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de la nomenclature, sera pareillement exigible, en outre de l'affiche de demande, pour la formation de ceux compris dans la première classe.

Il n'est rien innové aux autres dispositions de ce décret.

III. Les permissions nécessaires pour la formation des établissements compris dans la troisième classe seront délivrées, dans les départements, conformément aux articles 2 et 8 du décret du 15 octobre 1810, par les sous-préfets, après avoir pris préalablement l'avis des maires et de la police locale (1).

IV. Les attributions données aux préfets et aux sous-préfets par le décret du 15 octobre 1810, relativement à la formation des établissements répandant une odeur insalubre ou incommode, seront exercées par notre directeur général de la police (2) dans toute l'étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint-Cloud, de Meudon et de Sèvres, du département de Seine-et-Oise.

V. Les préfets sont autorisés à faire suspendre la formation ou l'exercice des établissements nouveaux qui, n'ayant pu être compris dans la nomenclature précitée, seraient cependant de nature à y être placés. Ils pourront accorder l'autorisation d'établissement pour tous ceux qu'ils jugeront devoir appartenir aux deux dernières classes de la nomenclature, en remplissant les formalités prescrites par le décret du 15 octobre 1810, sauf, dans les deux cas, à en rendre compte à notre directeur général des manufactures et du commerce (3).

(1) Des enquêtes sont faites pour les établissements de troisième classe dans le département de la Seine.

(2) Ces fonctions sont dévolues aujourd'hui au préfet de police, suivant une ordonnance royale en date du 15 mars 1826.

(3) Il en est rendu compte aujourd'hui au ministre du commerce. Les établissements qui ne sont pas nouveaux et que les préfets jugent convenables de classer, ne peuvent être suspendus, sauf de grayes dangers; les préfets adressent, dans ce cas, un projet de classification au ministre du commerce, qui provoque, s'il y a lieu, une ordonnance royale qui peut seule alors opérer la classification. — Quant aux établissements nouveaux que l'on juge devoir appartenir à la première classe, les préfets doivent se borner à en faire l'objet d'un rapport au ministre du com merce, et les suspendre, s'il y a lieu, jusqu'à ce qu'ils aient été légalement classés. Les établissements nouveaux de deuxième et troisième classes seulement, peuvent être provisoirement classés par les préfets.

ÉTAT GÉNÉRAL des ateliers et établissements qui, à raison de l'insalubrité, ou de l'incommodité, ou des dangers qui en résultent pour le voisinage, ne peuvent être forměs spontanė– ment et sans permission, soit qu'ils ne produisent qu'un de ces inconvénients, soit qu'ils en réunissent plusieurs. (1er janvier 1845.)

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(1) Les classifications opérées par le décret ont toutes été maintenues, à l'exception des salles de dissection et des filatures de soie, par l'ordon nance de 1815, qui a classé elle-même beaucoup d'établissements. De là vient que les nomenclatures publiées jusqu'ici ne mentionnent que l'ordonnance. Mais nous avons cru devoir y substituer le décret pour les éta blissements qu'il a classés, puisque les effets de la classification remontent jusqu'à lui. Voir la note 1r de l'art. 1o de l'ordonnance de 1815.

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(1) Voir l'instruction de M. d'Arcet faite, en 1827, au nom du Conseil de salubrité, sur l'art de l'affinage.

(2) Toutes les fois que le décret et l'ordonnance ou deux ordonnances de classification sont cités pour le même établissement, c'est que le 1o règlement a opéré le classement, et que le second l'a modifié ou en a changé les termes; ainsi, dans l'espèce, le décret porte: l'Affinage des métaux au fourneau à manches, et le range dans la 2e classe.

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Blanchiment des toiles et fils Emanations désagréables. 2 de chanvre, de lin et coton,

par le chlore.

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Idem.

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Blanc d'Espagne (Fabriques Très peu d'inconvénients. 3 14 janv. 1815. de).

Bois dorés (Brûleries des). Très peu d'inconvénients,

3

Idem.

l'opération se faisant
très en petit.

Borax artificiel (Fabriques Très peu d'inconvénients. 3 de).

9 fév. 1835.

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(1) Rangées dans la 1re classe par le décret, sous la seule dénomi

nation de Bleu de Prusse.

9 fév. 1825.

Quelque danger d'incen- 3
die.

- Idem.

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