21 22 23 24 25 CHRONIQUE Expériences sur l'évaporation faites à Arles pendant les Les grèves de chemins de fer au Canada; par M. ERNST Résistance des trains de marchandises, rapportée au poids BIBLIOGRAPHIE Commission allemande pour le béton armé; Recherches 26 Rapport de l'Administration des chemins de fer exploités 447 N° 17 DE LA CONCURRENCE EN MATIÈRE DE DISTRIBUTIONS D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE Par M. P. WEISS, Ingénieur en Chef des Mines, Membre du Comité d'électricité, CHAPITRE I. DÉFINITION DES DISTRIBUTIONS D'ÉNERGIE ÉLÉCTRIQUE. Le développement prodigieux de l'industrie électrique dans ces dernières années a fait naître de tous côtés des entreprises de distributions d'énergie. La création de ces entreprises, se superposant souvent les unes aux autres, faisant presque toujours concurrence à des entreprises gazières plus anciennes, a donné lieu à des contestations nombreuses auxquelles la jurisprudence n'a pas toujours, dans le passé, donné des solutions concordantes. La loi du 15 juin 1906, en créant le << statut» des entreprises de distributions d'énergie électrique, a modifié profondément le régime antérieurement en vigueur; il nous a donc paru intéressant d'étudier les conditions actuelles de la concurrence en matière de distribution d'énergie électrique. Avant d'examiner dans quels cas plusieurs distributions d'énergie peuvent se trouver en concurrence, quelles difficultés peut faire naître cette concurrence, et d'après quels principes ces difficultés doivent être résolues, il est indispensable de définir avec précision ce qu'est une « distribution » d'énergie électrique. Ce n'est pas chose facile. Ann. des P. et Ch. MÉMOIRES, 1911-II. 14 Avant la loi de 1906, la « distribution d'énergie électrique » ne correspondait à aucune réalité juridique. Le législateur se préoccupait des conditions dans lesquelles les fils électriques pouvaient être admis à emprunter le domaine public; il réglementait aussi le passage de ces fils dans le voisinage des lignes télégraphiques et téléphoniques, mais nul texte n'envisageait tel ou tel ensemble de fils et d'installations électriques comme constituant une « distribution d'énergie », et comme possédant à ce titre une individualité propre. Le législateur de 1906 a voulu, au contraire, individualiser la « distribution d'énergie » et le ministre des Travaux publics, s'inspirant de son esprit, a prescrit, dans sa circulaire du 3 août 1908, de n'examiner en aucun cas une section de ligne << sans étudier en même temps l'ensemble dont elle fait partie ». Mais ce n'est point encore une définition, et « l'ensemble » n'est pas plus précis que la « distribution ». Une autre circulaire, celle du 15 septembre 1906, donne des indications plus nettes : « Tout ensemble de canalisations et d'ouvrages, reliés entre eux et parcourus par un même courant électrique, doit être considéré comme constituant une seule et même distribution, à la condition que ces canalisations et ouvrages soient autorisés par une décision unique de l'autorité compétente ou par des décisions connexes. Si, au contraire, l'occupation du domaine public est autorisée par des actes distincts, sans connexité entre eux, les canalisations et ouvrages doivent être considérés comme formant des distributions séparées, la nature de chaque distribution étant déterminée par la nature de l'acte qui l'autorise. << C'est ainsi qu'une ligne de transport à haute tension et toutes les lignes secondaires qu'elle alimente forment une seule distribution, à condition que ces lignes ne soient établies que par permissions de voirie. Si, au contraire, les lignes secondaires sont établies en vertu de concessions municipales ou d'Etat, l'ensemble des canalisations et ouvrages forme des distributions distinctes, à savoir la ligne de transport avec ses annexes et les distributions concédées. « De même, si plusieurs communes sont desservies par une même usine, les canalisations qui les sillonnent forment une seule distribution, lorsqu'elles sont établies en vertu de permissions de voirie ou en vertu d'une concession unique de l'Etat; elles forment, au contraire, autant de distributions distinctes qu'il y a de concessions si elles sont établies en vertu de concessions communales distinctes.>> L'individualité des distributions est ainsi bien définie; chaque distribution constitue un organisme particulier susceptible, comme chaque arbre dans une forêt, d'un développement progressif. Lorsque, au cours de leur croissance, deux arbres se touchent, il y a concurrence, et ce sont les lois de cette concurrence que nous allons examiner dans tous leurs détails. CHAPITRE II. CONCURRENCE ENTRE ENTREPRISES ÉTABLIES SOUS La loi de 1906 distingue trois sortes de distributions d'énergie électrique : 1o Celles qui sont établies sur des terrains privés et n'empruntent les voies publiques sur aucun point de leurs parcours; 2o Celles qui empruntent le domaine public en un point quelconque de leur parcours et sont établies par permissions de voirie ; 3o Celles qui sont établies par voie de concession. Il ne peut, en fait, être question de concurrence entre deux propriétaires qui installent, chacun sur son terrain, une distribution d'énergie, sans emprunter le domaine public. Entre deux permissionnaires, au contraire, on imagine fort bien qu'une concurrence s'établisse en fait, mais cette concurrence ne saurait, semble-t-il, donner lieu en droit à de bien grandes difficultés; aucun des deux permissionnaires ne peut se plaindre des installations de son concurrent, puisqu'aux termes formels de la loi, l'Etat ou les communes peuvent accorder toutes permissions de voirie ou même toutes concessions, sans se préoccuper des permis sions qui auraient déjà été antérieurement accordées sur les mêmes voies (loi de 1906, art. 5, § 4). Reste donc seulement la concurrence en cas de concessions. Les concessionnaires sont, comme les permissionnaires, exposés à ce que d'autres concessions ou permissions concurrentes soient accordées à leur détriment. La loi de 1906 a proclamé, en effet, en principe la liberté de la concurrence en matière de distributions d'énergie électrique. «< Aucune concession, dit la loi (en son article 8), ne peut faire obstacle à ce qu'il soit accordé des permissions de voirie ou une concession à une entreprise concurrente». Mais cette possibilité de concurrence n'est pas illimitée; elle est soumise à deux restrictions. D'une part, les communes peuvent accorder à leurs concessionnaires un privilège d'éclairage (art. 8, § 2) et les affranchir ainsi de la concurrence pour l'éclairage pendant une durée limitée. D'autre part, la concession ou la permission de voirie concurrente ne doit pas bénéficier de conditions plus avantageuses que la concession primitive (art. 8, § 1er). De cette double restriction peuvent découler des conflits, soit entre deux concessionnaires, soit entre un concessionnaire et un permissionnaire, soit entre un concessionnaire et l'entrepreneur qui établit une distribution d'énergie sur un terrain privé. Notons, d'ailleurs, que, pour diminuer dans la mesure du possible le nombre de ces conflits, le décret du 3 avril 1908 (art. 5 et 22) fait à l'administration un devoir, lorsqu'il existe dans une commune un concessionnaire, d'entendre ses observations toutes les fois qu'il s'agit d'établir dans la commune des canalisations nouvelles, soit par permission de voirie, soit par concession.. Le concessionnaire primitif peut donc faire valoir ses droits en temps utile. SECTION I. CONCURRENCE ENTRE DEUX CONCESSIONNAIRES. A. Privilège d'éclairage. La loi de 1906 a prohibé, d'une manière absolue, la constitution d'un monopole pour la force |