide de quelques compagnons ou apprentis à des ouvrages qu'il livre aussitôt à des consommateurs qui les lui ont commandés, et dont le travail est plus cher que la matière qu'il fournit, doit conserver le nom d'artisan (1).

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C'est aussi d'après les mêmes principes que la cour d'appel de Bruxelles a jugé le 7 mai 1836, que le simple ouvrier tisserand n'est point commerçant et que, les commandes de tissage qu'il a reçues d'un fabricant et qu'il a exécutées ne constituent point à son égard un acte de commerce.

Au reste on ne doit pas réputer un artisan commerçant par cela seul qu'on pourrait qualifier acte de commerce l'achat de fournitures et matières pour exercer son état. Si l'on peut soutenir qu'un statuaire, en achetant un bloc de marbre ou de pierre ne fait pas un acte de commerce, il n'en est pas de même du simple tailleur de pierre. Telle est la doctrine de Pardessus, Locré, Vincens, et Dalloz. L'artisan, dit ce dernier, achète pour

(1) Voy. Pardessus, t. Ier, no 81, et Vincens, Lég comm., t. ler, p. 144.

revendre sous une autre forme, à la vérité, les objets qu'il a travaillés ; qu'il ne soit pas considéré comme commerçant à cause de ces actes, cela se conçoit ; mais il serait peu juste de refuser au marchand dont il acheté la marchandise, sa condamnation en forme commerciale, surtout lorsque la loi n'a point introduit d'exception formelle. L'on ne saurait voir là une contradiction; car une personne peut faire de fréquents actes de commerce sans pour cela être réputée commerçante (Arrêt de la cour de Turin, du 3 décembre 1810 et autres); cependant d'après le même commentateur la jurisprudence n'a pas toujours été uniforme.

La cour de cassation de France a donné la qualité de commerçant; 1o à un serrurier en bâtiment, achetant des fers et les revendant après les avoir travaillés (Arrêt du 5 novembre 1812); 2o à un cabaretier (Arrêt du 23 avril 1813); 3° à des meuniers qui achetaient habituellement des blés pour les revendre. (Arrêt du 26 janvier 1818.)—La cour de Bourges l'a donnée à des aubergistes (Arrêts du 19 décembre 1823 et 27 août 1824.) Celle de Rouen, 1o à des cafetiers (Arrêt du 3 décembre 1818); 2o à des foulonniers exploitant en grand. (Arrêt du 2 décembre 1825.) Celle de Bruxelles à celui qui fait sa profession habituelle d'acheter et de vendre des fonds publics (Arrêt du 31 octobre 1834); autre dans le même sens, du 15 avril 1835, et un autre du 20 juillet 1838. Il existe cependant un arrêt contraire de la cour de Paris du 7 avril 1835); 2o à un agent de change (Arrêt du 18 avril 1835); 3o à un cabaretier (Arrêt du 27 décembre 1834); 4o à un voiturier (Arrêt du 18 février 1829); 5o à celui qui se livre habituellement aux opérations de courtage (Arrêt du 13 novembre 1831); 6o au teinturier qui achète des couleurs pour les employer aux étoffes qui lui sont remises. (Arrêt du 3 janvier 1820.)

Les achats faits pas l'État pour le service des chemins de fer ne constituent pas des actes de commerce de la compétence des tribunaux de commerce. C'est ainsi que l'a jugé la cour de Bruxelles, par arrêt du 16 juin 1838, fondé, entre autres, sur les motifs suivants : «At» tendu que si, dans certains cas, le gouver

»nement se met en rapport d'intérêts, com» merciaux en apparence, avec les industries >> particulières qui s'exercent dans la société, » c'est toujours en acquit de sa mission gouver>>namentale et dans le but de pourvoir à quel» que besoin d'intérêt ou d'utilité publique; »---- que son mandat, à cet égard, est même » tellement impérieux, qu'à défaut par les » particuliers de traiter volontairement avec » lui, il est en droit de les exproprier, soit » des approvisionnements, soit des établisse>>ments qu'ils ont formés pour leur com>> merce ou leur industrie; qu'ainsi lors» qu'il achète du papier pour le revendre » timbré, lorsqu'il fait le commerce exclusif » du tabac, lorsqu'il exploite des théâtres ou » des messageries publiques, des bacs ou des >> bateaux de passage, lorsqu'il établit des >> entrepôts de commerce, lorsqu'il trans>> porte, en poste, des lettres ou des voya» geurs, toutes opérations qui rentrent du » plus ou moins dans les termes de l'art. 632 » du Code de commerce, ce ne sont pas ce» pendant des entreprises commerciales qu'il >> fait volontairement et avec l'intention de » trafiquer; qu'au contraire ce sont ou des >>> impôts qu'il perçoit, ou des établissements » d'utilité publique qu'il gère, ou des actes » d'administration générale qu'il porte, parce » que les besoins ou les intérêts de la nation >> l'y obligent, et dont le résultat n'est qu'un » bénéfice moral pour la société ou un re>> venu qui figure en recette au budget de >> l'État; Attendu que s'il était possible

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>> d'admettre une exception à ce principe, ce » ne serait que dans le cas ou le gouverne» ment s'associerait avec un particulier pour » faire acte de commerce; mais que cette >> exception, loin d'affaiblir la règle, est plu» tôt de nature à la confirmer, puisque dans >> cette hypothèse, legouvernement lui-même » institue une société spéciale, dont l'objet » est étranger à sa mission politique; -At» tendu que de tout ce qui précède, il résulte » que, soit en exploitant le chemin de fer, soit >> en traitant avec l'intimé pour la livraison >> du charbon nécessaire à son exploitation, le >> gouvernement n'a pas fait acte de com>> merce dans le véritable sens de la loi; >> Par ces motifs, qui l'avocat général de

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>> Bavay, dit que le tribunal de commerce, » séant à Mons, était incompétent. »

Partant des mêmes principes, la cour de Bruxelles et celle de Limoges ont refusé la qualité de commerçant à un maître de poste (Arrêt du 10 janvier 1808 et du 1 juin 1821); mais la cour de Paris a déclaré commercial l'achat des chevaux nécessaires à cette profession. (Arrêt du 6 octobre 1813.)

Cette dernière décision est conforme à l'opinion de Locré (1) et de Pardessus. Voici comment s'exprime à cet égard ce dernier auteur : « Un préposé, chargé par le gouvernement de débiter du tabac ou du papier timbré, ne fait point acte de commerce. S'il est vrai qu'il achète du tabac moyennant un prix et qu'il le vende un peu plus cher, cet excédant du prix de revente sur celui d'achat est réglé. Il n'est pas libre de le dépasser. C'est moins un bénéfice qu'une remise, et c'est plutôt comme délégué de la régie que comme commerçant qu'il vend, à plus forte raison doit-on donner, selon nous, la qualité de délégué au titulaire d'un bureau de loterie, mais il ne faut pas appliquer cette exception au delà des limites que trace la nature des choses. Ainsi, celui qui obtient du gouvernement l'exercice exclusif de telle espèce d'industrie, que l'utilité publique n'a pas permis de laisser à la libre disposition des intérêts individuels, comme est le maître de poste aux chevaux, ne pourrait prétendre qué les achats des objets de son exploitation ne sont pas des actes de

commerce.

La même raison qui met les débitants de papier timbré et autres préposés du gouvernement hors de la classe des commerçants, exclut aussi de cette classe, l'individu commissionné pour fabriquer du salpêtre au compte de l'État (Cour d'Angers, 28 janvier 1824), l'adjudication d'un entrepôt municípal. (Cour de Bruxelles, 5 mai 1813; cour de Toulouse, 5 mars 1825),

Mais on devrait juger le contraire à l'égard d'un entrepreneur de pompes funèbres ou de toute autre personne faisant un commerce soumis, seulement à l'agrément de l'autorité publique. (Cass., 9 janvier 1810.)

(1) Locré, t. VIII, p. 274.

La qualification de marchand ou de négociant, exprimée dans des exploits, actes de procédure, protêts ou autres, ne peut être prise en considération, à l'effet de prouver que l'individu à qui cette qualification est donnée dans ces actes est réellement marchand ou négociant (Cour de Bruxelles, 18 janv. 1832); et lors même que cet individu non marchand aurait été condamné comme tel par un tribunal de commerce qui lui aurait attribué cette qualité, par des circonstances particulières qui ne suffiraient pas pour l'établir, il ne pourrait être encore considéré comme tel dans une cause tout à fait distincte. (Cour de Bruxelles, 14 juillet 1828.)

Mais celui à qui on a justement attribué la qualité de négociant, ne serait pas fondé à soutenir qu'il ne l'est pas, par cela seul qu'il n'est pas muni de patente. (Cour de Bruxelles, 6 avril 1829.)

Tel est à peu près l'état actuel de la jurisprudence sur le point de savoir à qui l'on doit attribuer la qualité de commerçant, et qui, nous le répétons, est abandonné à la sagesse des tribunaux.

SECTION III.

Actes de commerce.

On peut considérer comme acte de commerce toute négociation faite dans un but de trafic.

Un acte est au reste commercial par sa nature, ou présumé tel à cause de la qualité des obligés ou de l'un d'entre eux.

Ainsi les engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers sont réputés commerciaux (C. comm., art. 631), à moins qu'il ne résulte de l'acte que la négo ciation qui en fait l'objet n'a aucun caractère commercial; ce qui arrive, 1o lorsqu'un négociant loue une maison pour son habitation et celle de sa famille; 2o lorsqu'il achète des denrées pour l'usage de sa maison (ibid., 638); 3° lorsque la nature de l'engagement repousse toute idée de commerce, comme s'il s'agit d'un partage de succession, vente, achat d'un immeuble, d'un dépôt, d'un man

dat; 4° si l'obligation ne résulte pas d'un engagement ou d'une transaction, mais d'un délit ou d'un quasi-délit, par exemple, si un négociant est poursuivi pour, la restitution de marchandises enlevées par lui, ou pour la réparation d'un dommage causé à tort. Dans toutes ces circonstances, la contestation ne serait pas de la compétence des tribunaux de commerce, et le commerçant serait justiciable des tribunaux civils ou criminels, selon les cas. Mais si l'on vend du drap à un tailleur, de la bierre à un cabaretier, ce sont des faits de commerce, parce que le drap est nécessaire au tailleur pour son commerce, comme la bierre au cabaretier pour le même objet.

Il faut remarquer qu'il n'est pas nécessaire que les deux parties qui ont contracté soient négociantes, encore bien que l'article 631, d'après sa rédaction, puisse faire supposer le contraire; seulement, dans le cas où une seule partie l'est, elle peut être poursuivie devant les tribunaux de commerce par l'autre : mais elle ne peut poursuivre cette dernière, qui n'est pas justiciable de ces tribunaux, à moins qu'il ne s'agisse d'une négociation réputée par la loi acte de commerce.

Il était donc bien important que le législateur déterminât ce qu'on doit entendre par actes de commerce: c'est ce qu'il a fait dans les articles 632 et suivants du Code qui régit spécialement cette matière.

La loi répute actes de commerce :

I. Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage. (C. comm., 632.).

Il résulte de là que les choses mobilières seules peuvent faire l'objet d'une opération commerciale. Aussi on ne peut voir un acte de commerce dans l'achat d'un immeuble ou même d'une manufacture, pour les diviser et les revendre par portions quand même cette vente pourrait être ou aurait été effectuée avec bénéfice. (Cass., 28 brum. an xã; Cour de Metz, 18 juin 1812.) Cependant și le prix des immeubles était stipulé payable en effets

de commerce, alors l'opération serait commerciale. (Cour de Paris, 11 mars 1806.) Il en serait de même, s'il s'agissait de l'achat d'une maison pour en vendre la démolition; de l'acquisition d'une portion de futaie pour l'exploiter et la débiter. (Cass. de France, 25 février 1812; 9 août 1825.)

Mais toutes les choses mobilières ne peuvent donner lieu à un achat commercial. Il résulte implicitement des termes de l'articlé 632 du Code de commerce que les denrées et marchandises peuvent seules être l'objet d'un tel achat. Ainsi donc pour reconnaître si un achat est commercial, il faut examiner s'il a pour objet des denrées ou des marchandises. Mais la loi ne définissant pas ces mots, leur interprétation peut souvent donner lieu à des difficultés.

En règle générale, on doit entendre par denrées toutes choses fongibles, qui sont consacrées à l'entretien ou à la nourriture des hommes et des animaux, et qui se consomment par l'usage: tels sont les vins, grains, huiles, foins, etc.; par marchandises, tous objets qui se vendent ou s'achètent, et dont ordinairement on peut user sans les consommer, tels que les draperies, soieries, bestiaux, etc.; l'expression marchandises s'applique même à des choses incorporelles, comme à des secrets de fabriques, au droit d'un auteur sur ses ouvrages, à des découvertes concernant les arts; tel est encore l'achalandage d'un magasin. (Cass., 8 fructidor an III; 7 septembre 1825.)

Les titres connus, sous le nom de factures, où autres semblables, qui donnent à une personne droit d'exiger la livraison d'une certaine quantité de denrées ou de marchandises, doivent être considérés, dans sa main, comme la marchandise elle-même, et par conséquent ils ont ce caractère dans la négociation par laquelle quelqu'un achèterait son droit sur ces marchandises. (Cass., 5 août 1806.)

Quant aux créances de sommes d'argent, elles ne sont pas, en général, ce qu'on peut appeler des marchandises, lors même qu'elles auraient été créées pour causes commerciales; à moins que, par sa forme, le titre de créance ou la négociation qui les a transmis ne soit

du nombre de ceux qu'on peut appeler opérations de change, de banque, etc., lesquelles sont commerciales par elles-mêmes, comme on le verra ci-après.

D'après ces principes, il est douteux qu'on puisse considérer comme marchandises les titres des créances ou rentes sur l'État. Ce n'est qu'un placement de capitaux, un simple prêt fait à l'État, ét dont la revente ne peut changer la nature. Cependant, dans l'usage, lorsqu'il paraît que l'achat a été fait dans la vue de spéculer par la revente, on le range parmi les actes de commerce (Cass., 18 février 1806; 29 juin 1808, et cour de Bruxelles, 31 octobre 1834, 15 avril 1835; 20 juillet 1838.) La cour de Bruxelles a également jugé, en se fondant sur les mêmes raisons, que les actions d'un chemin de fer qui se vendent à la bourse et font l'objet d'un trafic peuvent être considérées comme marchandises et partant que l'acheteur est passible de la juridiction des tribunaux de commerce. (Arrêt du 29 juin 1839.) Si l'on avait acquis des marchandises autrement que par achat, la revente ou la location que l'on ferait de ces marchandises ne donnerait pas aux titres par lesquels on les a acquises la qualité d'actes de commerce. Si les objets avaient été donnés, la vente qu'en ferait le donataire n'attribuerait point à la donation le caractère d'acte de commerce; et, par la même raison, l'acquisition à titre successif de marchandises, lors même qu'elles constitueraient un fond de magasin, ne rendrait point commerciales les opérations du partage et de la liquidation entre les héritiers ou légataires. — De même la vente ou débit qu'un propriétaire ferait des fruits de son fond, n'attribuerait, ni à sa culture, ni aux engagements y relatifs, la qualité d'acte de commerce. On doit étendre les mêmes principes à celui à qui un propriétaire aurait vendu sa récolte future. Il est moins acheteur de choses mobilières, que momentanément substitué au droit qu'a le propriétaire de cultiver son fond, d'en reUne cueillir et d'en débiter les fruits. analogie facile à saisir doit ranger dans la même classe celui qui vend ou débite les productions de son esprit, ou d'un travail qui n'est pas exclusivement appliqué à convertir

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