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ment des eaux sur les terrains inférieurs; question essentiellement constitutive de la propriété des eaux, question absolument dépendante du pétitoire; question, en un mot, qui n'était point de la compétence du juge de paix.

Saint-Arromant a garanti l'usage des caux au sieur Lassus, dans les termes et d'après les conditions portées dans leur contrat ce sera donc lorsqu'il se trouvera privé des eaux, et d'une manière définitive; ce sera lorsqu'il aura été obligé d'alimenter les propriétaires inférieurs, tandis qu'il sera lui-même épuisé par la prise d'eau de la commune de Taillebourg, que Lassus pourra exercer son action en garanție contre Saint-Arromant; ce sera enfin lorsqu'on agitera le droit au fond que Lassus fera valoir son action en garantie; et c'est alors seulement qu'on abordera le pétitoire.

Mais il est de toute évidence que le cas qui peut donner lien à cette garantie n'a rien de commun avec l'action en réintégrande dirigée contre le sieur Lassus; de même qu'il est incontestable que le tribunal n'a pu statuer sur la garantie qu'en s'occupant du mérite du fond, c'est-à-dire, des droits réciproques des parties, d'après des conventions absolument étrangères à la demande en réintégrande.

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Il est donc constant qu'en cumulant la demande récursoire de Lassus contre Saint - Arromant et la demande en réintégrande des usagers, le jugement attaqué a cumulé le pétitoire et le possessoire; qu'il a contrevenu à l'art. 25 du Code de procédure; et que sous ce dernier rapport, comme sous celui de l'excès de pouvoirs, il doit être cassé.

ARRÉT.

Ouï M. Thariot, S. P. G.;

Considérant qu'il a été reconnu et déclaré en fait, par le jugement dénoncé, que le sieur Saint-Arromant s'était obligé à garantir le sieur Lassus-Camon de la voie de fait qui a donné lieu à l'action en réinté grande dirigée contre le sieur Lassus; ce qui a suffi pour autoriser le tribunal de Saint-Gaudens, tant à infirmer la disposition par laquelle le juge de paix du canton de Montrejean s'était déclaré incompétent pour prononcer sur la demande en garantie formée par le sieur Lassus contre le sieur Saint-Arromant, qu'à adjuger de suite cette garantie;

La Cour rejette le pourvoi du sieur Saint-Arromant.

Du 11 janvier 1809. Sect. des requêtes.
MM. Bailly, rapporteur; Loiseau, avocat.

COUR DE PARIS.

ARBITRES.

COMPÉTENCE.

Les arbitres ne sont pas juges de leur compétence.

Voy. art. 1028 du Code de procédure.
Voy. pag. 413, 5o. vol. du Praticien.

II NIVOSE AN 6, société de commerce entre Roustan, Pradelle et autres.

Lors de la dissolution de la société, des arbitres furent nommés pour en opérer la liquidation.

Quelques-uns de ces arbitres s'étant déportés, il fallut recourir au tribunal pour les remplacer d'autres.

par

Les arbitres. eurent à prononçer d'abord sur toutes les difficultés relatives aux comptes res pectifs des associés.

Mais une question délicate leur fut ensuite

soumise.

Roustan, l'un d'eux, était-il membre d'une société antérieure à celle du 11 nivose? En admettant l'affirmative, fallait-il statuer sur les débats et comptes résultant de cette société?

Sentence arbitrale du 18 juillet 1808, qui prononce sur ce dernier chef.

Les arbitres ont considéré que les pouvoirs qui leur avaient été délégués étaient à l'effet de juger toutes les contestations relatives aux règlement, compte et liquidation de la société du 11 nivose an 6; que dans l'ordre des contestations entrait nécessairement celle qui s'élève sur une qualité de laquelle peut résulter un débet d'un associé envers la société; et qu'ils resteraient au-dessous de leurs pouvoirs, s'ils ne prononçaient pas sur cette difficulté, parce que les parties n'atteindraient pas l'objet de leurs vœux respectifs, qui est de se régler définitivement entre elles; et, partant de là, les arbitreş déclarèrent le sieur Roustan membre d'une société antérieure à celle du 11 nivose an 6.

*

Le sieur Roustan, appuyé sur l'art. 1028 du Code de procédure civile, provoqua la nullité de cette décision arbitrale; et, pour l'obtenir,

il traduisit directement les adversaires devant la cour d'appel.

LA COUR,

ARRÊT.

Faisant droit sur le tout,

Considérant que les cinq arbitres nommés en exécution d'arrêt de la cour, par les membres de la société contractée entre les parties, par acte du 11 nivose an 6, sous la raison sociale Rivière, Roustan, Pradelle et

compagnie, ne l'ont été que pour statuer sur les contestations relatives aux règlement, compte et liquidation de ladite société, ainsi que lesdits arbitres l'ont reconnu par leur décision unanime du 22 décembre 1807;

Considérant que la question de savoir si Roustan, l'un des membres de cette société, est aussi membre d'une autre société antérieure, connue sous la dénomination de Garçon-Rivière et compagnie, est hors des pouvoirs accordés auxdits arbitres, à la nomination desquels ladite maison Garçon-Rivière et compagnie, qui n'est point en cause, et dont Roustap dénie être membre, n'a point concouru;

Considérant enfin que des arbitres, dont le pouvoir de statuer sur une question élevée devant eux est contesté par l'une des parties, n'ont pas le droit de décider s'ils sont compétens pour en connaître; qu'un pareil droit appartient exclusivement aux tribunaux ;

Reçoit Roustan opposant à l'ordonnance d'exequatur; et, faisant droit sur sa demande, déclare la décision arbitrale du 18 juillet dernier, nulle et de nul effet, pour excès de pouvoir;

Et adjugeant le profit du défaut obtenu contreGarçon-Rivière, et joint à la cause par arrêt du 25 novembre dernier, déclare le présent arrêt commun avcc ledit Garçon-Rivière, pour être exécuté selon sa forme et teneur; condamne Pradelle, Poudrel et Fleury-Jubié en tous les dépens.

Du 13 décembre 1808. Ire, chambre.

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