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tendu son conseiller d'état, un décret concernant les théâtres, qui renferme les dispositions suivantes :

TITRE PREMIER.

1. Aucun théâtre ne pourra s'établir dans la capitale sans l'autorisation spéciale de S. M. sur le rapport qui lui en sera fait par son ministre de l'intérieur.

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2. Tout entrepreneur qui voudra obtenir cette autorisation, sera tenu de faire la déclaration prescrite par la loi, et de justifier, devant le ministre de l'intérieur, des moyens qu'il aura pour assurer l'exécution de ses engagemens.

3. Le théâtre de l'impératrice sera placé à l'Odéon, aussitôt que les réparations seront achevées. Les entrepreneurs du théâtre Montansier, d'ici au 1er. Janvier 1807, établiront leur théâtre dans un autre local.

4. Les répertoires de l'opéra, de la comédie française et de l'opéra-comique, seront arrêtés par le ministre de l'intérieur; et nul antre théâtre ne pourra représenter à Paris des pièces comprises dans les répertoires, de ces trois grands théâtres, sans leur autorisation, et sans leur payer une rétribution qui sera réglée de gré à gré et avec l'autorisation du ministre.

5. Le ministre de l'intérieur pourra assigner à chaque théâtre un genre de spectacle dans lequel il sera tenu de se renfermer.

6. L'opéra pourra seul donner des ballets ayant les caractéres qui sont propres à ce théâtre, et qui seront déterminés par le ministre de l'intérieur. Il sera le seul théâtre qui pourra donner des bals masqués.

TITRE DEUX.

Théâtres des Départemens.

7. Dans les grandes villes de l'empire, les théâtres seront réduits au nombre de deux. Dans les autres villes, il n'en pourra subsister qu'un. Tous devront être munis de l'autorisation du préfêt qui rendra compte de leur situation au ministre de l'intérieur.

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8. Aucune troupe ambulante ne pourra subsister sans l'autorisation des ministres de l'intérieur et de la police. Le ministre de l'intérieur désignera les arrondissemens qui leur seront déstinés, et en préviendra les préfêts.

9. Dans chaque chef-lieu de département, le théâtre principal jouira seul du droit de donner des bals masqués.

TITRE TROIS.

Des Auteurs.

10. Les auteurs et les entrepreneurs seront libres de déterminer entr'eux, par des conventions mutuelles, les rétributions dues aux premiers par somme fixe oû autrement.

11. Les autorités locales veilleront strictement à l'exécution de ces conventions.

12. Les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes ont les mêmes droits que l'auteur; et les dispositions sur la propriété des auteurs et sur sa durée leur seront applicables, ainsi qu'il est dit au décret du ler. Germinal, an 13.

Dispositions générales.

13. Tout entrepreneur qui aura fait faillite, ne pourra plus rouvrir de théâtres.

14. Aucune pièce ne pourra être jouée sans l'autorisation du ministre de la police générale.

15. Les spectacles de curiosités seront soumis à des régle mens particuliers, et ne porteront plus le titre de théâtres.

S. M. après avoir entendu son conseil d'état, a rendu au palais de Saint-Cloud, le 11 Juin, 1806, un décret concernant ce conseil. Ce décret est conçu en ces termes : TITRE PREMIER.

De l'organisation du conseil-d'état.

CHAPITRE I.

Des conseillers d'état,

1o. Conformément à l'arrêté du 7 Fructidor, an 8, les conseillers d'état continueront d'être distribués en service ordi naire et en service extraordinaire.

2. La liste de l'un et l'autre service sera arrêtée par S. M. le premier de chaque trimestre.

3. Sur la liste du service ordinaire seront distingués ceux des conseillers d'état qui feront partie d'une section, et ceux que S. M. croira ne devoir attacher à aucune.

CHAPITRE II.

Des maîtres des requêtes.

4. Il y aura au conseil d'état des maîtres des requêtes dont les fonctions sont ci-après détermininées.

5. Les maîtres des requêtes seront distribués en service ordinaire et en service extraordinaire, suivant la liste qui sera arrêtée par S. M. le premier de chaque trimestre.

6. Les maîtres des requêtes prendront séance au conseil d'état après les conseillers d'état.

7, Ils feront le rapport de toutes les affaires contentieuses. sur lesquelles le conseil d'état prononce, de quelque manière qu'il en soit saisi, à l'exception de celles qui concernent la

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liquidation de la dette publique et les domaines nationaux, dont les rapports continueront d'être faits par les conseillers d'état chargés de ces deux parties d'administration publique. 8. Les maîtres des requêtes pourront prendre part à la discussion de toutes les affaires qui seront portées au conseil d'état.

Dans les affaires contentieuses, la voix du rapporteur sera comptée.

9. Les maîtres des requêtes auront pour costume, l'habit bleu, avec les broderies pareilles à celles des conseillers d'état. Ceux qui seront en activité auront un traitement équivalent au cinquième de celui des conseillers d'état.

10. Les fonctions des maîtres des requêtes seront compatibles avec toutes autres fonctions qui leur auraient été ou qui leur seraient conférées par sa majesté.

CHAPITRE III.

Des auditeurs.

11. L'arrêté du 19 Germinal, an 11, qui institue des auditeurs près les ministres et le conseil-d'état, et qui régle leurs fonc tions, ainsi que tous les autres arrêtés, et décrets les concernant, sont maintenus. Ils seront, comme les maîtres des requêtes, distribués en service ordinaire et en service extraordinaire.

12. Les auditeurs qui seront nommés à l'avenir n'assisteront aux séances du conseil d'état, quand S. M. les présidera, qu'après deux années d'exercice, et lorsque S. M. croira devoir leur accorder cette distinction pour récompenser leur zèle.

TITRE DEUX.

Des attributions du conseil d'état.

13. Le conseil d'état continuera d'exercer les fonctions qui lui sont attribuées par les constitutions de l'empire et par les décrets impériaux.

14. Il connaîtra en outre, 1o des affaires de haute police administrative, lorsqu'elles lui auront été renvoyées par ordre de S.M. 2°. de toutes contestations ou demandes relatives, soit aux marchés passés avec les ministres, avec l'intendant de la maison de l'empereur, ou en leur nom, soit aux travaux ou fournitures faits pour le service de leurs départemens respectifs, pour le service personnel de S. M. ou celui des maisons impériales; 3°. des décisions de la comptabilité nationale et du conseil des prises.

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De la haute police administrative.

15. Lorsque S. M. aura jugé convenable de faire examiner

par son conseil d'état la conduite de quelque fonctionnaire inculpé, il sera procédé de la manière suivante.

16. Le rapport ou les dénonciations, et les pièces contenant les faits qui donneront lieu à l'examen, seront renvoyés, par les ordres de S. M,, soit directement, soit par l'intermédiaire du grand-juge ministre de la justice, a une commission com posée du président de l'une des sections du conseil, et de deux conseillers-d'état.

17. Si la commission estime que l'inculpation n'est point fondée, elle chargera son président d'en informer le grandjuge ministre de la justice, qui en rendra compte à S.M.

Si elle estime que celui dont elle a reçu ordre d'examiner la conduite doit être préalablement entendu, elle en informera le grand-juge, lequel mandera le fonctionnaire inculpé, et l'interrogera en présence de la commission.

Il sera loisible aux membres de la commission de faire des questions.

18. Un auditeur tiendra procés-verbal de l'interrogatoire et des réponses.

19. Si la commission juge avant l'interrogatoire, sur le vu des pièces, ou après l'interrogatoire, que les faits dont il s'agit doivent donner lieu à des poursuites juridiques, il en sera rendu compte par écrit à S. M., afin qu'elle donne au grand-juge ministre de la justice, l'ordre de faire exécuter les lois de l'état.

20. Si la commission est d'avis que les fautes imputées ne peuvent entraîner que la destitution ou les peines de discipline et de correction, elle prendra les ordres de S. M. pour faire son rapport au conseil d'état.

21. Dans le cours de l'instruction, l'inculpé pourra être entendu, sur sa demande, ou par délibération du conseil d'état.

Il aura aussi la faculté de produire sa défense par écrit. Les mémoires qui la contiendront seront signés par lui ou par un avocat au conseil, et ne seront point imprimés.

22. Le conseil d'état pourra prononcer qu'il y a lieu à réprimander, censurer, suspendre ou même destituter le fonctionnaire inculpé.

23. La décision du conseil d'état sera soumise à l'approba tion de S. M. dans la forme ordinaire.

TITRE QUATRE.

Des affaires contentieuses.

24. Il y aura une commission présidée par le grand-juge ministre de la justice, et composée de six maîtres des requêtes et de six auditeurs.

25. Cette commission fera l'instruction, et préparera le rapport de toutes les affaires contentieuses sur lesquelles le conseil d'état aura à prononcer, soit que ces affaires soient introduites sur le rapport d'un ministre, ou à la requête des parties in téressées.

26. Dans le premier cas, les ministres feront remettre au grand-juge, par un auditeur, tous les rapports relatifs aux affaires contentieuses de leur département, ainsi que les pièces à l'appui.

27. Dans le second cas, les requêtes des parties intéressées et les pièces seront déposées au secrétariat-général du conseil d'état, avec un inventaire dont il sera fait registre.

Deux fois par semaine, le secrétaire-général remettra au grand-juge, ministre de la justice, le bordereau des affaires.

28. Dans les deux cas, le grand juge nommera pour chaque affaire un auditeur, lequel prendra les pièces et préparera l'instruction.

29. Sur l'exposé de l'auditeur, le grand-juge ordonnera, s'il y a lieu, la communication aux parties intéressées, pour répons dre et fournir leurs défenses, dans le délai qui sera fixé par le réglement. A l'expiration du délai, il sera passé outre au rapport.

30. Le rapport sera fait par l'auditeur à la commission.
Les maîtres des requêtes auront voix délibérative.
La délibération sera prise à la pluralité des voix.

Le grand-juge aura voix prépondérante en cas de partage. 31. Le grand-juge remettra à S. M. chaque semaine lebordereau des affaires qui seront en état d'être portées au conseil d'état.

Les rapports des ministres ou les requêtes des parties, ainsi que les pièces à l'appui, seront remis par le grand-juge au ministre secrétaire d'état, et par celui-ci au secrétaire-général du conseil d'état, avec le nom du maître des requêtes que S. M. aura désigné pour faire le rapport de chaque affaire au conseil.

32. Le maître des requêtes prendra les pièces au secrétariat général, et ne pourra présenter au conseil d'état que l'avis de la commission.

TITRE CINQ.

Dispositions générales.

33. Il y aura des avocats au conseil, lesquels auront seuls le droit de signer les mémoires et requêtes des parties en matière contentieuse de toute nature.

34. S. M. nommera ces avocats sur une liste de candidats qui lui sera présentée par le grand-juge ministre de la justice. 35. Le secrétaire-général du conseil d'état délivrera, à qui de droit, les expéditions des décisions et avis du conseil, qui NNNNN

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