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98. Arrêté qui remplace les droits de licence de débit et celui d'octroi sur les rhums par une taxe de consommation et fixe le droit de patente des cantines.

Du 21 octobre 1856.

Nous, Gouverneur de l'île de la Réunion, Vu le § 2 de l'article 9 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu les arrêtés des 24 juin et 28 décembre 1850, concernant la fabrication et la vente des rhums dans la Colonie;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1850, qui assujettit à une taxe d'octroi les rhums fabriqués dans la Colonie;

Vu le rapport du directeur des douanes, chef du service des contributions;

Vu la délibération du Conseil général en date du 1er septembre dernier;

Considérant que le droit de licence tel qu'il est établi est un droit de consommation au profit des communes; que cependant la fixation actuelle de ce droit par catégorie aboutit à une inégalité d'impôt pour les débitants;

Considérant en outre que ce droit doit être supporté indistinctement par tous les consommateurs, quel que soit le lieu où ils s'approvisionnent;

Considérant enfin que pour atteindre ce double but, il importe d'exiger le droit à la sortie des distilleries, de la même manière que s'opère la perception du droit de fabrication au profit du Trésor;

Sur la proposition du Directeur de l'intérieur,

Le Conseil privé entendu,
Avons arrêté et arrêtons:

Art. 4er. Les droits de licence de débit en détail, déterminés annuellement par commune et par catégorie, et le droit d'octroi sur les rhums, sont remplacés par une taxe uniforme qui est fixée, pour toute la Colonie, à 25 centimes par litre.

Cette taxe, dite de consommation, sera perçue à la sortie des distilleries en même temps que les droits de fabrication.

Art. 2. Le produit de la taxe de consommation sera réparti entre les communes, suivant leur population.

Art. 3. Les cantines continueront à être régies par les dispositions en vigueur. Elles seront soumises à un droit de patente fixe de cinquante francs par an.

Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est chargé, etc.

99. Arrêté concernant les rhums qui existeront dans les cantines en exercice le 4 janvier 1857.

Du 21 octobre 1856.

Nous, Gouverneur de l'île de la Réunion, Vu l'article 9 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu notre arrêté de ce jour qui substitue, à partir du 1er janvier prochain, une taxe uniforme dite de consommation aux droits de licence de débit et d'octroi sur les rhums;

Vu les articles 53 et 17 des arrêtés des 28 décembre et 24 juin 1850, concernant la fabrication et la vente des rhums;

Vu l'arrêté du 45 avril 1854 déterminant la quantité de rhum que peuvent contenir les magasins de dépôt;

Vu l'adjudication faite à la société De Guigné et C, le 24 novembre 1831, du produit du droit de fabrication des rhums en vertu de l'arrêté du 14 octobre de la même année;

Attendu que la faculté de débit concédée par les licences délivrées pendant l'année courante expire le 1er janvier 1857; qu'il est par conséquent nécessaire que toutes les quantités de rhum qui pourraient exister à cette époque dans les débits soient inventoriées pour être soumises au paiement de la taxe de consommation qui est substituée pour l'année prochaine aux droits de li

cence;

Attendu que l'administration n'a aliéné le produit du droit de fabrication des rhums que sur les quantités réellement consommées pendant la durée de l'adjudication; que s'il a déjà été statué sur les excédants que contiendraient les magasins de dépôt, rien n'a encore été réglé quant aux approvisionnements des cantines à cette époque;

Considérant qu'il importe par tous ces motifs de prendre des mesures pour sauvegarder les intérêts du Trésor;

Sur le rapport du Directeur de l'intérieur, Le Conseil privé entendu,

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Le 1er janvier 1857 aucune cantine ne pourra être ouverte que le propriétaire n'ait préalableinent obtenu une nouvelle autorisation.

Art. 2. Tout cantinier exerçant au 34 décembre de la présente année sera tenu de déclarer, le 1er janvier 1857, la quantité de rhum restant invendu dans son débit.

Cette déclaration sera faite, au bureau de

police de la localité ou de l'arrondissement, sur un registre ouvert ad hoc.

Art. 3. Toute contravention au précédent article sera punie des peines édictées par l'article 35 de l'arrêté du 28 décembre 1850.

Art. 4. Le dernier versement à faire aux adjudicataires du produit du droit de fabrication des rhums, en vertu de l'article 8 de l'arrêté du 14 octobre 1854, n'aura lieu que sous la déduction des droits perçus sur les quantités de rhum qui existeront dans les cantines au 1er janvier 1857.

Art. 5. Le Directeur de l'intérieur est chargé, etc.

100. Arrêté qui porte à quatre le nombre des inspecteurs des distilleries et règle leur circonscription.

Du 26 janvier 1857.

Nous, Gouverneur de l'ile de la Réunion, Vu l'article 11 de la loi du 24 avril 1833 sur le régime organique des colonies;

Vu l'article 104 de l'ordonnance organique du 21 août 1825;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854, réglant la constitution des colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion;

Vu le décret du 26 septembre 1855 sur le régime financier des colonies;

Vu le budget du service local (chap. 1er, dépenses obligatoires) pour l'exercice 1857;

Vu l'article 24 de notre arrêté du 28 décembre 1850, sur la fabrication et la vente des rhums dans la Colonie, lequel dispose que le nombre des inspecteurs sera déterminé d'après les besoins du service;

Vu notre arrêté du 4 décembre 1854 qui fixe provisoirement à trois le nombre des inspecteurs des distilleries;

Vu nos arrêtés du 21 octobre 1856 relatifs à la perception des droits de fabrication, d'octroi et de débits des rhums, à dater du 1er janvier 4857;

Considérant que l'accroissement considérable du nombre des distilleries impose à l'administration l'obligation d'augmenter ses moyens de surveillance;

Sur le rapport du chef du service des contributions et la proposition du Directeur de l'intérieur,

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le nombre des inspecteurs des distilleries est, à dater de ce jour et jusqu'à nouvel ordre, fixé à quatre pour toute la Colonie, et leurs circonscriptions établies comme il suit :

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Nous, Gouverneur de l'ile de la Réunion, Vu les arrêtés des 24 juin et 28 décembre 4850 concernant la vente et la fabrication des rhums dans la Colonie;

Vu l'arrêté du 11 octobre 1851 concernant la perception de l'impôt de fabrication des rhums;

Vu l'arrêté du 24 octobre 1856 qui remplace les droits de licence de débit et celui d'octroi sur les rhums par une taxe fixe de consommation;

Vu l'arrêté du 15 avril 1834 qui affranchit des taxes dont ils sont frappés les rhums destinés à l'exportation, à l'éclairage, à la pharmacie et à la parfumerie;

Considérant qu'il importe d'assurer aux alcools de canne tous les débouchés possibles;

Vu les propositions du directeur des douanes, chef du service des contributions; Sur le rapport du Directeur de l'intérieur, Le Conseil privé entendu, Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Les alcools de canne ayant au moins 85 degrés centésimaux de densité, destinés à la fabrication des liqueurs, sont affranchis des taxes frappées par les articles. 15 et 54 de l'arrêté du 28 décembre 4850,

par l'article 1er de l'arrêté du 14 octobre 1851 et par l'article 1er de l'arrêté du 21 octobre 1856, sous les conditions déterminées ci-après :

Art. 2. Les liqueurs pourront être fabriquées avec ces alcools, soit dans les établissements de distilleries placés sous la surveillance du service des contributions, soit dans les distilleries non soumises à cette surveillance d'après les articles 32, 33, 34, 35 et 36 de l'arrêté du 24 juin 1850. Dans le premier cas toutes les manipulations seront faites en présence du préposé surveillant jusqu'au moment de la sortie des liqueurs.

Dans le second cas, les alcools à la densité ci-dessus ne seront livrés que sur une autorisation du Directeur de l'intérieur donnée sur la proposition du chef du service des contributions, et qu'après que le liquide spiritueux aura été dénaturé, en présence du préposé surveillant, par un mélange de 3 grammes d'huile essentielle par litre.

Art. 3. Les imitations d'eau-de-vie dites de Cognac fabriquées avec la mélasse dans les distilleries soumises à l'exercice, seront assujetties aux mêmes droits que ceux dont sont frappés par l'article 2 de l'ordonnance royale du 18 oct. 1846 réglant le régime commercial de la Colonie, et par l'arrêté du 15 oct.1851 concernant l'octroi perçu à l'entrée par mer, les eaux-de-vie de vin et autres importées de France.

La densité des imitations d'eau-de-vie de vin dites de Cognac, mesurée à la température de 24 degrés centigrades, ne devra pas être inférieure à 52° 5 de l'alcoolomètre de Gay-Lussac, et leur sortie des distilleries ne pourra avoir lieu qu'après vérification et en présence d'un inspecteur.

Art. 4. Tout individu qui sera convaincu d'avoir donné une autre destination à des alcools déclarés pour la fabrication des liqueurs sera passible des peines édictées par les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'art. 38 de l'arrêté du 24 juin 1830.

Sera puni des peines prévues au § 5 du même article tout individu qui, avec ou sans patente ou licence, vendra des alcools qui auraient été détournés de la destination déclarée. Si le vendeur est fabricant de liqueurs, il sera, en outre, passible des peines prévues au § 4 du même article.

Dans tous les cas, les liquides et les récipients seront confisqués.

Art. 5. Les dispositions des art. 32, 33, 34, 35 et 36 de l'arrêté du 24 juin 1850, relatives aux distillateurs liquoristes et qui

n'ont rien de contraire aux présentes, sont et demeurent maintenues.

Art. 6. Le directeur de l'intérieur et le procureur général sont chargés, etc.

Voy. infrà, n° 105, l'arrêté du 3 avril 1860, qui interprète celui qui précède.

102. Arrêté du 29 janv. 1858, qui donne aux contrôleurs des contributions directes et aux inspecteurs de distillerie le titre de contrôleurs des contributions.

Art. 2. Les contrôleurs des contributions ont dans leurs attributions........................ 5o La surveillance des distilleries et de la vente des spiritueux, la découverte et la répression de la fraude sur les rhums.

Voy. Contributions directes, n° 171.

103. Arrêté qui fixe le droit de fabrication des rhums.

Du 22 décembre 1858,

Nous, Gouverneur de l'île de la Réunion, Vu le § 3 de l'art. 9 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 sur la constitution des colonies;

Vu l'arrêté du 28 décembre 1850 concernant la fabrication et la vente des rhums dans la Colonie;

Vu la délibération du conseil général en date du 6 déc. 1858;

Sur la proposition du directeur de l'intérieur,

Le Conseil privé entendu,

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Le § 1er de l'art. 15 de l'arrêté du 28 déc. 1850 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 2. Avant leur sortie du magasin. contigu de la distillerie, les rhums seront jaugés et mesurés par le surveillant placé près de chaque alambic et assujettis à un droit de fabrication de 82 c. et demi par litre.

Les autres dispositions des arrêtés en vigueur sont maintenues.

Art. 3. Le directeur de l'intérieur est chargé, etc.

104. Arrêté qui fixe le droit de patente des cantines.

Du 22 décembre 1858,

Nous, Gouverneur de l'île de la Réunion, Vu le § 2 de l'art. 9 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 sur la constitution des colonies;

Vu les arrêtés des 24 juin et 28 déc. 1850, concernant la fabrication et la vente des rhums dans la Colonie;

Vu l'arrêté du 21 oct. 1856 qui fixe le droit de patente de cantine;

Vu la délibération du conseil général en date du 6 déc. 1858;

Sur la proposition du directeur de l'intérieur,

Le Conseil privé entendu,

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 4er. L'art. 3 de l'arrêté du 21 oct. 1856, qui fixe le droit de cantine à 50 fr. par an, est abrogé.

Art. 2. A partir du 1er janvier 1859, toutes les cantines de la Colonie seront assujetties à un droit de licence égal à celui de la patente de 4 classe du tarif annexé au décret colonial du 22 juin 1838, savoir:

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la fabrication des liqueurs par l'art. 1er de l'arrêté sus-visé du 29 juillet 1857, ne concerne que les liqueurs douces;

Attendu qu'il y a lieu de classer les boissons fortes tels que le kirsch, le noyau, l'absinthe, etc., dans la même catégorie que les imitations d'eaux-de-vie dites de Cognac fabriquées avec la mélasse dans les distilleries soumises à l'exercice;

Vu le vœu exprimé par le conseil général dans sa séance du 9 déc. 1859:

Vu les propositions du chef du servic des contributions;

Sur le rapport du Directeur de l'intérieur, Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les liqueurs douces, dites de table, fabriquées avec des alcools parfumés et des matières sucrées, sont affranchies de toutes taxes à la sortie des distilleries.

Art. 2. Les autres boissons connues sous nom de kirsch, noyau, anis, absinthe, etc., dans la composition desquelles il n'entre aucune addition de matière sucrée propre à faire des liqueurs douces, seront frappées des mêmes droits qui atteignent les imitations d'eaux-de-vie dites de Cognac.

La densité de ces boissons mesurée à la densité de 24° centigrades, ne devra pas être supérieure à 52° 5 de l'alcoolomètre de Gay-Lussac, et leur sortie des distilleries ne pourra avoir lieu qu'après la vérifica

tion.

Art. 3. Tout fabricant de liqueur qui, avec ou sans licence, sera convaincu d'avoir fabriqué ou vendu des alcools aromatisés non réputés liqueurs douces, sans déclara

105. Arrêté concernant les boissons fortes. tion, ou à un degré inférieur à celui qui

Du 3 avril 1860.

Nous, Gouverneur de l'île de la Réunion, Vu les arrêtés des 24 juin 1850 et 29 juill. 1857, concernant la vente et la fabrication des liqueurs dans la Colonie;

Considérant que l'administration a entendu, par la qualification de liqueur, désigner les alcools aromatisés auxquels on ajoute une certaine quantité de sucre, de sirop, ou de toute autre matière éduĺcorante;

Considérant que les liquoristes fabriquent et vendent sous la dénomination de liqueurs des alcools simplement aromatisés et sans addition de matière sucrée;

Considérant que l'exemption de taxes. accordée aux alcools de cannes destinés à

est déterminé par l'art. 2, ou sans avoir payé la taxe imposée, sera passible des peines édictées aux art. 465 et 466 du Code pénal colonial, de la confiscation des boissons frauduleusement fabriquées ou débitées, et il lui sera, en outre, interdit de fabriquer ou de distiller pendant un an au moins et deux ans au plus.

Art. 4. Les procès-verbaux de contravention seront rapportés par les préposés et employés de l'administration des contributions, ainsi que par les employés des douanes, la gendarmerie et la police, selon le cas et suivant ies arrêtés en vigueur.

Art. 5. Les dispositions des arrêtés susvisés, en ce qui concerne le distillateurliquoriste, qui n'ont rien de contraire aut présent, sont et demeurent maintenues.

Art. 6. Le directeur de l'intérieur est chargé, etc.

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1. La configuration de l'île de la Réunion, la disposition de ses montagnes, l'exposition de ses côtes, la divisent naturellement en deux parties, que l'on peut concevoir séparées par une ligne qui la traverserait en partant du piton du Brûlé de la Table allant aboutir à la pointe des Gallets. Les vents soufflant presque toujours du sudest, la portion orientale est appelée partie du vent, celle occidentale partie sous le vent.

§ 1. Circonscription administrative, 2. La ville de Saint-Denis est le chef-lieu de l'île : c'est la résidence du Gouverneur, le siége des principales autorités.

3.Jusqu'à l'époque de la révolution, et même postérieurement, la colonie était divisée en quartiers et en parois

ses.

4. Le quartier qui était une délimitation en quelque sorte militaire, et

prescrite par les besoins du service de la milice, représentait presque complétement ce que, sous le rapport judiciaire et électoral, on comprend aujourd'hui sous le nom de canton.

5. Dans l'origine la colonie ne contenait que 3 quartiers, qui étaient, en même temps, les trois seules paroisses existantes, à savoir : Saint-Paul, dont le territoire comprenait toute la partie sous le vent de l'ile; Saint-Denis, qui s'étendait de la grande Chaloupe, à la rivière des pluies, et enfin SainteSuzanne, qui comprenait le reste de la partie du vent; cet état de choses subsistait en 1702, époque à laquelle la chronique superstitieuse de l'île rapporte le fait certain de trois messes dites dans un seul jour, par le même prêtre à la suite d'une apparition de revenant, qui ne paraît pas être aussi incontestable.

6. En 1768 (*), la colonie avait cinq quartiers, à savoir:

Saint-Denis, depuis la grande Chaloupe jusqu'à la rivière des Pluies: Une seule paroisse.

Sainte-Suzanne, depuis la rivière des Pluies jusqu'à celle du Mât.

Ce quartier renfermait trois paroisses:

1° Celle de Sainte-Marie, constituée en 1733.

2o Celle de Saint-André, qui date de 1741.

3° Enfin celle de Sainte-Suzanne, dont le premier curé commença à y résider en 1714.

Saint-Benoit, depuis la rivière du

(*) Ord, du Roi du 17 août 1768.

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