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COUR DE PARIS.

JUGEMENT ARBITRAL.

EXÉCUTION.

La demande en nullité d'un jugement arbitral rendu en dernier ressort, et revétu de l'ordonnance d'exequatur, n'en suspend pas l'exécution.

Cette décision offre un intérêt d'autant plus grand, que le principe contraire, adopté en première instance, tendrait à détruire la voie de l'arbitrage, et à fouler aux pieds l'autorité de la chose jugée..

EN L'AN 12, société de commerce. entre Barbasan et Hupais.

En 1808, des arbitres sont nommés pour liquider cette société, avec pouvoir de

en dernier ressort.

prononcer

Le 17 août, jugement arbitral qui condamne à payer une somme de 173,373 fr. à Barbasan. Ordonnance d'exequatur.

Opposition à l'ordonnance par Hupais, et demande en nullité du jugement.

Barbasan, sans y avoir égard, continue les poursuites, et fait emprisonner son débiteur.

Demande en nullité de l'emprisonnement. Le 10 septembre 1808, jugement qui annulle l'arrestation, et, par provision, met Hupais en liberté.

Appel par Barbasan.

ARRÊT.

LA COUR,

En ce qui touche le fond

Attendu

que la demande en nullité, laquelle s'iden tifie avec l'opposition à la demande d'exequatur, est › comme la requête civile, une voie extraordinaire qui ne peut pas suspendre l'exécution d'un jugement arbitral rendu en dernier ressort;

En ce qui touche la disposition par laquelle les premiers juges ont ordonné l'exécution de leur juge¬ ment, nonobstant l'opposition;

Dit qu'il a été mal, nullement et abusivement jugé et statué par le jugement dont appel;

Emendant et faisant droit au principal, déboute Hupais père de sa mise en liberté, et le condamne aux dépens.

Du 14 septembre 1808.

Chambre des vacations.

Plaidans: MM. Devèse et Gauthier.

COUR DE CASSATION.

DÉLAIS.

Les délais déterminés par jours ne peuvent se compter par heures.

Dans les délais pour interjetter appel, il ne faut pas compter le jour du jugement ni le jour de l'échéance.

POISSON est condamné, par le tribunal de commerce de Châlons-sur-Saône à payer à son créancier une somme de 7,800 fr.

Le tribunal prononce son jugement à quatre heures de l'après-midi, le 23 prairial an 12. Le 1er. messidor, avant midi, appel par Poisson.

Get appel était-il recevable?

L'intimé soutient qu'étant interjetté avant la huitaine expirée, il doit être déclaré nul, aux termes de l'art. 14, tit. 5 de la loi du 24 août 1790.

Arrêt de la cour d'appel de Dijon, du 13 floréal an 13, qui déclare cet appel non recevable. Pourvoi en cassation.

LA COUR,

ARRÊT.

Après un délibéré en la chambre du conseil,

Attendu que l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790, défend qu'aucun appel d'un jugement contradictoire puisse être signifié, ni avant le délai de huitaine, à dater du jour du jugement, ni après l'expiration de trois mois, à dater du jour de la signification du jugement;

Que même avant l'ordonnance de 1667 il était de principe, en matière de délais, de ne point compter le jour d'où le délai part; que l'art. 6, tit. 3 de l'ordonnance, veut que, dans les délais des assignations et des procédures, ne soient comptés les jours des significations des exploits et actes, ni les jours auxquels écherront les assignations; disposition consacrée par l'art. 1033 du nouveau Code de procédure civile;

Que c'est par la même raison et dans la même période qué la loi de 1790 a fixé le délai de huitaine, à dater du jugement, et le délai de trois mois, à dater de la signification;

Que s'il était question du délai de trois mois, il serait évident, d'après les dispositions précitées de l'ordonnance et du Code de procédure, que le jour de la signification ne devrait pas être compté; qu'ainsi il doit en être de même du jour du jugement, à l'égard du délai de huitaine, puisqu'il y a identité de raison, et qu'il n'est pas vraisemblable que la loi ait voulu établir deux manières différentes de compter des

délais, dont elle détermine la durée respective sur la même base, à dater du jour;

Qu'en appliquant ces principes au dispositif de l'arrêt dénoncé, il en résulte qu'il a suivi le véritable esprit de la loi, en décidant que l'appel d'un jugement du 23 prairial, signifié par Poisson le 1ek, messidor, l'avait été dans le délai de huitaine; Rejette, etc.

Du 9 novembre 1808. - Section civile.

MM. Viellart, président; Botton-Castellamonte, rapporteur.

Plaidans: MM. Saladin et Mathias.

On voit que cet arrêt est fondé tant sur les dispositions de la loi de 1790 que sur le nouveau Code de procédure; que par conséquent il fait autorité tant sous l'une que sous l'autre législation.

et

Voy. le Praticien, tom. 1er., pag. 307, er tom. 5, pag. 423.

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