Page images
PDF
EPUB

Ordonnance des Pays-Bas.

Réglement danois.

<<< Aussitôt après la prise d'un navire les capitaines capteurs se saisiront des congés, passeports, lettres de mer, chartes parties, connaissements et autres papiers existant à bord. Le tout sera déposé dans un coffre ou sac, en présence du capitaine pris, lequel sera interpellé de le sceller de son cachet; ils feront fermer les écoutilles et autres lieux où il y aura des marchandises, et se saisiront des clés des coffres et armoires. »

De nouvelles instructions édictées en 1870 rendent obligatoire pour le capteur la rédaction d'un procès-verbal, à l'égard duquel l'arrêté de prairial ne contenait pas de dispositions précises, lacune qu'il importait de combler; « car, ainsi que le font judicieusement observer Pistoye et Duverdy, il faut que les tribunaux qui auront à prononcer sur la prise puissent connaître toutes les circonstances de la capture et les motifs qui ont déterminé le croiseur à y procéder. Si les croiseurs n'étaient pas obligés d'indiquer ces motifs dans un procès-verbal, il serait à craindre qu'ils n'arrêtassent des navires sans aucune raison, espérant que quelque motif de nature à faire valider la prise pourrait surgir dans la suite.» Toutes ces formalités sont en effet indispensables, puisqu'elles peuvent seules mettre les juges appelés à statuer sur le sort du navire et de la cargaison à même d'apprécier les causes alléguées soit pour attaquer, soit pour justifier la prise.

Les instructions françaises de 1870 portent que « si la visite détermine la saisie du bâtiment, l'officier qui en aura été chargé devra 1° s'emparer de tous les papiers de bord et les mettre sous les scellés après en avoir dressé un inventaire; 2° dresser un procès-verbal de capture ainsi qu'un inventaire du bâtiment; 3o constater l'état du chargement, puis faire fermer les écoutilles de la cale, les coffres et les soutes et y apposer les scellés.

$ 2788. Nous trouvons des dispositions analogues dans la législation des autres puissances maritimes.

L'ordonnance des Pays-Bas du 26 janvier 1785 prescrit que immédiatement après la capture d'un navire on apposera les scellés sur la cargaison; ou pour autant qu'elle n'en sera pas susceptible, on en dressera un inventaire, et il sera du tout rédigé un acte en due forme. »

$ 2789. Le règlement danois du 16 février 1864 prescrit en outre que « le croiseur, de concert avec le patron ou le second du navire capturé, fasse sceller ou mettre sous clé autant que possible toute la cargaison, et que le croiseur ne doit ni décharger,

ni vendre, ni échanger, ni aliéner ou égarer d'une manière quelconque aucune partie de la cargaison; les papiers du navire doivent être mis sous une enveloppe munie des cachets du commandant du navire et du patron. »>

Réglements autrichien et

$2790. L'ordonnance ministérielle autrichienne du 3 mars 1864, l'ordonnance impériale autrichienne du 9 juillet 1866 et le réglement prussien. des prises prussien contiennent des dispositions presque identiques.

$ 2791. Aux termes des règles russes de 1869 le croiseur est tenu relativement au bâtiment ennemi capturé de mettre les scellés sur les écoutilles du navire, de dresser, en présence du patron du navire capturé, un inventaire des documents qui se trouvent à bord, puis de les mettre sous enveloppe cachetée avec son cachet et celui du patron du bâtiment capturé. Le commandant du croiseur est tenu en outre de former une commission judiciaire et de constater par procès-verbal en quel endroit a eu lieu la prise, si le patron de celle-ci a refusé ou consenti de se rendre et de montrer ses documents, s'il a attaqué ou s'il s'est défendu, sous quel pavillon il naviguait, comment la prise a été faite, etc., et d'inscrire ce procès-verbal, qui doit être dressé immédiatement après la capture du navire et non après l'arrivée dans le port.

$ 2792. D'après l'acte des États-Unis de 1864 l'officier capteur doit s'emparer des papiers de bord ainsi que des autres lettres et documents, les inventorier et les envoyer dans une enveloppe cachetée au tribunal chargé de la prise, déclarer en même temps par écrit « que ce sont tous les papiers qu'on a trouvés et qu'ils sont dans le même état », et expliquer également « l'absence d'un document quelconque ou un changement quelconque dans leur état. »

$ 2793. En règle générale, il est défendu au capteur de saborder ou d'incendier les prises qu'il fait en pleine mer. On conçoit l'utilité de cette défense pour empêcher les abus et sauvegarder dans une juste mesure des droits privés, sur le caractère desquels les tribunaux sont exclusivement appelés à prononcer. Ce n'est que dans des circonstances de force majeure bien constatée, par exemple quand le capteur est menacé de poursuites par l'ennemi, n'a pas le moyen de fournir un équipage de prise, remplit une mission pressée, ou veut cacher sa marche aux croiseurs belligé

[ocr errors]

Pistoye et Duverdy, Traité, t. I, pp. 243, 244; Gessner, pp. 333, 334; Hautefeuille, Des droits, t. III, pp. 272, 273; Dalloz, Répertoire, v. Prises maritimes, sect. 4, § 219; Bulmerincq, Revue de droit international, 1879, t. XI, p. 630.

Réglement

russe.

des

Réglement Etats-Unis.

Conservation et con

duite dans un

port des pri

ses faites en

mer.

Instructions françaises.

Réglement hollandais.

Ordonnances suédoises.

Réglement danois.

rants, qu'il peut sous sa propre responsabilité détruire sa prise au lieu de l'expédier dans un port du pays dont il porte le pavillon. En dehors d'une nécessité impérieuse de guerre tout capteur est obligé d'expédier et de faire conduire sa prise dans le plus court délai possible dans les limites juridictionnelles du pays dont il relève, pour que le tribunal compétent puisse statuer sur sa validité.

Les réglements de la plupart des contrées maritimes interdisent de faire entrer les prises non jugées dans les ports étrangers autrement qu'en relâche forcée, pour cause d'avaries ou de manque de vivres ; ils défendent également à titre général la vente des prises ennemies, cet acte impliquant une atteinte sérieuse aux devoirs de la neutralité. Nous n'avons sans doute pas besoin d'ajouter que si la prise était fortuitement amenée dans un port ennemi, elle pourrait être revendiquée comme reprise par le souverain territorial, et que de graves conflits seraient à craindre dans le cas où le navire capturé serait conduit dans un port de la nation sous les couleurs de laquelle il naviguait *.

$ 2794. Voici d'ailleurs comment se résument les diverses législations concernant la conduite du navire saisi.

D'après les instructions françaises précitées de 1870 la prise doit être conduite dans le port de France le plus proche, le plus accessible et le plus sûr, ou dans un port de la colonie française la plus voisine; mais en cas de force majeure elle peut être conduite dans un port où réside un consul français.

§ 2795. Le réglement hollandais du 6 janvier 1711 prescrit au capteur d'amener sa prise dans un port neutre, s'il se trouve dans des mers éloignées ou si la nécessité y force.

S 2796. Aux termes des ordonnances suédoises << tout navire capturé doit, si c'est possible, être conduit à une station navale ou dans un port suédois; mais, pour échapper à la poursuite d'une force ennemie ou en cas de nécessité maritime, on peut aussi conduire le navire saisi dans un port étranger; toutefois on ne peut l'y retenir que le temps strictement nécessaire. »

S 2797. Le réglement des prises danois du 16 février 1864, que nous avons déjà mentionné, porte que « le navire doit être conduit, avec la cargaison toujours scellée (à moins que le patron ne consente à laisser lever les scellés pour en empêcher la détérioration), à destination d'une douane danoise ou de l'endroit le plus proche où le croiseur puisse trouver une protection militaire. Le

navire ne pourra être conduit sur d'autres points du territoire danois ni dans des ports étrangers, à moins qu'on n'y soit forcé par le mauvais temps, par le manque de vivres ou par une poursuite ennemie; et même dans ce cas le croiseur sera tenu, aussitôt que les circonstances le permettront, de conduire le navire à une douane indigène, sans desceller la cargaison.

autrichienne.

$ 2798. L'ordonnance ministérielle d'Autriche du 3 mars 1864 Ordonnance prescrit de conduire le navire capturé dans un port autrichien, ou, en attendant qu'on puisse le faire, dans le port le plus proche où le navire puisse être remis sous garde militaire. Cependant cette protection militaire ne peut lui être accordée dans un port non autrichien. Dans les cas de danger le navire doit être conduit, avec sa cargaison non descellée, dans le port le plus proche où se trouve un tribunal de prises compétent.

D'autres ordonnances émanant de l'Empereur en date du 21 mars 1864 et du 9 juillet 1866 enjoignent de conduire le navire capturé ou suspecté à Pola, où est établie une commission spéciale d'enquête pour les prises, et, si cela n'est pas possible, dans un autre port où il puisse être remis à la garde de l'autorité militaire. $ 2799. Le réglement prussien contient des dispositions analogues. Réglement $ 2800. Selon les règles russes de 1869 le croiseur est tenu de conduire la prise dans un port national; mais s'il se trouve trop éloigné d'un port russe ou des ports d'un État allié, ou si la tempête ou la proximité de l'ennemi l'y contraint, il peut aussi conduire la prise dans un port étranger.

prussien.

Règles

russes.

anglaises.

$ 2801. Les instructions annexées aux conventions de l'Angle- Instructions terre avec la France de 1854, et de l'Autriche avec la Prusse de 1864, ordonnent de conduire la prise dans le port le plus voisin de la puissance dont il portait le pavillon; mais en cas de détresse, si le navire capturé est hors d'état de continuer sa route, elles permettent à l'officier chargé de la conduite d'entrer dans un port de son propre pays ou dans un port neutre, ou dans un port occupé par des troupes des puissances alliées, ou dans le port d'un pays dont le gouvernement a permis d'y établir une commission mixte des alliés pour examiner le fait *.

Gessner, pp. 334 et seq.; Hautefeuille, Des droits, pp. 300 et seq.; Phillimore, Com., v. III, p. 361; Twiss, War, § 166; Kent, Com., v. I, p. 109; Heffter, § 138; Fiore, t. II, pp. 321 et seq.; Wildman, v. II, pp. 168 et seq.; Halleck, ch. 30, § 5; Bello, pte. 2, cap. 5, § 5; Valin, Com, t. II, p. 309; Bulmerincq, Revue de droit intern., 1879, t. XI, p. 637.

Destruction en mer d'une

par le capteur.

$ 2802. Nous avons vu que le capteur est généralement tenu prise ennemie de conduire le plus tôt qu'il lui est possible sa prise dans un port pour l'y faire juger; mais il peut survenir des circonstances qui rendent cette conduite impraticable ou exposent la prise à être délivrée ou recousse par l'autre belligérant. Dans ce cas le capteur a-t-il le droit de prévenir cette éventualité en détruisant sa prise, et quelle est, au point de vue du droit de la guerre, la valeur d'un pareil acte de destruction?

Législation

russe.

Pratique des

D'après la doctrine et les précédents le fait de détruire la prise maritime est sans doute un acte rigoureux; mais en définitive c'est l'application d'un droit de la part des belligérants.

§ 2803. La législation russe permet au capteur ou au croiseur de brûler ou de couler bas le navire capturé; mais pour justifier cette destruction il faut qu'il se présente des circonstances exceptionnelles. Le § 108 des règles de 1869 énumère ainsi ces circonstances: 1° lorsque le navire capturé a subi par la lutte des avaries telles qu'il est difficile de le tenir à flot par le gros temps; 2o lorsqu'il marche tellement mal qu'il risque d'être pris par l'ennemi; 3o lorsque le croiseur ou celui qui conduit la prise rencontrant un ennemi plus fort est obligé de renoncer au combat; 4o lorsque le capteur pour sa propre sécurité ne peut pas se passer d'une partie de son équipage pour conduire la prise; 5o lorsque la prise a trop peu de valeur pour être emmenée, et notamment lorsque les ports où l'on pourrait la conduire sont trop éloignés.

Mais dans tous les cas le capteur ne peut procéder à la destruction du bâtiment capturé qu'après en avoir fait sortir les personnes qui se trouvent à bord, et, autant que possible, retiré la cargaison en tout ou en partie.

S2804. Les États-Unis paraissent avoir suivi une pratique toute Etats-Unis. différente. Pendant la guerre de l'indépendance les navires ennemis étaient systématiquement détruits, sans même que de sérieuses difficultés empêchassent d'en disposer autrement.

Au commencement de la guerre contre l'Angleterre en 1812 le gouvernement américain, entre autres instructions, prescrivit aux commandants de ses escadres de « détruire toutes leurs prises, à moins de cas extraordinaires justifiant manifestement une exception ». « Le commerce de l'ennemi, disait-il, est le point le plus vulnérable de l'ennemi que nous puissions attaquer, et sa destruction est le but principal; c'est vers ce but que tous vos efforts doivent être dirigés. C'est pourquoi, à moins que vos prises ne

« PreviousContinue »