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Celui qui par suite d'une inscription de faux perd l'authenticité, doit être rejetté conime authentique, III,

301.

ACTION. Celle en construction sur un terrain est-elle personnelle, III, 124.

Est personnelle celle en nullité de contrat, III, 191. ADJUDICATION est nulle si elle est faite au mépris de la signification d'un acte d'appel, 1, 86.

Quand elle se fait sur saisie immobiliaire, la justice vend au nom du débiteur, et les créanciers ne sont pas responsables, II, 23.

Lorsque l'adjudication a été retardée par un incident, l'art. 732 du Code est alors applicable, II, 271.

Annullée sur l'appel donne lieu à la restitution des droits, II, 433.

Pouvait avoir lieu après deux feux, lorsque la mise excédait quinze fois le revenu, II, 439.

Peut sur l'appel être attaquée de nullité, pour n'avoir pas été précédée de feux, ibid.

AFFICHES doivent être apposées au marché le plus voisin, bien que la vente se fasse ailleurs, III, 389.

AJOURNEMENT fait à une personne au service de l'armée, sans désigner son domicile, est nul, I, 38. Doit même être fait à son domicile et non à la garnison, I, 113.

Celui donné au maire d'une commune où la partie s'est donné un domicile est valable, si la partie a reçu sa copie, I, 41.

De même s'il est donné à un sociétaire pour la société, II, 443.

ALIMENS, ceux des débiteurs de l'état, emprisonnés, doivent-ils être consignés, II, 84.

Le mot alimentaire est-il sacramentel pour rendre une pension insaisissable, III, 424.

AMENDE, celle d'un fol appel jugé depuis le Code, n'est que de 10 fr., I, 22.

Elle est de 60 fr. si l'appel a été interjetté auparavant le Code, III, 243.

Il n'y a pas lieu à la prononcer lorsqu'il y a désistement, II, 331.

Lieu à la restituer pour requête civile lorsqu'on ne s'est pourvu, III, 127.

Celle qui a lieu pour défaut au bureau de paix, doitelle être prononcée par le tribunal et par défaut, III, 136.

Elle n'est pas due lorsqu'une cour se déclare incompétente, III, 181.

Elle n'est pas due lorsque l'acte reste certain après une inscription de faux, III, 301.

APPEL. Celui des jugemens par défaut rendus avant le Code, doit-il être régi par la loi ancienne, I, 6.

Est recevable si la somme est au-d u-dessous de 1,000 fr. quoique le jugement soit qualifié en dernier ressort, I, 16, 307.

Ou d'une ordonnance sur référé, I, 244, 427; III, 275. Est nul si l'acte ne contient pas assignation, I, 70, 75. Cette nullité doit-elle être expressément demandée, ibid.

Appel argué de nullité ne peut arrêter les poursuites d'un ordre, ni produire aucun effet, I, 73, 328.

L'appel signifié à un domicile élu dans l'exploit de signification d'un jugement, est-il valable, I, 75; III, 203.

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Dans le commandement qui précède la saisie - exécution, est-il valable? I, 348, 354; II, 314; III, 63, 208.

Est-il nécessaire que les griefs soient insérés dans l'acte d'appel? L, 75, 118, 156, 182.

Les actes d'appel sont-ils soumis aux formalités d'ajournement? I, 80, 118; III, 218..

Sont nuls, s'ils citent à comparaître dans le délai de la loi, III, 218,

Quid, s'ils sont à huitaine franche, sans ajouter les jours pour les distances, III, 322.

Doivent être signifiés à personne ou à domicile, I, 328; IIL, 203, 395.

Le jour de la signification ou du jugement compte pour les délais d'appel, I, 84, 334; II, 249; III, 58, 418.

L'acte d'appel est nul, faute de constitution d'avoué, I, 156, 333.

L'appel d'un jugement d'ordre doit être interjetté dans les dix jours, I, 180.

Quand sur l'appel, on peut statuer sans renvoyer aux premiers juges, I, 220.

Qui peut appeler d'un jugement qui ordonne le versement d'une somme consignée ailleurs qu'au receveur de la régie, 1, 236.

Est-il recevable d'un jugement interlocutoire avant le définitif? I, 336.

Ou d'un jugement qui, avant faire droit, ordonne enquête? II, 477.

L'appel d'un jugement d'un tribunal de commerce est Buspensif, 1, 360.

De même d'un jugement de séparation, II, 324..

L'appel est recevable, quoique non notifié au greffier, ni visé par lui, I, 366.

Celui d'un jugement rendu sur succession vacante, est valablement interjetté par le procureur impérial, I, 380.

Celui d'une décision rendue en la chambre du conseil, par laquelle un juge se récuse, n'est pas recevable, I, 409. Sur l'appel, on ne peut point présenter des moyens de suspicion non proposés devant les premiers juges, 1, 410.

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De même des nullités de saisie, II, 456.

L'intimé peut-il interjetter appel d'un incident trois mois après la signification du jugement, II, 17, 21, 423.

Celui émis par un mandataire en son nom n'est pas recevable, II, 48.

Il l'est du jugement qui accorde au débiteur un délai pour déposer les livres et un sauf-conduit, II, 63.

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Appel d'un jugement par défaut, interjetté dans le délai d'opposition est recevable, s'il a été rendu par suite d'un jugement contradictoire sur la compétence, II, 190. Il ne l'est pas s'il a été formé dans le délai d'opposition, III, 298.

Est recevable contre un jugement de mise en cause II, 208; III, 374.

Est nul, s'il a été interjetté par un fils pour sa mère, II, 239.

Celui d'un jugement de distraction d'immeubles, doit être formé dans la quinzaine, II, 249.

On ne peut sur l'appel d'adjudication, proposer d'autres moyens que ceux présentés en première instance, II, 271.

Celui qui l'a signifié sans réserve, peut appeter, II, 342, 350, 423.

Peut avoir lieu d'un chef de jugement, quoiqu'on ait acquiescé aux autres, II, 346.

Est recevable contre un jugement qui ordonne à la partie de paraître, II, 363.

Ou s'il est signifié à l'avoué où le domicile était élu, II, 366; III, 436.

Ou au domicile élu dans un commandement à un tiers, ou au fondé de pouvoir pour paraître devant les premiers juges, III, 436.

Cette nullité se couvre-t-elle, ibid.

Est recevable quoique le jugement ne porte qu'une condamnation de 200 fr., si le tiers opposant réclame plus de 1000 fr., II, 394.

On peut sur l'appel demander la nullité de l'inscription d'un créancier colloqué, II, 423.

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Appel incident peut être interjetté par acte d'avoué à avoué, II, 426.

Il ne peut être signifié par requête à avoué, que lorsqu'il existe un appel principal, III, 165.

Non interjetté dans les trois mois est nul, II, 203.

Est nul, signifié dans un domicile élu dans un commandement, ibid.

Est nul d'un jugement qui a statué sur des nullités en saisie immobiliaire s'il n'a été notifié au poursuivant, quoiqu'il l'ait été au greffier, III, 211.

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Est-il valable, si la partie comparaît ensuite d'un exploit énonçant seulement la résidence, III, 214.

Est nul, lorsque la copie ne renferme pas le lieu de la maison d'habitation de l'intimé, III, 215.

La non-valable défense peut être proposée comme griefs d'appel, III, 245.

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