Page images
PDF
EPUB

devant la cour d'appel d'Orléans qui, confirma la décision des premiers juges par arrêt ainsi

conçu : « La

[ocr errors]

cour,

Considérant que, dans les termes de la contestation portée par les parties au tribunal de commerce d'Orléans, d'un côté, la partie de Marchand (le sieur Beaumarié ) demanderesse en exception, ne déniait pas l'ordre dont il s'agit, par rapport à la vérité et à la signature dudit ordre, mais seulement relativement à la date que ladite partie de Marchand soutenait avoir été écrite postérieurement à un protêt du 16 mars 1808, enregistré, portant demande de paiement dudit billet, avec copie dont l'ordre était en blanc; >>

« Considérant d'un autre côté, que la partie de Baudry (le sieur Gombault) a déclaré au tribunal de commerce et réitéré ladite déclaration à la cour, qu'elle n'entendait pas soutenir que l'ordre eût été écrit par une autre que par elle-même, ni antérieurement audit protêt; mais seulement qu'elle avait eu le droit d'écrire cet ordre, en le reportant à la date de la négociation par laquelle le billet lui a été transmis, tel qu'il est constaté par ses livres mis sous les yeux de la cour, et conformément Tome III.

29

aux anciens usages du commerce, sous lesquels la négociation dont il s'agit a eu lieu.»

Considérant en point de fait, que les allégations, exceptions et défenses respectives n'ont pu avoir pour objet une véritable proposition de faux, mais seulement de présenter aux premiers juges la question de savoir si l'ordre en vertu duquel la partie de Baudry réclame le paiement des billets dont est question est régulier, et lui en a transmis la propriété : question essentiellement de la compétence du tribunal de commerce, à laquelle on a voulu échapper en hasardant le terme de faux qui n'est nullement applicable à l'espèce. »

[ocr errors]

Adoptant d'ailleurs les motifs qui ont déterminé les premiers juges, met les appellations au néant; ordonne que ce dont est appel sortira effet, etc. >>

Après cet arrêt, le sieur Gombault a vivement poursuivi le sieur Beaumarié devant le tribunal de commerce. Il obtint un jugement le 21 septembre qui déboute le sieur Beaumarié de son opposition au jugement par défaut du 6 juillet, quant à la disposition qui statuait sur le fond.

Autre jugement du même jour intervient au profit du sieur Gombault contre le sieur Beau

marié encore par défaut, qui condamne ce dernier au paiement des deux premiers billets montant chacun à 1,000 fr. Nouveau jugement du 19 octobre qui déboute le sieur Beaumarié de son opposition à ce jugement par défaut. Il a interjetté appel le 29 décembre de ces quatre jugemens qui tous avaient été rendus par défaut.. Le lendemain, le sieur Gombault, en vertu de ces jugemens, dont l'exécution provisoire avait été ordonnée a exercé contre le sieur Beaumarié les voies de la saisie- exécution. Celui-ci, sous le bénéfice de son appel et comme forcé et contraint, a payé le montant des trois billets qui viennent d'être relatés, avec les intérêts et le droit d'enregistrement.

: pre

L'appelant présentait trois moyens le mier résultait du défaut d'endos régulier des billets à l'époque du protêt du 16 mars ; le second, de ce que les billets sont passés à l'ordre du sieur Pennier-Fiteau, et de ce que le paiement en est demandé sur la signature du sieur Pennier Martin, à l'ordre duquel ils n'ont jamais été passés, ni par un endos régulier, ni par la signature en blanc du sieur PennierFiteau, signature de la raison sociale de la société Pennier-Fiteau; le troisième, de ce qu'après le protêt du 16 mars, le sieur Gombault n'a point exercé son recours contre le

*

sieur Beaumarié qualifié d'endosseur, dans les délais imposés, soit par l'ordonnance de 1673, soit par le Code de commerce.

L'intimé faisait valoir les moyens adoptés par lés jugemens et l'arrêt ci-dessus.

ARRÊT.

LA COUR,

Adoptant les motifs exprimés aux jugemens dont est appel, met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira effet; condamne l'appelant, elc.

Du 10 février 1809.

FIN DU TOME le. et DERNIER.

TABLE ALPHABETIQUE

DES TROIS VOLUMES DE LA IIe. PARTIE

DU PRATICIEN FRANÇAIS.

A.

« PreviousContinue »