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celui qu'on imagine. (Répert. de jurisp., v° Diffamation.)

M. Portalis (le père) avait dit aussi : La diffamation est la promulgation de choses infamantes, vraies ou fausses. On appelle choses infamantes celles qui impriment une tache honteuse dans la vie d'une personne, et qui sont capables, quand elles sont connues, de lui attirer le mépris des gens de bien. La calomnie est la fausse imputation d'un délit. »

2. Le Code pénal métropolitain, de 1810, punissait les colomnies, la dénonciation calomnieuse et les injures. Tel était l'objet des art: 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377 et 471, no 11.

3. L'article 26 de la loi du 17 mai 1819, modifiée par celle du 25 mars 1822, a abrogé les articles ci-dessus énumérés, à l'exception des suivants :

373, 376, 471, no 11. Dès lors, un nouveau système de répression des délits de calomnie et d'injure a rem-. placé le système du Code.

4. Nous ne saurions, sans sortir des bornes de cet ouvrage, rendre compte des différences introduites par cette nouvelle législation, nous nous bornerons à faire remarquer que la loi du 13 mai 1819 a substitué au mot calomnie celui de diffamation, ce que prouve l'art. 13, ainsi conçu :

« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation.

>> Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne

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5. Ajoutons que les art. 373 el 376 du Code pénal, maintenus par la loi précitée, concernent, le premier, la dénonciation calomnieuse, le second, l'injure simple, c'est-à-dire celle qui ne portant pas l'imputation d'un vice déterminé et n'ayant pas été publique, est rangée dans la classe des contraventions, et ne donne lieu qu'aux peines de simple police, édictées par le n° 11 de l'art. 471 du Code pénal.

6. L'ordonnance royale, du 30décembre 1827, portant application à l'ile Bourbon du Code pénal métropolitain, a supprimé :

1° Ceux des articles énumérés, suprà n° 2, qui ont été abrogés par la loi du 17 mai 1819, à l'exception toutefois, de l'art. 374, qui concerne la dénonciation calomnieuse prévue par l'art. 373, et qui dispose (art. 374) que, « Dans tous les cas, le calomniateur » sera, à compter du jour où il aura >> subi sa peine, interdit pendant cinq > ans au moins et dix ans au plus des » droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code (*). »

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2o Les art. 376 et 471, no 11, qui, ainsi qu'on vient de le dire, ont survécu, avec l'art. 373, à la révision de cette partie de la législation pénale de la Métropole.

7. Certes, on ne peut qu'approuver les auteurs du Code pénal colonial de n'avoir pas appliqué à Bourbon un

(*) Nous avons dit que l'art. 374 a été abrogé par la loi du 17 mai 1819. L'art. 9 de cette loi renferme bien une disposition semblable, mais c'est seulement pour le cas d'offense envers la personne de l'Empereur.

système qui était abrogé, en France, | 1833, portant modifications à celle du

depuis plusieurs années, mais le Gouvernement devait-il, au moins, lui en substituer un autre; disons plus, il convenait de faire jouir les colonies des avantages que présente la législation spéciale relative à la répression des délits d'injure et de diffamation. 8. Ce n'est qu'en 1849 seulement que cette déplorable lacune a été comblée par l'application à la Colonie de la législation sur la matière.

Ainsi donc la diffamation, soit verbale, soit par une voie de publication quelconque, ne sera plus désormais impunie, car elle est prévue et réprimée par la législation sur la presse et notamment par la loi du 17 mai 1819. Voy. Presse.

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du 21 août 1825, et l'ordonnance du 15 octobre 1856 qui crée l'emploi de commandant militaire à Bourbon, avaient apporté quelques changements dans les attributions du Directeur de l'intérieur. Cet emploi a été, il est vrai, supprimé par le décret du 29 août 1855, mais les pouvoirs du commandant militaire ont été transmis au Gouverneur, par ce même décret. 4. Le Directeur de l'intérieur est membre du Conseil privé.

5. Ses attributions et ses rapports avec le Gouverneur, les fonctionnaires et les agents du Gouvernement, sont déterminés par les art. 103 et suivants de l'ordonnance organique précitée.

6. Non-seulement les attributions conférées au Directeur de l'intérieur, par cette ordonnance, ont été maintenues par la nouvelle législation, mais encore elles ont été considérablement augmentées par le décret impérial du 29 août 1855, modificatf de l'organisation du Gouvernement et de l'admi nistration de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

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7. En effet, d'après l'ordonnance

1. L'ordonnance organique, du 21 août 1825, a confié à un chef d'ad-précitée et celle du 22 novembre 1845 ministration ayant le titre de Directeur général de l'intérieur, et sous les ordres du Gouverneur, l'administration intérieure de la Colonie, la police générale et la régie des contributions de toute nature.

2. Une décision royale, du 28 juin 1833, a substitué le titre de Directeur de l'intérieur à celui de Directeur gé·néral.

sur la comptabilité des colonies à législature, les commissaires ordonnateurs étaient chargés de surveiller et de diriger le service de la comptabilité, et celui de la centralisation de tous les produits. Aujourd'hui, au contraire, le Directeur de l'intérieur est exclusivement chargé de l'administration des finances de la Colonie.

« Le Directeur de l'intérieur,

3. L'ordonnance royale du 22 août porte l'art. 3 du décret du 29 août

1855 précitée, « exerce les attribu- | du décret impérial du 23 décembre 1857, portant réorganisation des directions de l'intérieur, dans les colonies.

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» tions qui concernent les services dépendants de l'administration in>>térieure et afférente au budget local. » Ces attributions comprennent spécialement l'ordonnancement des dépenses du service local, la comptabilité des recettes et dépenses de ce service, en matière de deniers, la préparation du budget intérieur et sa présentation au Conseil privé et au Conseil général. Il a sous ses ordres » les ingénieurs civils, et tous les >> agents entretenus et non entretenus du service intérieur. »

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8. La comptabilité du Directeur de l'intérieur a été réglée par le décret impérial du 26 septembre 1855, sur le service financier des colonies..

9. Les attibutions conférées en France aux préfets par la législation concernant les fabriques des églises et la propriété littéraire et artistique, sont exercées à la Réunion par le Directeur de l'intérieur. Voy. Fabrique des églises et Propriété littéraire et artistique.

10. L'art. 113 de l'ordonnance organique du 21 août 1825 a été abrogé par l'art. 3 du décret du 23 décembre 1857 précité, puisque c'est le secrétaire général qui remplace le Directeur de l'intérieur toutes les fois qu'il n'en a pas été autrement ordonné, aux termes du susdit art. 113.

11. Quoi qu'il en soit, l'organisation des bureaux de la Direction de l'intérieur a été réglée par un arrêté du 30 décembre 1857, mais cet acte a été abrogé par l'effet de la promulgation

12. Nous en dirons autant de la décision administrative, du 15 janvier 1858, qui a déterminé le programme de l'examen exigé pour l'admission des nouveaux employés à la Direction de l'intérieur, puisque, d'après l'art. 7 du décret précité, nul ne peut être admis dans les directions de l'intérieur, s'il n'a satisfait aux conditions exigées par l'arrêté ministériel du 29 octobre 1853, relatif à l'admission à l'emploi d'écrivain de la marine aux colonies, et dont le texte a été reproduit v Commissariat de la marine.

13. En exécution de l'art. 10 du même décret, la discipline des bureaux de la Direction de l'intérieur a été réglementée par un arrêté du 26 mars de la même année.

14. Le Directeur de l'intérieur a été

assimilé pour la pension de retraite aux commissaires de la marine. (Décret 15 sept. 1851.)

15. Le costume de ce fonctionnaire avait été déterminé par l'art. 2, §§ 5 et 6, de l'ordonnance royale du 12 février 4826, mais il a été changé par l'arrêté local du 19 octobre 1848. Cet acte est encore en vigueur, puisqu'il n'a pas été abrogé, mais il n'est plus observé, et avec raison, depuis le rétablissement de l'Empire. Il conviendrait, à notre avis, de revenir à l'ordonnance précitée du 12 février 1826, dont le texte est rapporté vo Fonctionnaires publics, sect. 2, no 2.

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Le Président de la République, Sur le rapport du Ministre de la marine et des colonies;

Vu l'article 24 de la loi du 18 avril 1831, sur les pensions de l'armée de mer, portant:

« La pension des magistrats et autres » fonctionnaires de l'ordre judiciaire atta>> chés au service des colonies est, à parité » d'office, réglée sur les mêmes bases et » fixée au même taux que celle des magis» trats employés en France, sauf les bénéfi» ces résultant des articles 1, 4 et 7, pour » les individus envoyés d'Europe.

» La même règle d'assimilation s'appli»que aux fonctionnaires civils des colo»nies, autres que ceux qui sont compris

dans l'organisation du département de » la marine en France, pourvu que ces >> fonctionnaires soient rétribués sur les » deniers publics. »

Vu le décret du 12 juin 1851, portant assimilation de divers agents du service colonial pour le règlement de la pension de retraite;

Attendu qu'il y a lieu de régler la parité

d'office en ce qui concerne les directeurs de l'intérieur aux colonies,

Décrète :

Art. 4er. Les directeurs de l'intérieur à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion sont assimilés pour la pension aux commis. saires de la marine.

Art. 2. Le Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies est chargé, etc.

20. Décret impérial portant réorganisation des directions de l'intérieur dans les colonies.

Du 23 décembre 1857.

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut:

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies;

Vu l'article 7 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 sur la constitution coloniale;

Vu l'article 3 du décret du 29 août 1855; Vu le décret du 12 juin 1851 portant assimilation pour le règlement de la pension de retraite des chefs et employés des directions de l'intérieur;

Vu l'avis du comité consultatif des colonies du 7 décembre 1857,

Avons décrété et décrétons ce qui suit: Art. 4er. Les directions de l'intérieur aux colonies sont constituées ainsi qu'il suit :

Martinique, Guadeloupe et Réunion :

1° Secrétariat général,

2o Bureau de l'administration et du contertieux,

3o Bureau de l'agriculture et du commerce,

4° Bureau du culte et de l'instruction publique,

5o Bureau des finances et approvisionne

ments.

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du 21 août 1825, 128 de l'ordonnance organique du 9 février 1827, et 117 de l'ordonnance organique du 27 août 1828.

Art. 4. Le nombre des chefs et sous-chefs est égal à celui des bureaux. Une moitié des emplois dans chacun des deux grades. appartient à la re classe.

Le nombre des commis est fixé à deux par bureau. Celui des écrivains est fixé chaque année par le budget.

Art. 5. La solde et les accessoires de solde et l'assimilation pour la retraite dans les directions de l'intérieur sont fixés comme il suit :

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Tout officier d'un des corps organisés de la marine détaché dans les directions de l'intérieur, à qui les tarifs attribuent dans la position qu'il occupe une solde supérieure aux allocations prévues par le présent article, conserve cette solde.

Les employés qui n'appartiennent pas au commissariat de la marine, et qui sont aujourd'hui en exercice, conservent également, à titre transitoire, le traitement dont ils jouissent, s'il est supérieur aux fixations du présent décret.

Art. 6. Toutes les nominations sont faites par le Ministre, sur la proposition des gouverneurs. Il en est de même des avancements, à l'exception de l'avancement en classe des écrivains.

Les admissions à la retraite, les mises ent non-activité, révocations, s'il y a lieu, des agents non pourvus d'un grade dans l'un des corps organisés de la marine, seront prononcées par le Ministre.

Les avancements en classe des écrivains et leurs révocations sont prononcés par le Gouverneur.

Art. 7. Nul ne peut être admis dans les directions de l'intérieur s'il n'a satisfait aux conditions exigées par l'arrêté ministériel du 29 octobre 1853, relatif à l'admission à l'emploi d'écrivain de la marine aux colonies.

Ces conditions ne sont point exigées des candidats pourvus du diplôme de bachelier ès lettres. Elles ne sont pas exigées non

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