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tions à la législation sur la distillation des rhums constituait, soit des contraventions, soit des délits. La répression des contraventions, par des peines de simple police, ne soulève aucune objection, parce que, de tout temps, le chef de la Colonie a été investi du pouvoir réglementaire. Mais on ne saurait en dire autant des peines correctionnelles que contient cette même législation, qui, il faut le reconnaître, ne s'en est pas montrée avare.

74. A notre avis, toutes les dispositions qui y sont relatives sont illégales, inconstitutionnelles, parce que, sous l'empire de la loi du 24 avril 1833, ni le Conseil colonial, ni le Gouverneur qui a hérité de ses attributions en 1848, ne pouvaient édicter des peines correctionnelles par des décrets ou des arrêtés. Voy. Régime législatif.

75. Nous devons faire remarquer que l'infraction à l'art. 22 de l'arrêté❘ du 24 juin 1852 est punie de deux peines différentes, l'une par l'art. 41, l'autre par l'art. 44, § 3, de ce même arrêté. C'est sans nul doute par erreur que l'art. 22 précité a été compris au nombre de ceux qui sont mentionnés dans l'art. 44.

76. Quoi qu'il en soit, l'art. 49 de l'arrêté du 24 juin 1850 laisse aux juges la latitude de l'art. 463 du Code pénal colonial. L'art. 47 de l'arrêté du 22 décembre, au contraire, la leur refuse formellement en statuant que les dispositions de l'art. 465 précité ne sont pas applicables aux peines prononcées par le présent arrêté.

Au point de vue de la raison, nous

ne concevons pas cette diversité de poids et de mesure, dans des contraventions qui ne sont pas il est vrai identiques, mais qui sont au moins de même nature.

Au point de vue du droit, doit-on admettre que l'autorité locale puisse priver les prévenus du bénéfice des circonstances atténuantes résultant du droit commun, alors surtout que ses arrêtés ont pour objet l'application de peines correctionnelles? Nous ne le pensons pas.

§ 5. De la Compétence,

Formalités.

77. L'ordonnance judiciaire du 30 septembre 1827 a attribué au tribunal de première instance, constitué en tribunal correctionnel, la connaissance des contraventions aux lois, ordonnances et règlements sur la ferme des guildives.

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78. Bien que cette ferme ait été supprimée, avons-nous dit dans notre précédent Recueil, les tribunaux de première instance ont conservé le droit de juger les contraventions aux décrets coloniaux des 16 mars 1835 et 2 juin 1838.

79. Que doit-on décider sous l'empire du décret impérial du 16 août 1854?

Cet acte ne parle pas, il est vrai, des règlements sur la distillation des spiritueux, mais il a réservé aux tribunaux de première instance le contentieux des contributions indirectes, conformément au surplus au droit commun. -De là, on a inféré que les tribunaux correctionnels étaient seuls compétents pour juger, non-seulement les

infractions qui constituent des délits, -ce qui est incontestable, mais encore celles qui ne sont réputées que de simples contraventions de police. Bref, on a admis, dans la pratique, que la dernière disposition du 4° § de l'art. 3 du décret impérial précité avait remplacé l'art. 26 de l'ordonnance judiciaire du 30 septembre 1827.

80. On doit, dès lors, décider que l'attribution de juridiction faite au tribunal de simple police par l'arrêté du 28 décembre 1850 estimplicitement supprimée.

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81. Ici se présente la question de savoir si l'appel des jugements rendus par les tribunaux correctionnels, dans la matière qui nous occupe, cela va sans dire, - doit être porté au Conseil privé, constitué en commission d'appel. Il est nécessaire de reproduire les textes.

82. Pour l'affirmative, on invoque : 1o Le dernier § de l'art. 6 du décret du 16 août 1857 qui est ainsi conçu :

La juridiction d'appel, en matière » de commerce étranger, de douanes » etde contributions indirectes demeure réglée conformément à la législation » existante. »

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2° L'art. 162 de l'ordonnance organique du 21 août 1825-22 août 1833, qui dispose que :

« Le conseil privé prononce, sauf le recours en cassation, sur l'appel des » jugements rendus par le tribunal de le tribunal de » première instance, relativement aux >> contraventions aux lois, ordonnances » et règlements:

» Sur le commerce étranger,

» Sur les douanes et la ferme des

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guildives, mais seulement en cas de >> fraude. >>

3° L'art. 26 de l'ordonnance judiciaire du 30 sept. 1827, qui statue que:

« Le tribunal de première instance connaîtra des contraventions aux »lois, ordonnances, arrêtés et règle>ments sur le commerce étranger, sur » les douanes et sur la ferme des guildi»ves, sauf l'appel au Conseil privé, » ainsi qu'il est réglé par l'art. 162 de »> notre ordonnance du 21 août 1825, » et sans avoir égard à la distinction qui s'y trouve établie pour les cas de » fraude. »

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4° Enfin, les art. 199 et 200 du Code colonial d'instruction criminelle qui contiennent les dispositions suivantes :

199. « Les jugements rendus par » le tribunal de première instance dans » les matières énoncées en l'art. 26 de > notre dite ordonnance du 30 sept. » 1827 pourront être attaqués par la » voie de l'appel.

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200. « Les appels desdits jugements » seront portés au Conseil privé, constitué en commission d'appel con» formément aux dispositions de l'art. » 163 de notre ordonnance du 21 août » 1825. »

83. Pour la négative on peut dire : Dans la Métropole, c'est l'autorité judiciaire qui statue en 1" instance et en appel dans les matières énumérées au dernier § de l'art. 6 du décret précité. On a vu par les dispositions reproduites ci-dessus, qu'à la Réunion, c'est le Conseil privé qui remplit l'office de Cour d'appel (*). Or, le droit conféré

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exceptionnellement à un tribunal admi- | il s'agit, non point par le dernier 2 de

nistratif, d'apprécier le mérite de décisions judiciaires et par conséquent de les infirmer est exorbitant. Dès lors, loin de l'étendre, on doit le restreindre. Sans nul doute, la disposition précitée de l'art. 6 du décret de 1854 commande le respect; tant qu'elle ne sera pas rapportée, elle devra recevoir son application. Mais, nous emparant de ses termes, nous sommes bien certai nement fondés à demander: où est le texte de la loi, antérieure au décret bien entendu, qui attribue au Conseil privé la juridiction d'appel en matière de contributions indirectes? Il n'existe pas, ou pour mieux dire, nous l'avons vai

nement cherché.

Quant aux différents textes ci-dessus reproduits (et sur lesquels on voudrait baser la compétence du conseil privé) nous les écartons, par la raison qu'ils s'appliquent à un régime qui n'existe plus et qui a été remplacé par un autre, qui lui est diamétralement opposé.

Nous les repoussons encore, parce que tout ce qui a rapport aux juridictions est d'ordre public; qu'on ne peut pas, dans cette matière, raisonner par analogie surtout pour créer une juridiction exceptionnelle.

Du moment donc qu'il n'existe aucune loi locale qui ait statué que le Conseil privé prononce sur l'appel des jugements rendus par les tribunaux correctionnels, relativement aux contraventions aux lois, ordonnances et règlements sur les contributions directes, on doit rentrer dans le droit commun, et résoudre la question dont

l'art. 6 du décret du 16 août 1854, mais à l'aide du premier § de ce même article, qui dispose que les Cours impériales des colonies connaissent de l'appel des jugements correctionnels rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance.

84. Notre opinion ne serait-elle pas fondée, il faudrait tout au moins admettre que la compétence du Conseil privé doit être limitée aux cas de fraude. (Art. 162, de l'ord. org. du 21 août 1825.)

Pour toutes les autres infractions à la législation sur la matière, l'appel devrait incontestablement être porté devant la Cour impériale.

85. La faculté d'appeler appartient aux personnes indiquées par l'art. 202 du Code colonial d'instruction criminelle; il faut toutefois en excepter l'administration des douanes.

86. Quant au délai de l'appel, il est déterminé par l'art. 203 du même Code.

87. Enfin, comme conséquence de l'opinion que nous venons d'émettre au sujet de l'incompétence du Conseil privé, nous ajouterons, 1° que c'est au greffe du tribunal et non point au secrétariat du Conseil privé, que la requête contenant les moyens d'appel pouvait être remise.

2° Que les arrêts rendus par la Cour ne seraient pas susceptibles du pourvoi en cassation.

88. Inutile de dire. que ce recours serait permis, si la compétence du Conseil privé était reconnue.

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ÉTAT NUMÉRIQUE DES LICENCES DE DÉBIT DE RHUM DÉLIVRÉES PENDANT LA PÉRIODE

DE 1848 ▲ 1860 EXCLUSIVEMENT.

STE-ROSE.

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De l'importation des rhums étrangers.

Art. 99. Dans le cas où le produit des guildiveries de la Colonie ne suffirait pas aux besoins du service de la ferme, l'importation des rhums étrangers pourra être autorisée par le commandant et administrateur pour le Roi, sur la demande motivée des syndics.

Art. 100. Les bâtiments français ou étrangers, autres que les caboteurs, qui se présenteraient sur une des rades de l'île Bourbon ayant à bord des rhums ou aracks qui ne seraient point portés sur l'état de chargement, ou qui ne feraient point partie de l'approvisionnement de l'équipage, ou dont il n'aurait pas été fait déclaration à la douane, seront saisis et confisqués, ainsi que les objets de cargaison appartenant à l'armement et au capitaine, ensemble les rhums ou aracks, quel qu'en soit le propriétaire.

Art. 101. Dans le cas où lesdites liqueurs seraient portées sur l'état de chargement ou déclarées à la douane, le capitaine sera tenu

de les mettre en entrepôt et de les réexporter à son départ. Il pourra cependant conserver à bord la quantité nécessaire à la consommation de son équipage.

Art. 102. Les bâtiments caboteurs, français et étrangers, qui auraient chargé des rhums ou aracks à Madagascar ou Maurice et dépendances, ne pourront se présenter sur l'une des rades de Bourbon que dans le seul cas prévu par l'art. 99 ci-dessus, à moins qu'il n'y ait eu nécessité par suite de détresse ou pour toute autre cause de force majeure.

Toute contravention à cet égard entrainera la confiscation du navire et des objets de cargaison appartenant à l'armement et au capitaine, aussi bien que celle des rhums ou aracks, quel qu'en soit le propriétaire.

Ces peines seront prononcées lors même que ces liqueurs seraient portées sur l'état de chargement ou déclarées à la douane.

Art. 103. Les capitaines, maîtres ou patrons des navires ou autres embarcations sont tenus de déclarer, à leur arrivée, la quantité des rhums ou aracks qu'ils ont à bord pour la consommation de leur équipage. Cette quantité ne pourra excéder une velte par hommie, pour les bâtiments faisant le cabotage entre Bourbon, Madagascar, Maurice et dépendances; celle qui se trouverait en plus sera confisquée, et le capitaine condamné à une amende de dix francs par velte.

Si cet excédant est plus du triple de la quantité permise, les peines seront les mê

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