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B. n° 248.

N° 2040.

( 351 )

· DÉCRET qui nomme M. Baroche Ministre de l'Intérieur.

Du 15 Mars 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

DÉCRÈTE :

M. Baroche, vice-président de l'Assemblée nationale législative, procureur général près la cour d'appel de Paris, est nommé ministre de l'intérieur, en remplacement de M. Ferdinand Barrot, dont la démission est acceptée.

Fait à l'Elysée-National, le 15 Mars 1850.

Le Président de la République,
Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

N° 2041. DÉCRET qui modifie celui du 16 novembre 1849, création d'Emplois d'Interprète judiciaire en Algérie.

Du 25 Mars 1850.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

DÉCRETE :

portant

ART. 1. Le décret du 16 novembre 1849 (1) est modifié comme il suit :

Un emploi d'interprète judiciaire, pour la langue arabe, est créé près le tribunal de première instance de Constantine (Algérie), au traitement de deux mille quatre cents francs.

Un emploi d'interprète judiciaire, pour la langue arabe, est créé près la justice de paix de Constantine, au traitement de quinze cents francs. »

2. Le décret du 16 novembre 1849 recevra son exécution en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 25 Mars 1850.

Signé LOUIS-Napoléon Bonaparte.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. ROUHer.

(1) Bull. 213, n° 1789.

N° 2042. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre de la guerre) portant que le champ de manoeuvres actuel dit de Satory, à Versailles (Seine et-Oise), ainsi que la bande de terrain qui le sépare de la forêt du côté du sud, et actuellement affectée à l'institut d'agriculture de Versailles, lesquels champ de manoeuvres et terrain sont teintés, le premier en rose, et le second en jaune, sur un plan dressé, le 7 mars courant, par le chef du génie de ladite place, sont affectés au service du dépar tement de la guerre, à la charge par ce département, 1o de supporter tous les frais de délimitation et d'arpentage des terrains concédés, dont un plan, en double expédition, sera signé par agents forestiers et les officiers concourant à la remise; 2° de faire ouvrir et entretenir tous les fossés de limites nécessaires, ces fossés restant partie intégrante de la forêt. (Du 20 Mars 1850.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs per an, à la caisse de l'Imprimerie nationale, oa chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 249.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Liberté, Égalité, Fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

N° 2043. Lor relative à la Convention de poste conclue, le 25 novembre 1849, entre la France et la Confédération suisse.

Des 27 Février, 8 et 16 Mars 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit ; ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention de poste conclue, le 25 novembre 1849, entre la France et la Confédération suisse, et dont une copie authentique demeure annexée à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 27 Février, 8 et

16 Mars 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariége), LACAZE, CHAPOT,
PEUPIN, BERARD.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

Le Président de la République,

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. ROUHER.

CONVENTION DE POSTE ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE.

Le Président de la République française et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié et de bon voisinage qui unissent les deux pays, et d'améliorer, au moyen d'une convention générale 4. X Série.

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résumant toutes les conventions qui ont été précédemment signées entre la France et les divers cantons, le service des correspondances entre la République française et la Confédéra tion suisse, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir :

Le Président de la République française, le sieur Édouart James Thayer, officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, commandeur des ordres royaux de Léopold de Belgique et de Charles III d'Espagne, directeur de l'administration des postes;

Et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, le sieur Benoît La Roche-Stehelin, ancien directeur général des postes de la Confédération, commissaire fédéral;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus dest articles suivants :

ART. 1. Il y aura, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de la Confédération suisse, un échange périodique et régulier de lettres, de journaux et d'imprimés de toute nature, au moyen des services ordinaires ou spéciaux, établis ou à établir pour cet objet, entre les points de la frontière des deux pays ci-après désignés, savoir : 1° Entre Saint-Louis et Bâle; 2o Entre Delle et Porentruy; 3o Entre Meiche et Seignelegier; 4° Entre Morteau et les Brenels;

5° Entre Pontarlier et les Verrières; 6° Entre Pontarlier et Sainte-Croix ; 7° Entre Jougne et Ballaigne;

8° Entre les Rousses et Saint-Cergue; 9° Entre Ferney et Genève.

Indépendamment des services ci-dessus désignés, il pourra en être établi, à la suite d'une entente entre les deux administrations des postes respectives, sur tous les autres points du territoire des deux Etats pour lesquels des relations directes seraient ultérieurement jugées nécessaires.

2. Les services établis ou à établir, en vertu des dispositions de l'article précédent, pour le transport, par terre, des dépêches réciproques, seront exécutés par les moyens ordinaires des deux administrations, et les frais résultant de ces services seront supportés par ces administrations, proportionnellement à la

distance parcourue sur les territoires respectifs. A cet effet, celle des deux administrations qui acquittera la totalité de ces frais sur un point quelconque devra fournir à l'autre un double des marchés conclus pour cet objet avec les entrepreneurs. En cas de résiliation de ces marchés, les indemnités de résiliation seront supportées dans la même proportion.

Le prix que l'administration des postes de Suisse aura à payer à l'administration des postes de France, pour la part afférente à ladite administration des postes de Suisse dans les frais du transport des dépêches exécuté sur le territoire suisse, au moyen des mailes-postes françaises, sera établi d'après le prix moyen par kilomètre parcouru, que l'administration des postes de France aura de son côté à payer à l'administration des postes de Suisse pour frais du transport des dépêches exécuté sur le territoire français, au moyen des services établis par cette dernière administration.

Quant aux frais que pourra entraîner le transport des dépêches réciproques par les chemins de fer, ils seront supportés exclusivement par l'administration sur le territoire de laquelle ce transport aura lieu.

3. Les prix de port dont l'administration des postes de France et l'administration des postes de la Confédération suisse auront à se tenir réciproquement compte sur les lettres que ces deux administrations se livreront de part et d'autre seront établis, lettre par lettre, d'après l'échelle de progression de poids ciaprès :

Seront considérées comme lettres simples, celles dont le poids n'excédera pas sept grammes et demi;

Les lettres pesant de sept grammes et demi à quinze grammes inclusivement supporteront deux fois le port de la lettre simple;

Celles de quinze à vingt-deux grammes et demi inclusivement, trois fois le port de la lettre simple, et ainsi de suite, en ajoutant de sept grammes et demi en sept grammes et demi un port simple en sus.

4. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires, c'est-à-dire, non chargées, soit de la France, de l'Algérie et des pirages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste pour la Suisse, soit de la Suisse pour la France, l'Algérie et les parages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste, pourront, à leur choix, X' Série.

30.

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