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en vertu d'arrêtés administratifs ou de contraintes décernées par un agent de l'administration, visées et rendues exécutoires, dans les limites de ses attributions, et selon les règlements spéciaux pour chaque matière.

C'est ainsi que la contrainte à décerner contre les receveurs et percepteurs des contributions directes ou indirectes, dans le cas de soustractions de recettes, ou simplement de divertissement de deniers publics, ne peut être exercée que d'après une autorisation du Gouverneur. (Ordonnance locale du 24 avril 1819, art. 16.) Au surplus:

« Toutes les décisions de l'autorité administrative, rendues dans le cercle de ses pouvoirs, ont la force et l'autorité des jugements.

» C'est elle qui est seule compétente pour fixer la durée de l'emprisonnement et les causes qui le motivent.

» Les tribunaux ne pourraient s'immiscer dans la connaissance du fond, et statuer, soit sur la position du comptable soumis à la contrainte, soit sur la peine à lui appliquer; les formes de l'arrestation sont celles établies par le Code de procédure civile en matière de contrainte par corps et commerciale; seulement, la signification du jugement, prescrite par l'art. 780, est remplacée par la signification de la contrainte.

>> Si des contestations s'élèvent sur l'observation des formes, c'est devant les tribunaux qu'il y a lieu de se pourvoir, car l'autorité administrative, compétente pour décerner la contrainte, ne l'est plus relativement aux formes de l'arrestation. »

(Décret 23 avril 1807; Ordonnance 6 décembre 1820.)

21. En principe donc, lorsqu'il s'agit de prononcer, non sur la validité ou les motifs de la contrainte, mais sur l'accomplissement des formalités prescrites par les lois, l'application des dispositions appartient

exclusivement aux tribunaux.

§ 3. Législation.

22. Loi sur la contrainte par corps.
Du 17 avril 1832.

Louis-Philippe, roi des Français, à tous présents et à venir, salut.

Les Chambres ont adopté,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Dispositions relatives à la contrainte par corps en matière de commerce.

Art. 1. La contrainte par corps sera prononcée, sauf les exceptions et les modifications ci-après, contre toute personne condamnée pour dette commerciale, au paiement d'une somme principale de deux cents francs et au-dessus.

Art. 2. Ne sont point soumis à la contrainte par corps en matière de commerce : 4° Les femmes et filles non légalement réputées marchandes publiques;

2o Les mineurs non commerçants ou qui ne sont point réputés majeurs pour le fait de leur commerce;

3o Les veuves et héritiers des justiciables des tribunaux de commerce assignés devant ces tribunaux en reprise d'instance, ou par action nouvelle, en raison de leur qualité.

Art. 3. Les condamnations prononcées

par les tribunaux de commerce contre des individus non négociants, pour signatures apposées, soit à des lettres de change réputées simples promesses aux termes de l'art. 442 du Code de commerce, soit à des billets à ordre n'emportant point la contrainte par corps, à moins que ces signatures et engagements n'aient eu pour cause des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.

Art. 4. La contrainte par corps, en matière de commerce, ne pourra être prononcée contre les débiteurs qui auront commencé leur soixante et dixième année.

Art. 5. L'emprisonnement pour detle commerciale cessera de plein droit après un an, lorsque le montant de la condamnation principale ne s'élèvera pas à cinq cents

francs;

Après deux ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à mille francs;

Après trois ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à trois mille francs;

Après quatre ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à cinq mille francs;

Après cinq ans, lorsqu'il sera de cinq mille francs et au-dessus.

Art. 6. Il cessera pareillement de plein droit, le jour où le débiteur aura commencé sa soixante et dixième année.

TITRE II.

leurs cautions et leurs agents et préposés ayant personnellement géré ou fait la recette.

Art. 10. Sont également soumis à la contrainte par corps :

4° Tous entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires et traitants qui ont passé des marchés ou traités intéressant l'Etat, les communes, les établissements de bienfaisance et autres établissements publics, et

Dispositions relatives à la contrainte par qui sont déclarés débiteurs par suite de

corps en matière civile.

SECTION PREMIÈRE.

leurs entreprises;

2° Leurs cautions, ainsi que leurs agents et préposés qui ont personnellement géré

Contrainte par corps en matière civile l'entreprise, et toutes personnes déclarées

ordinaire.

Art. 7. Dans tous les cas où la contrainte par corps a lieu en matière civile ordinaire, la durée en sera fixée par le jugement de condamnation; elle serà d'un an au moins et de dix ans au plus.

Néanmoins, s'il s'agit de fermages de bien ruraux, aux cas prévus par l'art. 2062 du Code civil, ou de l'exécution des condamnations intervenues dans le cas où la contrainte par corps n'est pas obligée, et où la loi attribue seulement aux juges la faculté de la prononcer, la durée de la contrainte ne sera que d'un an au moins et de cinq ans au plus.

SECTION 11.

Contrainte par corps en matière de deniers

et effets mobiliers publics.

Art. 8. Sont soumis à la contrainte par corps, pour raison du reliquat de leurs comptes, déficit ou débet constatés à leur charge et dont ils ont été déclarés responsables :

4° Les comptables de deniers publics, ou d'effets mobiliers publics, et leurs cautions; 20 Leurs agents ou préposés qui ont personnellement géré ou fait la recette;

30 Toutes personnes qui ont perçu des deniers publics dont elles n'ont point effectué le versement ou l'emploi, ou qui, ayant reçu des effets mobiliers appartenant à l'Etat, ne les représentent pas ou ne justifient pas de l'emploi qui leur avait été prescrit.

Art. 9. Sont compris dans les dispositions de l'article précédent, les comptables chargés de la perception des deniers ou de la garde et de l'emploi des effets mobiliers appartenant aux communes, aux hospices et aux établissements publics, ainsi que

responsables des mêmes services.

Art. 11. Seront encore soumis à la contrainte par corps, tous redevables, débiteurs et cautions de droits de douanes, d'octroi et autres contributions indirectes, qui ont obtenu un crédit et qui n'ont pas acquitté à échéance le montant de leurs soumissions ou obligations.

Art. 12. La contrainte par corps pourra être prononcée, en vertu des quatre articles. précédents, contre les femmes et les filles.

Elle ne pourra l'être contre les septuagénaires.

présente section, la contrainte par corps n'aura jamais lieu que pour une somme principale excédant trois cents francs.

Art. 43. Dans les cas énoncés dans la

Sa durée sera fixée dans les limites de l'art. 7 de la présente loi, paragraphe premier.

TITRE III.

Dispositions relatives à la contrainte par corps contre les étrangers.

Art. 44. Tout jugement qui interviendra au profit d'un Français contre un étranger non domicilié en France, emportera la contrainte par corps, à moins que la somme principale de la condamnation ne soit inférieure à cent cinquante francs, sans distinction entre les dettes civiles et les dettes commerciales.

Art. 15. Avant le jugement de condamnation, mais après l'échéance ou l'exigibilité de la dette, le président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel se trouvera l'étranger non domicilié, pourra, s'il y a de suffisants motifs, ordonner son arrestation provisoire sur la requête du créancier français.

Dans ce cas, le créancier sera tenu de se pourvoir en condamnation, dans la huitaine

de l'arrestation du débiteur, faute de quoi | jamais prononcée contre le débiteur au celui-ci pourra demander son élargissement.

La mise en liberté sera prononcée par ordonnance de référé, sur une assignation donnée au créancier par l'huissier que le président aura commis dans l'ordonnance même qui autorisait l'arrestation, et, à défaut de cet huissier, par tel autre qui sera commis spécialement.

Art. 16. L'arrestation provisoire n'aura pas lieu ou cessera si l'étranger justifie qu'il possède sur le territoire français un établissement de commerce ou des immeubles, le tout d'une valeur suffisante pour assurer le paiement de la dette, ou s'il fournit pour caution une personne domiciliée en France et reconnue solvable.

Art. 17. La contrainte par corps exercée contre un étranger en vertu de jugement pour dette civile ordinaire, ou pour dette commerciale, cessera de plein droit après deux ans, lorsque le montant de la condamnation principale ne s'élèvera pas à cinq cents francs;

Après quatre ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à mille francs;

Après six ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à trois mille francs;

Après huit ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à cinq mille francs;

Apres dix ans, lorsqu'il sera de cinq mille francs et au-dessus.

S'il s'agit d'une dette civile pour laquelle un Français serait soumis à la contrainte par corps, les dispositions de l'article 7 seront applicables aux étrangers, sans que toutefois le minimum de la contrainte puisse être au-dessous de deux ans.

Art. 18. Le débiteur étranger condamné pour dette commerciale jouira du bénéfice des articles 4 et 6 de la présente loi. En conséquence, la contrainte par corps ne sera point prononcée contre lui, ou elle cessera dès qu'il aura commencé sa soixante et dixième année.

Il en sera de même à l'égard de l'étranger condamné pour dette civile, le cas de stellionat excepté.

La contrainte par corps ne sera pas prononcée contre les étrangères pour dettes civiles, sauf aussi le cas de stellionat, conformément au premier paragraphe de l'article 2066 du Code civil qui leur est déclaré applicable.

TITRE IV.

Dispositions communes aux trois titres précédents.

Art. 19. La contrainte par corps n'est

profit:

1° De son mari ni de sa femme;

2o De ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, ou alliés au même degré.

Les individus mentionnés dans les deux paragraphes ci-dessus, contre lesquels il serait intervenu des jugements de condamnation par corps, ne pourront être arrêtés en vertu desdits jugements; s'ils sont détenus, leur élargissement aura lieu immédiatement après la promulgation de la présente loi.

Art. 20. Dans les affaires où les tribunaux civils ou de commerce statuent en dernier ressort, la disposition de leur jugement relative à la contrainte par corps sera sujette à l'appel; cet appel ne sera pas suspensif.

Art. 21. Dans aucun cas, la contrainte par corps ne pourra être exécutée contre le mari et contre la femme simultanément pour la même dette.

Art. 22. Tout huissier, garde de commerce ou exécuteur des mandements de justice qui, lors de l'arrestation d'un débiteur, se refuserait à le conduire en référé devant le président du tribunal de première instance, aux termes de l'article 786 du Code de procédure civile, sera condamné à mille francs d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts.

Art. 23. Les frais liquidés que le débiteur doit consigner ou payer pour empêcher l'exercice de la contrainte par corps, ou pour obtenir son élargissement, conformément aux art. 798 et 800, § 2, du Code de procédure, ne seront jamais que les frais de l'instance, ceux de l'expédition et de la signification du jugement et de l'arrêt, s'il y a lieu; ceux enfin de l'exécution relative à la contrainte par corps seulement.

Art. 24. Le débiteur, si la contrainte par corps n'a pas été prononcée pour dette commerciale, obtiendra son élargissement en payant ou consignant le tiers du principal de la dette et de ses accessoires, et en donnant pour le surplus une caution acceptée par le créancier, ou reçue par le tribunal civil dans le ressort duquel le débiteur sera

détenu.

Art. 25. La caution sera tenue de s'obliger solidairement avec le débiteur à payer, dans un délai qui ne pourra excéder une année, les deux tiers qui resteront dus.

Art. 26. A l'expiration du délai prescrit par l'article précédent, le créancier, s'il n'est pas intégralement payé, pourra exercer de nouveau la contrainte par corps contre le

débiteur principal, sans préjudice de ses droits contre la caution.

Art. 27. Le débiteur qui aura obtenu son élargissement de plein droit après l'expiration des délais fixés par les art. 5, 7, 13 et 17 de la présente loi, ne pourra plus être détenu où arrêté pour dettes contractées antérieurement à son arrestation et échues au moment de son élargissement, à moins que ces dettes n'entraînent par leur nature et leur quotité une contrainte plus longue que celle qu'il aura subie et qui, dans ce dernier cas, lui sera toujours comptée pour la durée de la nouvelle incarcération.

Art. 28. Un mois après la promulgation de la présente loi, la somme destinée à pourvoir aux aliments des détenus pour dettes devra être consignée d'avance et pour trente jours au moins.

Les consignations pour plus de trente jours ne vaudront qu'autant qu'elles seront d'une seconde ou de plusieurs périodes de trente jours.

Art. 29. A compter du même délai d'un mois, la somme destinée aux aliments sera de trente francs à Paris et de vingt-cinq frans dans les autres villes, pour chaque période de trente jours.

Art. 30. En cas d'élargissement faute de consignation d'aliments, il suffira que la requête présentée au président du tribunal civil soit signée par le débiteur détenu et par le gardien de la maison d'arrêt pour dettes, ou même certifiée véritable par le gardien, si le détenu ne sait pas signer.

Cette requête sera présentée en duplicata: l'ordonnance du président aussi rendue en duplicata sera exécutée sur l'une des minutes qui restera entre les mains du gardien; l'autre minute sera déposée au greffe du tribunal et enregistrée gratis.

Art. 31. Le débiteur élargi faute de consignation d'aliments ne pourra plus être incarcéré pour la même dette.

Art. 32. Les dispositions du présent titre et celle du Code de procédure civile sur l'emprisonnement auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, sont applicables à l'exercice de toutes contraintes par corps, soit pour dettes commerciales, soit pour dettes civiles, même pour celles qui sont énoncées à la deuxième section du titre 2 ci-dessus, et enfin à la contrainte par corps qui est exercée contre les étrangers.

Néanmoins, pour les cas d'arrestation provisoire, le créancier ne sera pas tenu de se conformer à l'art. 780 du Code de procé dure qui prescrit une signification et un commandenient préalable.

TITRE V.

Dispositions relatives à la contrainte par corps en matière criminelle, correctionnelle et de police.

Art. 33. Les arrêts, jugements et exécutoires portant condamnation au profit de l'Etat à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ne pourront être exécutés par la voie de la contrainte par corps, que cinq jours après le commandement qui sera fait aux condamnés à la requête du receveur de l'enregistrement et des domaines.

Dans le cas où le jugement de condamnation n'aurait pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement portera en tête un extrait de ce jugement, lequel contiendra le nom des parties et le dispositif.

Sur le vu du commandement et sur la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines, le procureur du Roi adressera les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandements de justice.

Si le débiteur est détenu, la recommandation pourra être ordonnée immédiatement après la notification du commandement.

Art. 34. Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été mise à exécution aux termes de l'article précédent, subiront l'effet de cette contrainte jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant des condamnations, ou fourni une caution admise par le receveur des domaines ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal civil de l'arrondissement.

La caution devra s'exécuter dans le mois, à peine de poursuites.

Art. 35. Néanmoins les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'art. 420 du Code d'instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de contrainte, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas quinze francs; un mois lorsqu'elles s'élèveront de quinze à cinquante francs; deux mois lorsque l'amende et les autres condamnations s'élèveront de cinquante à cent francs, et quatre mois lorsqu'elles excéderont cent francs.

Art. 36. Lorsque la contrainte par corps aura cessé en vertu de l'article précédent, elle pourra être reprise, mais une seule

fois, et quant aux restitutions, dommagesintérêts et frais seulement, s'il est jugé contradictoirement avec le débiteur qu'il lui est survenu des moyens de solvabilité.

Art. 37. Dans tous les cas, la contrainte par corps exercée en vertu de l'art. 33 est indépendante des peines prononcées contre les condamnés.

Art. 38. Les arrêts et jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparations de crimes, délits ou contraventions commis à leur préjudice, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voie de contrainte que les jugements portant des condamnations au profit de l'Etat.

Toutefois les parties poursuivantes seront tenues de pourvoir à la consignation d'aliments, aux termes de la présente loi, lorsque la contrainte aura lieu à leur requête et dans leur intérêt.

Art. 39. Lorsque la condamnation prononcée n'excédera pas trois cents francs, la mise en liberté des condamnés, arrêtés ou detenus à la requête et dans l'intérêt des particuliers, ne pourra avoir lieu, en vertu des art. 34, 35 et 36, qu'autant que la validité des cautions ou l'insolvabilité des condamnés auront été, en cas de contestation, jugées contradictoirement avec le créancier.

La durée de la contrainte sera déterminée par le jugement de condamnation dans les limites de six mois à cinq ans.

Art. 40. Dans tous les cas et quand bien même l'insolvabilité du débiteur pourrait être constatée, si la condamnation prononcée, soit en faveur d'un particulier, soit en faveur de l'Etat, s'élève à trois cents francs, la durée de la contrainte sera déterminée par le jugement de condamnation dans les limites fixées par l'art. 7 de la présente loi.

Néanmoins, si le débiteur a commencé sa soixante et dixième année avant le jugement, les juges pourront réduire le minimum à six mois, et ils ne pourront dépasser un maximum de cinq ans.

S'il atteint sa soixante et dixième année pendant la durée de la contrainte, sa détention sera de plein droit réduite à la moitié du temps qu'elle avait encore à courir, aux termes du jugement.

Art. 41. Les art. 19, 21 et 22 de la présente loi sont applicables à la contrainte par corps exercée par suite des condamnations criminelles, correctionnelles et de police.

TITRE VI.

Dispositions transitoires. Art. 42 Un mois après la promulgation

de la présente loi, tous débiteurs actuellement détenus pour dettes civiles ou commerciales, obtiendront leur élargissement, s'ils ont commencé leur soixante et dixième année, à l'exception toutefois des stellionataires, à l'égard desquels il n'est nullement dérogé au Code civil.

Art. 43. Après le même délai d'un mois, les individus actuellement détenus pour dettes civiles emportant contrainte par corps, obtiendront leur élargissement, si cette contrainte à duré dix ans, dans les cas prévus au premier paragraphe de l'article 7, et si cette contrainte a duré cinq ans, dans les cas prévus au deuxième paragraphe du même article, comme encore, si elle a duré dix ans, et s'ils sont détenus comme débiteurs ou retentionnaires de deniers ou effets mobiliers de l'Etat, des communes et des établissements publics.

Art. 44. Deux mois après la promulgation de la présente loi, les étrangers actuellement détenus pour dettes et dont l'emprisonnement aura duré dix ans, obtiendront également leur élargissement.

Art. 45. Les individus actuellement détenus pour amendes, restitutions et frais, en matière correctionnelle et de police, seront admis à jouir du bénéfice des articles 35, 39 et 40, savoir: les condamnés à quinze francs et au-dessous dans la huitaine, et les autres dans la quinzaine de la promulgation de la présente loi.

Dispositions générales.

Art. 46. Les lois du 15 germinal an 6, du 4 floréal de la même année et du 10 septembre 1807 sont abrogés. Sont également abrogées, en ce qui concerne la contrainte par corps, toutes dispositions de lois antérieures relatives aux cas où cette contrainte peut être prononcée contre les débiteurs de l'Etat, des communes et des établissements publics. Néanmoins celles de ces dispositions qui concernent le mode des poursuites à exercer contre ces mêmes débiteurs, et celles du titre XII du Code forestier, de la loi sur la pêche fluviale, ainsi que les dispositions relatives au bénéfice de cession sont maintenues et continueront d'être exécutées. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés et sanctionnée par nous ce jourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et

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