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civile est conçu en termes facultatifs, et que la demande de l'exécution provisoire n'a pas été formée, devant le premier juge;

La cour déclare la partie de Roelandts non recevable dans sa demande telle qu'elle est formée, et la condamne aux dépens de l'incident.

Du 14 décembre 1808. (Ire. chambre.)

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MM. Bourgeois et Mailly.

AMENDE POUR DÉFAUT AU BUREAU DE PAIX.

La condamnation à l'amende, pour défaut de comparution au bureau de paix, doit-elle étre prononcée par défaut quand la partie, qui n'a point paru en conciliation, ne se présente point devant le tribunal.

L'ART. 16 du Code de procédure porte que celle des parties qui ne comparaît pas en conciliation, doit être condamnée à l'amende, et que toute audience doit lui être refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié que l'amende a été acquittée.

Il résulte de cette disposition que l'amende n'est pas encourue de plein droit, et qu'elle

ne pourrait pas être exigée, si la demande n'était pas portée au tribunal de première instance; mais quand le demandeur poursuit devant le tribunal et y obtient un jugement qui condamne au paiement du principal et aux dépens, ce jugement, quoique par défaut, doit comprendre l'amende comme un accessoire de la condamnation principale, parce que c'est un véritable jugement définitif qui termine le procès, et qui, par cette raison, doit contenir toutes les condamnations qui résultent de la loi, conséquemment celle portée par l'art. 56 du Code judiciaire ; autrement, ce seroit violer la disposition formelle de cet article; tel était également le vœu de la loi du 27 mars 1791.

Décision de S. Exc. le grand-juge.

Du 31 juillet 1808.

COUR DE ROUEN.

ARBITRAGE.

La décision du tiers arbitre rendue après le mois expiré du jour de son acceptation, n'est pas nulle.

LES SIEURS DELAVIGNE et VAVASSEUR ayantcompromis sur une contestation survenue entre eux, leurs arbitres se sont trouvés divisés.

Ils ont nommé pour tiers arbitre, un sieur Vauquelin qui a accepté sa nomination, le 13 juin 1807, et n'a rendu sa sa décision que le 19 août suivant (deux mois six jours après sa nomination.)

Cette décision, comme jugement arbitral, a été suivie d'ordonnance d'exequatur, en date du 12 septembre 1807.

Elle a été frappée d'opposition par le sieur Delavigne.

Le sieur Vavasseur en a demandé l'exécution par voie d'action.

Et le tribunal de l'arrondissement de Rouen, par jugement du 20 novembre 1807, a jugé en faveur du sieur Vavasseur.

Sur l'appel du sieur Delavigne, on a plaidé pour lui qu'un tiers arbitre n'avait plus de pouvoir, et qu'il perdait sa qualité d'arbitre après le tems qui lui était accordé par la loi pour juger; que si l'on convenait avec notre Code, en ce qui concerne les arbitres, que leur mission ne durait que trois mois du jour du compromis, il y avait même raison décider à l'égard du tiers arbitre que sa mission ne durait qu'un mois du jour de son accep

tation.

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On a plaidé pour le sieur Vavasseur que les termes de la loi pour les arbitres n'étaient pas les mêmes que pour le tiers arbitre; qu'à l'égard des premiers, l'extinction de leurs pouvoirs était prononcée faute de décision dans les trois mois du compromis, mais qu'à l'égard du dernier la loi ne s'expliquait qu'en termes comminatoires ; qu'après l'expiration du mois de son acceptation, il était permis à l'une des parties de l'empêcher de prononcer en le révoquant, mais que quand il avait une fois prononcé sans cette révocation, sa décision était valable; que d'ailleurs en réunissant les deux délais accordés par la loi, il était constant dans l'espèce que la décision du tiers arbitre avait été rendue dans le cours de ces délais et avant leur expi

ration.

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LA COUR,

ARRÊT.

Conformément aux conclusions de M. le substitut du procureur général, 、

Vu les articles 1007 et 1018 du Code de procédure, qui portent, etc.

Attendu que le Code de procédure aétabli des règles très-distinctes relativement aux arbitres qui n'ont pas prononcé dans le délai de trois mois,quand le compromis ne leur a pas donné un plus long terme, ce qui est sans inconvénient, puisque dans cette hypothèse il n'y a rien qui empêche que les parties ne soient remises au même état que s'il n'y a avait pas eu de compromis.

Mais que quand il a été rendu un jugement de partage, il y a nécessité de le lever, c'est pourquoi l'art. 1018 se borne à dire que le tiers arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, sans le déclarer déchu de plein droit de toute mission après cette époque, comme il est statué à l'égard des arbitres en l'art. 1007. Différence notable de laquelle il résulte que quand le tiers arbitre n'a pas prononcé dans le délai de l'art. 1018, il n'y a contre lui que la voie de révocation qui n'a été employée ici par aucune des parties.

Attendu d'ailleurs que le tiers arbitre dont il s'agit a prononcé avant l'expiration de trois mois du jour du comp omis accordés aux arbitres par l'art. 1007.

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