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Les médecins ou officiers de santé en activité de service attachés aux régiments et les officiers de la marine susceptibles d'être habituellement embarqués. Toutefois ils paieront le demi-droit lorsqu'ils exerceront la médecine civile;

Les médecins vaccinateurs;

Les pêcheurs;

Ceux qui vendent dans les marchés des fruits, des légumes, du beurre, des œufs, du fromage, des rafraichissements pour les esclaves et autres menus comestibles;

Les commis, ouvriers, journaliers, lorsqu'ils travaillent à gage, à façon ou à la journée, dans les maisons, ateliers et boutiques des personnes de leur profession.

Cette exemption est applicable aux ouvriers qui travaillent à façon chez eux sans compagnons, apprentis, enseignes ni boutiques, ainsi qu'aux ouvriers à métiers qui n'entretiennent pas plus d'un métier, pourvu qu'ils administrent la preuve qu'ils ne travaillent que pour le compte des fabricants ou chefs d'ateliers;

Les capitaines de navires marchands ou subrécargues étrangers qui vendent leur cargaison à bord, lors même que cette vente a lieu sans l'entremise des courtiers de commerce;

Les éditeurs de journaux politiques, scientifiques, littéraires et de feuilles d'annonces;

Les professeurs de belles-lettres, sciences et arts, les chefs d'institution, les maîtres de pension;

Les avocats;

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Sont considérés comme marchands en gros tous ceux qui vendent habituellement aux marchands en demi-gros et aux marchands en détail, par tonneaux, caisses, balles, sacs, pièces et assortiments suivant les usages du commerce.

Sont réputés marchands en demi-gros ceux qui tiennent directement des négociants et des marchands en gros, les objets de leurs spéculations pour les revendre aux détaillants et aux consommateurs.

Sont réputés marchands en détail ceux qui ne vendent qu'aux consommateurs.

Art. 13. Tout individu imposé comme associé, comme marchand en gros ou en demi-gros, qui prétendra n'être que commanditaire, commis marchand en demi-gros ou marchand en détail, ne pourra obtenir la décharge ou la réduction de sa taxe qu'en prouvant la justice de sa réclamation par la représentation de journaux et registres de commerce régulièrement tenus ou d'actes de société légalement publiés.

Art. 14. Les receveurs des contributions procéderont annuellement au recensement des imposables et à la formation des rôles de patentes.

Ces rôles seront soumis aux conseils municipaux.

Art. 15. Le conseil municipal donnera son avis sur le classement des patentes, l'application des droits, et suppléera aux amissions. Il pourra proposer des réductions et suppressions de droits en faveur des patentés qui, en raison de la modicité de leur commerce, leur paraîtraient surtaxés.

Son avis sera motivé.

Art. 16. Les rôles, après les vérifications prescrites, seront arrêtés définitivement et rendus exécutoires par le Gouverneur.

Art. 17. Au commencement de chaque trimestre, il sera dressé un tableau supplémentaire des patentables qui auraient été omis au rôle général ou qui auraient, postérieurement à sa rédaction, commencé l'exercice d'un commerce, d'une profession ou d'une industrie sujets à patente.

Ce tableau sera présenté dans la même forme et soumis aux mêmes vérifications que le tableau général.

Art. 48. Les patentes sont prises dans le mois de janvier pour l'année entière, sans qu'elles puissent être bornées à une partie de l'année.

Ceux qui entreprennent dans le courant de l'année un commerce, une industrie ou une profession sujets à patente, ne sont imposés qu'à partir du premier mois dans lequel ils commencent à exercer. En cas de

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décès comme en cas de fermeture de magasins, boutiques et ateliers, par suite de faillite déclarée ou de non-admission à la résidence pour les arrivants et les étrangers, et de cessation de fonctions ou charges des patentables, les droits ne sont dus que pour le passé et le mois courant.

Art. 19. Tout individu qui entreprend une profession, une industrie ou un commerce d'une classe supérieure à celui qu'il exerçait d'abord, est tenu de prendre une nouvelle patente et d'en payer les droits au prorata.

Cette disposition est applicable au patenté qui change de domicile dans le courant de l'année et qui va exercer sa profession dans une commune où le droit est plus élevé que dans celle où il a été primitivement imposé.

Art. 20. Les formules de patente sont expédiées par le maire sur des feuilles timbrées du prix de 0 fr. 75 c. Le prix du timbre est acquitté au moment même de la délivrance de la formule, en y ajoutant 0 fr. 25 c. pour remboursement des frais de reliure et d'impression.

Il est tenu un registre à la mairie des formules qui ont été délivrées.

Les formules sont revêtues du sceau de la commune et expédiées après l'émission du rôle.

Toutefois les maires, sur la demande qui leur en est faite, délivreront des patentes avant l'émission du rôle, pourvu qu'il leur soit justifié que les droits qui sont dus ont été acquittés entre les mains du receveur.

Art. 21. Le patenté qui a égaré sa patente ou qui sera dans la nécessité d'en justifier hors de son domicile, se fera délivrer, sur papier timbré de 0 fr. 75 c., un duplicata par le maire de sa commune. Le duplicata fera mention des motifs qui obligent le patenté à le réclamer,

Art. 22. L'impôt des patentes est payable par quart et dans le premier mois de chaque trimestre.

Le recouvrement en est poursuivi comme celui des autres contributions directes.

Les capitaines gérants et les subrécargues paieront le droit de patente par semestre et d'avance.

Les patentables dont la profession n'est pas exercée à demeure fixe sont tenus d'acquitter le montant total des droits au moment où la patente leur est délivrée.

Art. 23. Le propriétaire ou le principal locataire de maisons, boutiques, ateliers, etc., est responsable de la contribution des patentes dues par ses locataires dans le cas de déménagement furtif, s'il n'en a pas donné avis au receveur des contributions et s'il n'a pas fait constater le déménagement dans les six jours par le commissaire de police, le juge de paix ou le maire.

Art. 24. Tout individu qui expose des marchandises en vente, dans quelque lieu que ce soit, est tenu d'exhiber sa patente toutes les fois qu'il en est requis par les maires adjoints, juges de paix, et tous officiers de police judiciaire.

Art. 25. Les marchandises mises en vente

par des individus non munis de patente et vendant hors de leur domicile peuvent être saisies ou séquestrées aux frais du vendeur jusqu'à la représentation de la patente ou la reproduction de la preuve qu'il en a été délivré une,

Si les objets sont de nature à ne pouvoir être conservés, ils seront vendus dans les vingt-quatre heures, pour le produit en être attribué à qui il appartiendra. Si l'individu non muni de patente vend à son domicile, il en sera dressé procès-verbal.

Le contrevenant sera soumis dans tous les cas au droit de patente pour l'année entière, et il sera en outre puni d'une amende de 50 à 2,000 francs.

Les procès-verbaux de contravention seront immédiatement transmis à la direction des contributions directes, et la condamnation aux amendes sera poursuivie à la requête du procureur du Roi devant le tribunal civil de l'arrondissement.

Art. 26. Le commerce de marchand forain est interdit dans la Colonie.

Art. 27. Les réclamations en décharge présentées que dans les trois mois de l'aou réduction de patente ne peuvent être vertissement que les rôles ont été rendus exécutoires; elles sont communiquées au conseil municipal pour avoir son avis, instruites et jugées dans les formes prescrites pour les autres contributions directes.

Art 28. Un dixième des produits des patentes appartiendra à la commune.

Art 29. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures qui sont contraires aux présentes.

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Les docteurs en médecine et chirurgie, les of ficiers de santé (les médecins ou officiers de santéj attachés aux régiments et aux hôpitaux ne paient que moitié droit lorsqu'ils exercent la médecine civile, les médecins vaccinateurs sont exempts), les avoués (à l'exception de celui qui est chargé des consultations gratuites), les pharmaciens, les imprimeurs, les marchands en demi-gros de toute espèce de marchandises (les comestibles exceptés), les marchands de vin ou autres liqueurs en cercle ou en caisse (s'ils n'en font pas leur principal commerce), les marchands tailleurs vendant des étoffes et les confectionnant; les marchands de bois en chantiers ou en magasins, tant de bois de marine que de charpente; les entrepreneurs de boulangerie (ce qui s'entend de ceux qui ont un moulin à eau, à vent ou à vapeur (indépendamment de la redevance établie par roue de moulin). les entreprencurs de boucherie.

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SAINT-DENIS.

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SAINT-PHILIPPE.

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TROISIÈME CLASSE.

Les arpenteurs, les directeurs de bureaux d'affaires, les architectes, les entrepreneurs de bâtiments, les huissiers, les marchands de comestibles en demi-gros; les marchands bouchers, boulangers, chapeliers, menuisiers, ébénistes, ferblantiers; les raffineurs, les entrepreneurs de forge, les marchands en détail de draperies, étoffes de soic, de coton et autres tissus; les marchands merciers en détail, les libraires marchands de papiers, les marchands orfèvres, les marchands bijoutiers, les marchands horlogers, les meuniers exploitant un moulin sans être entrepreneurs de boulangerie.

QUATRIÈME CLASSE.

Les libraires, les relieurs, les dentistes, les artistes vétérinaires, les maîtres de billard (il sera dù un demi-droit en sus pour le second billard et un quart pour les autres), les constructeurs de bateaux et pirogues, les entrepreneurs de menuiserie, de charpenterie, les cafetiers, les marchands de vin ou autres liqueurs en détail (néanmoins quand ils vendront des eaux-de-vie et liqueurs dans des quantités moindre d'une bouteille, ils seront soumis au double droit), les aubergistes les maîtres d'hôtels garnis, les traiteurs, les colporteurs de marchandises (il sera dû un demi-droit en sus pour chaque individu qui accompagnera avec des marchandises le colporteur principal), les marchands cordonniers, les marchands de bois n'ayant ni chantiers ni magasin; les serruriers, armuriers, forgerons, tonneliers, charrons, vitriers peintres-décorateurs, peintres en bâtiments (il sera dû un demi-droit en sus pour chaque forge ou atelier s'il y a plus de trois compagnons ou apprentis esclaves); les loueurs de chevaux et voitures suspendues, les selliers et les carossiers, les perruquiers-coiffeurs de femmes, les parfumeurs et ceux qui tiennent des bains publics, les tapissiers, les marchands de verroterie et de faïence, les marchands de comestibles en détail, les tan

neurs et les corroyeurs.

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SAINT-PHILIPPE.

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Les boulangers qui ne fabriquent que du pain de fantaisie, les pâtissiers marchands de gâteaux, les confiseurs, les charcutiers, les couteliers, les ferblantiers, les chaudronniers, les bourreliers, les charpentiers, les menuisiers, les ébénistes (11 sera dû un demi-droit en sus pour chaque forge ou atelier, s'il y a plus de trois compagnons ou apprentis esclaves), les marchands de musique, les luthiers, les maréchaux ferrants, les fabricants à métier pour leur compte, les voiliers, les tailleurs, les brodeurs, les passementiers, les tourneurs en bois, les graveurs sur métaux, les parasoliers, les fabricants de peigne en écaille ou en corne, les bijoutiers, les orfèvres, les horlogers, les cordonniers (à l'exception des ouvriers désignés dans le § 9 de l'article 11 de ce décret), les entrepreneurs de charrois par mulets ou autres bêtes de traits (il scra dû autant de fois de droits que les entrepreneurs auront de charrettes attelées.)

SIXIÈME CLASSE.

Les échoppiers, les maçons, les perruquiers! pour hommes, les teinturiers et dégraisseurs.

140. Ce décret nous paraît avoir eu pour effet d'abroger l'ordonnance locale du 30 octobre 1820, sur les patentes, qui elle-même avait été modifiée par celle du 21 février 1825.

Il est à remarquer que l'art. 27 (*)

(*) Cet article est ainsi conçu:

Nul ne pourra former de demande ni fournir aucune exception ou défense en justice, ni faire aucun acte ni signification par acte extrajudiciaire, pour tout ce qui serait relatif à son commerce, sa profession ou son industrie, sans qu'il soit fait mention, en tête des actes, de la patente prise avec désignation de la classe, de la date, du numéro et de la commune ou elle aura été délivrée, à

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de l'ordonnance précitée du 30 oc

peine d'une amende de 700 fr., tant contre les particuliers sujets à la patente que contre les fonctionnaires publics qui auraient fait ou reçu lesdits actes sans mention de la patente.

La même peine est applicable aux avoués qui prêteront leur ministère dans le même cas.

La condamnation à ces amendes sera poursuivie devant le tribunal de première instance, à la requête du procureur du Roi, poursuites et diligences du directeur des domaines. Elie sera prononcée par les tribunaux, séance tenante, sur les conclusions du ministère public, et d'office par le tribunal de commerce et les juges de paix, quand la contravention sera constante par les pièces qui seront présentées. - Le rapport de la patente ne pourra suppléer an défaut de l'énonciation, ni dispenser de l'amende les officiers publics qui auraient contrevenu.

SAINT-PHILIPPE.

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