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VI. S'il s'agit de fabriques de soude, ou si la fabrique doit être établie dans la ligne des douanes, notre directeur-général des douanes sera consulté.

VII. L'autorisation de former des manufactures et ateliers compris dans la seconde classe, ne sera accordée qu'après que les formalités suivantes auront été remplies:

L'entrepreneur adressera d'abord sa demande au sous-préfet de son arrondissement (1), qui la transmettra au maire de la commune dans laquelle on projette de former l'établissement, en le chargeant de procéder à des informations de commodo et incommodo (2). Ces informations terminées, le sous-préfet prendra sur le tout un arrêté qu'il transmettra au préfet ; celui-ci statuera, sauf le recours à notre Conseil d'Etat par toutes parties intéressées (3).

S'il y a opposition (de la part des voisins), il y sera statué par le conseil de préfecture (4), sauf le recours au Conseil d'Etat.

VIII. Les manufactures et ateliers, ou établissements portés dans la troisième classe, ne pourront se former que sur la permission du préfet de police à Paris, et sur celle du maire (5) dans les autres villes.

S'il s'élève des réclamations contre la décision prise par le préfet de police ou les maires, sur une demande en formation de manufactures ou d'ateliers compris dans la troisième classe, elles seront jugées au conseil de préfecture (6).

(1) Les fonctions attribuées aux sous-préfets et aux préfets dans les départements sont conférées au préfet de police, par l'article 4 de l'ordonnance royale du 14 janvier 1815. C'est donc au préfet de police, à Paris, que ces demandes doivent être adressées.

(2) Cette enquête est rédigée par le commissaire de police, lorsque l'établissement doit être formé à Paris.

(3) C'est-à-dire le fabricant ou ses ayant cause, lorsque l'autorisation a été refusée, ou qu'ils ont à élever des réclamations quelconques contre les conditions imposées par l'arrêté d'autorisation.

(4) Mais seulement après que le préfet a accordé l'autorisation.

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(5) Ceci est une erreur. Ce ne sont pas les maires, mais les sous-préfets dans les départements, qui délivrent ces autorisations, et ce, en vertu de l'article 2 ci-dessus, et de l'article 3 de l'ordonnance de 1815.

(6) Qu'elles proviennent du fabricant auquel on a refusé l'autorisation, ou des opposants quand elle a été accordée.

IX. L'autorité locale indiquera le lieu où les manufactures et ateliers compris dans la première classe pourront s'établir, et exprimera sa distance des habitations particulières (1). Tout individu qui ferait des constructions dans le voisinage de ces manufactures et ateliers, après que la formation en aura été permise, ne sera plus admis à en solliciter l'éloignement.

X. La division en trois classes des établissements qui répandent une odeur insalubre ou incommode, aura lieu conformément au tableau annexé au présent décret. Elle servira de règle toutes les fois qu'il sera question de prononcer sur les demandes en formation de ces établissements.

XI. Les dispositions du présent décret n'auront point d'effet rétroactif; en conséquence, tous les établissements qui sont aujourd'hui en activité, continueront à être exploités librement, sauf les dommages dont pourront être passibles les entrepreneurs de ceux qui préjudicient aux propriétés de leurs voisins; les dommages seront arbitrés par les tribunaux (2).

XII. Toutefois, en cas de graves inconvénients pour la salubrité publique, la culture ou l'intérêt général, les fabriques et ateliers de première classe qui les causent, pourront être supprimés, en vertu d'un décret rendu en notre Conseil d'Etat, après avoir entendu la police locale, pris l'avis des préfets, reçu la défense des manufacturiers ou fabricants (3).

XIII. Les établissements maintenus par l'article 11 cesseront de jouir de cet avantage, dès qu'ils seront transférés dans un autre emplacement, ou qu'il y aura une interruption de six mois

(1) C'est-à-dire qu'elle indiquera, dans les procès-verbaux d'enquête, si la distance où l'établissement projeté se trouve des habitations particulières, lui paraît suffisante.

(2) Les dommages matériels seulement. Ceux de moins-value sont arbitrés par le conseil de Préfecture. (Ainsi jugé par la Cour de cassation). Cette disposition et celles des articles 12 et 13, s'appliquent à tous les établissements qui ont été successivement classés par des ordonnances royales. Elles n'ont pu atteindre que ceux formés postérieurement à leur promulgation, sauf cependant les établissements nouveaux dont il est question dans l'article 5 de l'ordonnance de 1815.

(3) Cet article ne peut point s'appliquer aux établissements de deuxième ou de troisième classe, — à moins toutefois de dangers imminents pour la sûreté publique ou pour la salubrité.

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dans leurs travaux (1). Dans l'un et l'autre cas, ils rentreront dans la catégorie des établissements à former, et ils ne pourront être remis en activité qu'après avoir obtenu, s'il y a lieu, une nouvelle permission (2).

XIV. Nos ministres de l'intérieur et de la police générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

ORDONNANCE DE POLICE,

approuvée par s. exc. LE MINISTRe de l'intérieur, le 17 novembre 1810.

Paris, le 5 novembre 1840.

NOUS ETIENNE-DENIS PASQUIER, etc., préfet de police, Vu les articles 2 et 23 de l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII, et l'article 1er de celui du 3 brumaire an IX, Ordonnons ce qui suit :

ART. Ier. Le décret impérial du 15 octobre 1810, relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, ensemble le tableau y annexé, seront imprimés, publiés et affichés, avec la présente ordonnance, dans le ressort de la préfecture de police.

II. Les demandes en autorisation pour former des manufactures ou ateliers compris dans la première classe du tableau annexé au décret précité, nous seront adressées, pour être par nous procédé conformément aux articles 3, 4, 5, 6 et 9 du décret.

III. Les demandes en autorisation pour former des manufactures ou ateliers compris dans la deuxième classe, seront adressées, savoir:

1o Pour Paris, au préfet de police;

2o Pour les communes rurales du département de la Seine, aux sous-préfets de Saint-Denis et de Sceaux ;

(1) Cette interruption s'applique également aux établissements autorisés et à ceux qui laissent écouler un délai de six mois avant d'avoir fait usage de l'autorisation.

(2) Ces établissements ont, en outre, besoin d'une nouvelle permission lorsqu'ils prennent de l'accroissement ou qu'ils changent la nature de leurs procédés.

3o Et pour les communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon, aux maires de ces communes (1).

Il sera par nous statué sur ces demandes, conformément à l'article 7 du décret.

IV. Les demandes en autorisation pour former des manufactures ou ateliers compris en la troisième classe, nous seront adressées, pour être par nous statué conformément à l'article 8 du décret.

V. Les propriétaires ou entrepreneurs énonceront dans leurs demandes la nature des matières qu'ils se proposent de préparer dans leurs manufactures ou ateliers, et des travaux qui devront être exécutés; ils déposeront en même temps un plan figuré des lieux et des constructions projetées.

VI. Indépendamment des formalités prescrites par le décret, il sera procédé, par le Conseil de salubrité établi près la préfecture de police, assisté de l'architecte commissaire de la petite voirie, à la visite des lieux, à l'effet de s'assurer si l'établissement projeté ne peut nuire à la salubrité, ni faire craindre un incendie.

EXTRAIT

Du registre des délibérations du Conseil d'Etat,

séance du 5 avril 1813.

AVIS.

Le Conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur, sur celui du ministre des manufactures et du commerce, tendant à autoriser la translation, rue Traversière, faubourg SaintAntoine, d'une amidonnerie existant actuellement rue de Charenton;

Vu le décret du 15 octobre 1810,

Est d'avis qu'avant d'autoriser de pareilles translations de manufactures ou fabriques comprises dans la première classe du tableau annexé audit décret, et même avant d'autoriser un nou

(4) Conformément à l'article 4 de l'ordonnance royale du 14 janvier 1845, ces demandes sont adressées directement au préfet de police.

vel établissement de ce genre, il soit procédé, outre l'affiche de la demande, à un procès-verbal d'information de commodo et incommodo, dans lequel tous les voisins seront entendus.

ORDONNANCE DU ROI,

CONTENANT RÈGLEMENT SUR LES ÉTABLISSEMENTS ET ATELIERS QUI RÉPANDENT

UNE ODEUR INSALUBRE OU INCOMMODE.

Paris, le 14 janvier 1815.

LOUIS, etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur;

Vu le décret du 15 octobre 1810, qui divise en trois classes les établissements insalubres ou incommodes, dont la formation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une permission de l'autorité administrative;

Le tableau de ces établissements qui y est annexé;

L'état supplémentaire arrêté par le ministre de l'intérieur, le 22 novembre 1811;

Les demandes adressées par plusieurs préfets, à l'effet de savoir si les permissions nécessaires pour la formation des établissements compris dans la troisième classe, seront délivrées par les sous-préfets ou par les maires

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Notre Conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. Ier A compter de ce jour, la nomenclature jointe à la présente ordonnance, servira seule de règle pour la formation des établissements répandant une odeur insalubre ou incommode (1).

II. Le procès-verbal d'information de commodo et incommodo, exigé par l'article 7 du décret du 15 octobre 1810, pour la formation des établissements compris dans la seconde classe

(1) On doit dire établissements dangereux, insalubres ou incommodes. L'ordonnance de 1815 a apporté peu de changements à la nomenclature du décret de 1810. Mais les classifications du décret de 1810 maintenues par cette ordonnance, remontent toutes pour leur effet au décret; les changements apportés par l'ordonnance à ces classifications ne peuvent atteindre que les établissements formés depuis sa promulgation.

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