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262. Les tribunaux ne peuvent donner mainlevée des marchandises saisies, qu'en jugeant définitivement, si ce n'est au cas prévu par l'art. 86 de l'arrêté de l'an xii, et aux conditions et exceptions y portées, le tout à peine de nullité des jugements. (Arrêté de l'an xii, art. 90.)

263. Les jugements portant condamnation au paiement de la valeur des objets remis provisoirement et confisqués, et des amendes, emportent la contrainte par corps. (Eod., art. 92; Arrêt 30 juillet 1831.)

Remise de condamnations.

264. On vient de voir qu'il est défendu aux tribunaux de faire aucune remise sur des confiscations ou amen

des. Ce droit n'appartient qu'à l'administration des douanes. (Arrêt de cass. 26 mars 1812, 11 juin 1818, 6 septembre 1821.)

C'est encore à l'administration seule qu'appartient le droit d'apprécier les excuses aux contraventions de douane et de modérer la peine, s'il y a lieu. (Cass. 21 juillet 1827-20 juillet 1851.)

Transaction.

qui les consacre n'y ait pas été promulguée.

267. Lorsqu'il s'agit de saisies opérées sur des individus inconnus, la transaction ne peut avoir lieu qu'après jugement (Circulaire de l'administration générale, 31 juillet 1815).

268. Les transactions faites par la douane n'arrêtent l'action du ministère public, qu'autant qu'il s'agit de simples contraventions ou de délits peu graves, qui touchent plutôt à l'intérêt du fisc qu'à celui de la vindicte publique.

269. Mais, lorsqu'aux faits de fraude ou de contrebande, viennent se joindre des faits de rébellion, de violences ou blessures graves, aucune transaction ne peut être admise par l'administration et celles qui auraient eu lieu n'arrêteraient pas les poursuites du ministère public.

270. Un arrêt a cependant décidé, par application de l'arrêté du 14 fructidor an x précité, et de l'art. 4 du Code d'instruction criminelle, qu'il n'en est

pas des délits et contraventions en matière de douane, comme des peines des délits et contraventions suivant le droit commun: en général, les transactions ne portent pas sur la peine: elles n'ont trait qu'aux réparations civiles; mais en matière de douane, les transactions passées avec l'administration font cesser l'effet des condamnations pénales ainsi que les condamnations pécuniaires. (Cour royale de Pau, 9 dé

265. L'administration des douanes est autorisée à transiger sur les procès relatifs aux contraventions aux lois qui régissent la matière, soit avant, soit après le jugement (Arrêté du 14 fructicembre 1833; Mangin, Traité de l'acdor an x, art. 1"). tion publique, tit. 1, p. 84, n° 44.

266. Ces dispositions sont observées, dans la Colonie, bien que la loi

271. Enfin deux arrêts de la cour de Cassation rendus le même jour,

duit des saisies entre les fonctionnaires et les employés des douanes de la Métropole.

ont encore jugé, 1° que lorsqu'il y a ¦ réglemente les répartitions du protransaction consentie par l'administration des douanes sur des faits de fraude et de contrebande, l'action publique ne peut plus être intentée, ni suivie devant les tribunaux, soit qu'elle ait pour objet des peines simplement pécuniaires, comme une amende, soit des peines corporelles comme l'emprisonnemet (30 juin 1820;)

2o Que l'action publique est même éteinte, de droit, par la transaction, à moins d'une réserve contraire (même arrêt).

§ 3. Répartition du produit des saisies.

272. Les dispositions de l'arrêté du 9 fructidor an v (26 août 1797), et les règlements et décisions administratives rendus en France, en ce qui concerne les parts attribuées aux divers grades des employés saisissants, les droits des individus concourant aux saisies, le partage des saisies fait par des militaires seuls, ou avec des employés des douanes, enfin le partage des saisies opérées à domicile doivent être exécutés à Bourbon. (Ordon. du Roi 16 avril 1837, art. 25.)

273. L'article 25 de l'ordonnance précitée a eu pour effet d'abroger l'art. 93 de l'arrêté du 30 fructidor an xi, ainsi que tous les règlements locaux concernant la matière.

274. Nous devons ajouter qu'une depêche ministérielle du 11 novembre 1848, no 341, a rendu applicable à la Réunion un arrêté du Ministre des finances, du 6 juin 1848, qui

D'après cet arrêté, les employés supérieurs des douanes (directeur, inspecteur et sous-inspecteur) sont exclus de la répartition. La part revenant à chaque chef, forme un fonds commun, et elle est répartie entre les employés de grade inférieur, signalés sur l'ensemble du personnel, comme ayant mérité cet encouragement.

275. Il doit être prélevé, dans chacune des colonies françaises, au profit des caisses coloniales, et avant toute répartition, un dixième du produit net des confiscations et amendes prononcées par suite de saisies opérées en matière de douane, tant à terre qu'à la mer. (Ordon. du Roi 1° avril 1837, art. 1er.)

SECTION VI.— Contentieux.

§ 1. Compétence.

276. Lorsqu'il s'élève quelques difficultés sur le paiement des droits de douane entre l'administration et les redevables, ou lorsqu'il s'agit de réprimer des faits de fraude ou de contrebande, l'affaire prend un caractère contentieux, et doit être portée devant les tribunaux compétents.

277. Le Gouverneur statue, en conseil privé :

1° Sur les affaires contentieuses de l'administration des douanes, sans préjudice du recours des parties devant

les tribunaux ordinaires. (Ord. 21 août 1825, art. 159, 6.)

2o Sur les poursuites à intenter contre les bâtiments arrêtés en contravention.(Eod., §7.)

278. La compétence et la juridiction en matière de douane se déterminent d'après la nature des faits qui donnent lieu à la contestation, ou qu'il s'agit de reprimer.

Ces faits, lorsqu'il s'agit de répression, se distinguent en trois espèces :

Les contraventions,
Les délits,

Les crimes.

Tribunaux correctionnels.

279. En France, d'après les lois du germinal an 11, 14 fructidor an et 9 floréal an vii, les juges de paix sont juges, en premier ressort, de toutes les contestations en matière de douane; c'est en eux que réside la juridiction ordinaire. Il en est autrement à la Réunion.

En effet, l'ordonnance judiciaire, du 30 septembre 1827, art. 26, a attribué aux tribunaux de première instance de la Colonie la connaissance des contraventions aux lois, ordonnances, arrêtés et règlements sur le commerce étran ger. Ils se constituent, dans ce cas, en tribunaux correctionnels.

280. Cette attribution de compétence a été maintenue par l'art. 3 du décret impérial du 16 août 1854, qui exprime que les tribunaux de première instance, connaissent, en premier ressort seulement, des contraventions

aux lois sur le commerce étranger et le régime des douanes.

281. Il suit de là, à notre avis, que ces tribunaux connaissent nonseulement des simples contraventions, qui entraînent des amendes et confiscations, mais encore des délits que la loi punit, outre l'amende et la confiscation, de peines d'emprisonnement. Dès lors, ces tribunaux statuent comme juges civils, criminels ou de police.

282. Il suit de là encore que, tant qu'il ne s'agit que de confiscation ou d'amende, en matière de douane, le ministère public n'a point nécessairement à intervenir comme partie principale et poursuivante.

Mais s'il était question d'infractions aux lois de douane, que la loi punit, outre l'amende et la confiscation, de peines d'emprisonnement, l'affaire rentrant alors essentiellement dans la juridiction criminelle ou de police. le ministère public y deviendrait partie principale et nécessaire, et l'administration ne figurerait plus que comme partie civile.

283. Toutefois, les procureurs impériaux sont spécialement chargés de poursuivre toute contravention aux dispositions des lois et ordonnances. sur le commerce étranger et de contrebande dans la Colonie. (Ord. locale du 26 octobre 1818.)

Cours d'assises.

284. Les Cours d'assises connaissent en matière de douane :

1o Des crimes de contrebande et

de rébellion avec attroupement et port | bre. Elle avait investi la Cour royale du

d'armes, que la loi punit de peines afflictives ou infamantes. (Ord. 30 septembre 1827, art. 60; Code pénal, art. 209).

2o Des crimes de concussion, de forfaiture ou prévarications commis par les préposés des douanes. (Cod. pénal, art. 169 et suiv.; arrêté du 30 fructidor an XII, art. 114.)

Conseil privé.

285. Dans la Colonie, comme dans la Métropole, les procès de douane sont soumis à deux degrés de juridiction. En France, l'appel des jugements rendus en cette matière par les tribunaux de paix est porté devant les tribunaux d'arrondissement. Il en est encore différemment à la Réunion. En effet, le Conseil privé, constitué en commission d'appel, prononce, sauf le recours en cassation, sur l'appel des jugements rendus par les tribunaux correctionles tribunaux correctionnels, en matière de contraventions de douane, mais seulement en cas de fraude. (Ord. judiciaire, 30 septembre 1827, art. 26; ord. 21 août 1825, art. 162).

286. Cette attribution vraiment exorbitante, faite à un tribunal administratif, était à notre avis, motivée sur ce que le Gouvernement de la Métropole se proposait sans doute, en 1825, de supprimer le premier dégré de juridiction en matière correctionnelle, ce qui a été réalisé en 1827 par l'ordonnance judiciaire du 30 septem

droit de juger, en premier et dernier ressort, les affaires correctionnelles; rien ne s'opposait à ce que la Cour connût également des affaires de douane, mais alors, le second degré de juridiction aurait été supprimé; or, telle n'était pas l'intention du Gouvernement du Roi. D'autre part, il n'eût pas été convenable de soumettre les arrêts de la Cour à l'appréciation souveraine du Conseil privé; c'eût été s'écarter par trop du droit commun. On a recouru alors à un moyen terme, en attribuant, exceptionnellement, aux tribunaux de première instance, la connaissance des contraventions douanières. On aurait pu encore, sans nul doute, investir la Cour du droit de statuer sur l'appel; mais, par des raisons que nous ne chercherons pas à expliquer, on l'a accordé au Conseil privé.

287. Quoi qu'il en soit, le décret impérial du 16 août 1854, ayant rétabli le premier degré de juridiction en matière correctionnelle, et maintenu la compétence des tribunaux de première instance dans les affaires de douane, il était tout naturel de rentrer entièrement dans le droit commun, en décidant que l'appel de leurs jugements serait porté devant la Cour impériale. Ledécret précité en a disposé autrement en statuant que la juridiction D d'appel, en matière de commerce » étranger, de douane et de con>>tributions indirectes, demeure

>> réglée conformément à la législation » existante.» (Art. 6, dernier paragraphe.)

§ 2. Procédure,

288. La procédure à suivre devant les tribunaux correctionnels, chargés de la répression des contraventions aux lois de douane, est déterminée par les art. 154, 155, 156, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 du Code d'instruction criminelle colonial.

289. Nous estimons, toutefois, que ces articles n'ont pas eu pour effet de modifier ou d'abroger les art. 86, 88, 89, 90 et 92 de l'arrêté du 50 fructidor an XII.

290. Mais on ne peut mettre en doute que l'art. 87 portant que les jugements des tribunaux civils seront sans appel, a été abrogé par différentes ordonnances, et en dernier lieu par l'art. 26 de l'ord. jud. du 3 septembre

1827.

291. La Cour de cassation a jugé, par arrêt du 2 octobre 1846, que l'art. 81 de l'arrêté précité avait été modifié par les art. 180 et 184 du Code colonial d'instruction criminelle. Voyez cet arrêt rapporté infrà, Section IX Jurisprudence, affaire Paulian et Isautier.

292. Quant à l'appel des jugements des tribunaux correctionnels, il doit être fait dans les délais et d'après les formes indiquées par les art. 200, 203, 204 et 207 du Code d'inst. crim. de Bourbon.

L'art. 202 fait connaître à quelles personnes la faculté d'appeler appartient.

293. Enfin le mode de procéder devant le Conseil privé, ainsi que celui

du pourvoi en cassation, sont déterminés par les art. 148 et suivants jusqu'à 194 de l'ordonnance du Roi du 31 août 1828.

§ 3. Tableau des délits et contraventions que les employés des Douanes sont appelés a constater, précédé d'une instruction du directeur des Douanes de la Réunion,

294 Instruction pour la constatation des délits et des contraventions et la suite à y donner.

Du 10 décembre 1853.

Le mode de constatation des contraventions a été réglé par le titre 9 de l'arrêté du 30 fructidor an xn, d'après les dispositions de la loi du 9 floréal an vII, titre 4. Les affaires contentieuses sont suivies à peu près dans les formes tracées par l'administration continentale. Mais l'on ne procède ainsi que par tradition. Aussi des irrégularités graves, tant au point de vue de l'exécution du service qu'à celui de la répression, sontelles commises journellement. Les règlements métropolitains sur la matière pouvant, à quelques exceptions près, être appliqués dans la Colonie, j'ai jugé utile d'y puiser un corps d'instructions qui fait l'objet de la présente.

Tableau des contraventions.

J'ai d'abord reconnu nécessaire de réunir

en un tableau tous les délits et contraventions que le service est appelé à constater. Ce tableau indique la nature des infractions, les peines encourues, les lois qui les prononcent et la compétence de juridiction. Il sera propre, non-seulement à faciliter le classement des affaires contentieuses, à servir de guide manuel aux employés pour l'appréciation légale, la constatation et la poursuite judiciaire des infractions, mais encore à pénétrer les agents de leur mission, en portant à leur connaissance toutes ces rent, trop peu inities qu'ils sont à la législainfractions que, pour la plupart, ils ignolation qu'ils ont à faire observer. Aussi, ai-je

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