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L'absence en Belgique et même en France d'un ouvrage sur la procédure et les greffes des tribunaux de commerce, nous a suggéré l'idée de composer ce livre; mais nous y avons surtout été excité par les difficultés que l'un de nous a rencontrées, les recherches et les études auxquelles il a été obligé de se livrer pour se mettre au courant des travaux du greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, lorsqu'il y a été admis en qualité de commis greffier assermenté, et cependant cela devait lui être plus facile qu'à d'autres après le long stage qu'il avait fait dans les greffes de justice de paix de la même ville.

Nous nous sommes donc mis à l'œuvre, et nous avons essayé, sous le titre de Manuel de compétence, de procédure et des travaux des greffes des tribunaux de commerce de Belgique, de donner à la fois sur ces matières la règle et l'exemple, en les présentant d'une manière facile à saisir, et dans un ordre où l'on puisse trouver aisément et sans perdre de temps, les préceptes et les formules qu'on a besoin de connaître.

Les préceptes, nous les avons puisé non seulement dans les lois, mais aussi dans les ouvrages des savants auteurs qui les ont commentées, et dans ces monuments de jurisprudence belge et française qui, depuis la promulgation du Code de commerce, ont levé tant de difficultés, et amené, par une série non interrompue d'arrêts conformes, la solution désormais invariable d'une foule de questions commerciales longtemps controversées.

Les formules, nous les avons extraites, en général, des dossiers des affaires jugées par le tribunal de commerce de Bruxelles. Si nous avons donné à ce

tribunal cette préférence, ce n'est pas que nous n'apprécions celles qu'on employe dans les autres tribunaux du royaume mais d'abord, les formules dont nous avons fait choix, nous les connaissions mieux; puis, nous savons qu'elles ont été revues, et quelquefois créées par un greffier en chef dont l'expérience et le savoir sont généralement et justement reconnus.

Ce livre est destiné, nous l'espérons du moins, à abréger les études plus ou moins longues dont ne peuvent guère se dispenser les honorables négociants que la loi et les suffrages de leurs pairs appellent pour la première fois à remplir des fonctions toutes de dévouement, à siéger dans les tribunaux de commerce. Il devra leur épargner des pertes d'un temps pour eux si précieux. Il pourra aussi, pour ceux qui ont déjà exercé ou exercent encore cette magistrature consulaire, être un utile memento.

Mais ce sera surtout, entre les mains des agents et syndics des faillites, dans celles des arbitres et experts qu'il deviendra un guide commode et sûr. En l'ouvrant, les uns et les autres connaîtront, par la lecture de quelques pages, tous leurs devoirs, et des formules placées à la suite de l'énonciation de chaque obligation que la loi leur impose, leur en rendra l'exercice et l'accomplissement faciles.

Quant aux employés des greffes, ils applaudiront à notre œuvre : nous en avons pour garants les moyens prompts que nous leur donnons de résoudre les difficultés, les doutes qui souvent les embarrassent, les arrêtent dans l'exécution de leurs travaux.

L'utilité de ce livre ne peut donc être contestée. En le publiant, nous avons accompli une tâche qui n'était pas sans difficultés. Cependant nous ne croirons avoir réussi que si les magistrats qui constamment nous ont honoré de leur bienveillance, veulent bien nous la continuer dans cette circonstance délicate. Mériter leur suffrage sera la plus douce récompense de nos peines et de nos sacrifices!

DE COMPÉTENCE, DE PROCÉDURE

ET

DES TRAVAUX DES GREFFES

DES

TRIBUNAUX DE COMMERCE

DE BELGIQUE.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'ORGANISATION ET DE LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX DE COMMERCE.

Les tribunaux de commerce sont dans les attributions et sous la surveillance du ministre de la justice. (C. comm., 630.)

Le gouvernement est chargé d'en déterminer le nombre et les villes qui sont susceptibles d'en recevoir par l'étendue de leur commerce et de leur industrie (ibid., 615); et par un décret du 6 octobre 1809 et un autre du 18 novembre 1810, contenant quelques rectifications au premier, il y a généralement

pourvu.

L'arrondissement de chaque tribunal de commerce est le même que celui du tribunal civil dans le ressort duquel il est placé. S'il y en a plusieurs dans le ressort du même tribunal civil, il est assigné à chacun une cir

(1) Voir à cet égard les tableaux annexés aux deux décrets précités des 6 octobre 1809 et 18 novembre 1810.

(2) On appelle déclinatoire, l'acte par lequel

conscription particulière. (C. comm. 616) (1).

Dans les arrondissements où il n'y a pas de tribunal de commerce, les juges du tribunal civil exercent les fonctions et connaissent des matières attribuées aux juges de commerce; leurs jugements sont précédés de la même instruction, et produisent absolument les mêmes effets (ibid. 640, 641); le ministère des avoués n'y est en conséquence point nécessaire (ibid. 627).

Les juges du tribunal civil peuvent encore connaître des matières de commerce, même dans les lieux où il y a un tribunal de commerce, si le déclinatoire (2) n'a pas été propose in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense.

une partie assignée devant un juge, demande pour un des motifs déterminés par la loi, son renvoi devant un autre tribunal. Voy. C. proc., art. 168 et suiv.

Chaque tribunal de commerce est composé, d'un juge président, de juges et de suppléants. Le nombre des juges ne peut être au-dessous de deux, ni au-dessus de huit, non compris le président. Le nombre des suppléants est proportionné aux besoins du service; un règlement d'administration publique fixe, pour chaque tribunal, le nombre des juges et celui des suppléants (C. comm. 617). On peut consulter à cet égard les décrets des 6 octobre 1809 et 18 novembre 1810, déjà cités et les tableaux y

annexés.

Il y a près de chaque tribunal de commerce un greffier et deux huissiers nommés par le roi; leurs droits, devoirs et vacations sont fixés par un règlement d'administration publique. (C. comm. 624, et décret du 6 oct. 1809, art. 6.) (1).

En outre du greffier en chef, un ou plusieurs commis greffiers assermentés, selon que les besoins du service l'exigent, sont attachés à chaque tribunal de commerce. Ceux-ci sont nommés par le tribunal, sur la présentation du greffier en chef (2). Décret du 6 juillet 1810, art. 55, analogie.

Pour pouvoir être nommé juge ou suppléant d'un tribunal de commerce, il faut : 1o Etre âgé de trente ans;

2o Avoir exercé pendant cinq ans avec honneur et distinction, la profession de commerçant. (C. comm. 620.)

La rédaction de l'article 620 du Code de commerce ferait supposer que pour pouvoir être élu aux fonctions de juge ou de suppléant d'un tribunal de commerce, il faut exercer le commerce au moment de l'élection: mais un avis du conseil d'État, alors interprète légal des lois, tout en convenant qu'il y a au moins équivoque, décide que l'esprit de la loi n'a pas été d'exclure les négociants retirés qui, même sous l'ordonnance de 1673, formaient les tribunaux consulaires, et que cette exclusion ne pourrait être que nuisible au commerce, en privant

(1) On trouvera ci-après un règlement sur ce point, dans le chapitre où nous traiterons des droits de greffe.

(2) La nomination se fait ordinairement par le

ces tribunaux de juges qui, à une expérience également garantie, réunissent plus de loisirs (Avis du 26 janvier 1808, approuvé le 2 février suivant). Si cependant l'ancien commerçant n'avait quitté le commerce que pour suivre une autre profession, il est évident qu'il ne serait point éligible.

Et pour pouvoir être nommé président, il

faut,

1o Etre âgé de quarante ans;

2o Avoir été juge, soit dans les tribunaux de commerce actuels, soit dans les anciens (C. comm., 620), néanmoins dans les lieux où il n'existait point encore de tribunaux de commerce, le président peut être choisi parmi tous les commerçants remplissant les autres conditions exigées par la loi : l'article 620 du Code de commerce est dans ce cas inapplicable. (Avis du conseil d'État, approuvé le 21 décembre 1810.)

Les présidents et juges des tribunaux de commerce sont élus par une assemblée composée de commerçants notables, et principalement des chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par la probité, l'esprit d'ordre et d'économie (C. comm. 618,)

La liste des notables est dressée sur tous les commerçants de l'arrondissement par les états députés de la province : leur nombre ne peut être au-dessus de vingt-cinq dans les villes où la population n'excède pas quinze mille âmes; dans les autres villes', il doit être augmenté à raison d'un électeur par mille âmes de plus. (Ibid., 619, et loi du 4 août 1832, art. 50.)

On ne peut y comprendre des étrangers, quoique autorisés à fixer leur domicile en Belgique; il faut nécessairement être Belge par naissance ou par naturalisation, et n'être frappé d'aucune exclusion d'exercer les droits politiques, résultant de condamnation ou d'état de failli non réhabilité (3).

L'élection est faite au scrutin individuel, à la majorité absolue des suffrages. Lorsqu'il

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