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TITRE SEPT.

Du remplacement de la taxe d'entretien des routes par une taxe sur le sel, à l'extraction des marais salans.

48. Il est établi, au profit du trésor public, un droit de deux décimes par kilogramme de sel, sur tous les sels enlevés soit des marais salans de l'Océan, soit de ceux de la Méditeranée, soit des salines de l'est, soit de toute autre fabrique de sel.

Ce droit sera perçu, pour cette seule fois, sur les sels existant dans les magasins, sauf ceux qui seront reconnus susceptibles de jouir de l'entrepôt.

Les propriétaires de ces sels seront tenus de faire la déclaration exacte des quantités qu'ils en possèdent, et d'en acquitter le droit dans les délais qui seront déterminés.

49. Tous les sels fabriqués dans les salines des départemens de la Meurthe, du Jura, du Mont-Blanc, de la Haute-Saone, du Doubs, du Bas-Rhin et du Mont-Tonnère, paieront, outre le droit fixé par l'article 48, deux francs par quintal métrique

dlu sel de leur fabrication.

50. La vente du sel continuera d'être faite dans les départemens au-delà des Alpes, au profit de l'état, par la régie établie dans le ci-devant Piément par la loi du 5 Ventôse an 12, sans que le prix puisse excéder cinquante centimes par kilogramme cinq sous la livre.)

La même régie continuera de faire, au profit de l'état, dans les mêmes départemens, la fabrication et la vente exclusive du tabac.

51. Il ne pourra être établi aucune fabrique ou chaudière de sel, sans une déclaration préalable de la part du fabricant, à peine de confiscation des ustensiles propres à la fabrication, et de cent francs d'amende.

52. Le droit établi sera dû par l'acheteur au moment de la déclaration d'enlèvement.

53. Pourra néanmoins la régie, lorsque la déclaration donnera ouverture à un droit de plus de six cents francs, recevoir, en paiement du droit, des obligations suffisamment cautionnées, payables à trois, six et neuf mois.

54. Il n'y aura pas lieu au paiement du droit, mais seulement à l'acquit du droit ordinaire de balance du commerce et du timbre du congé, pour les sels destinés pour l'étranger.

55. Il en sera de même pour les sels destinés à la pêche maritime, où pour les salaisons destinés aux approvisionnemens de la marine et des colonies.

56. Les sels transportés par mer et destinés pour la consommation intérieure, pourront être expédiés sous acquit-à-caution, et jouir de l'entrepôt dans les ports et dans les villes de l'intérieur qui seront désignés par le gouvernement.

57. Les procès-verbaux de fraudes et contraventions seront

assujettis aux formalités prescrites par les lois aux employés de la régie des douanes et de celle des droits réunis : les contraventions seront poursuivies par voie de police correctionnelle conformén:ent aux dispositions des mêmes lois, et punis de la confiscation des objets saisis,et de l'amende de cent francs.

58. Il sera pourvu par des réglemens d'administration publique, sous les peines portées par l'article 51, à toutes les mesures Sécessaires à l'exécution de la présente loi.

Ces réglemens seront présentés, dans trois ans, au corps législatif, pour être convertis en loi.

59. Le produit de la contribution établie par la présente loi, est exclusivement affecté à l'entretien des routes et aux travaux des ponts et chaussées.

60. La taxe d'entretien des routes est supprimée, à partir du 21 Septembre prochain.

TITRE HUIT.

Contributions directes des cent derniers jours de 1806.

61. Les contributions directes des cent derniers jours de 1806, seront perçues à raison d'un quart et du dixième du quart du montant du principal fixé pour chacun d'elles par la loi du 2 Ventôse, an 13,

62. Les contributions indirectes perçues en l'an 14, le seront également pour les cent derniers jours de 1806.

TITRE NEUF,

Dépenses des trois mois dix jours de l'an 14, et de l'année

1806.

63. La somme de quatre cent quatre-vingt-quatorze millions, deux cent quarante mille, trois cent cinquante neuf francs, faisant, avec celle de quatre cents millions portée en l'article 42 de la loi du 2 Ventôse, an 13, la somme totale de 894,240,359 f. est mise à la disposition du gouvernement.

64. Cette somme sera prise sur le produit des impositions décrétées par les lois, et sur les autres ressources de l'an 14 et de 1806.

65. Elle sera employée au paiement, d'abord de la dette publique, et ensuite aux dépenses générales du service, comme il suit :

Dette publique, perpétuelle (75,938,364f.

Dette viagère (deux semestres) en Janvier et Juillet, 1806.

Huit départemens au-delà

des Alpes,

Dette perpétuelle du ci-devant
Piémont (trois semestres.)
Dette viagère idem (deux se-2

mestres)

18,236,347

99,998,211f.

3,600,000

485,000

1,738,500

GGGGG

Dette perpétuelle de la ci-devant Ligurie (trois semestres)

Liste, civile, y compris deux millions anx Princes, à raison de vingt-sept millions par (34,425,000f, an, pour quinze mois et dix jours.

Dépenses générales du service.

25,000f,

Grand-juge, ministre de la justice

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Relations extérieures

25,640,953

10,000,000

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Fixation des contributions de 1807.

66. La contribution foncière, la contribution personelle et mobilière, celle sur les portes et fenêtres, et les patentes, seront perçues pour l'année 1807 sur le même pied qu'en 1806, à la déduction d'un million sur le principal de la contribution foncière des départemens qui composaient le ci-devant Piémout, en considération de la vente exclusive du sel et du tabac établie dans ces départemens.

La répartition de cette diminution sera faite par le gouver

nement.

67. La distribution des centimes destinés aux dépenses fixes et variables est faite entre ces deux natures de dépenses. Le conseil général de département répartira le montant des dépenses variables. Le centime et demi qui avoit été imposé additionnellement au principal de la contribution foncière en 1806, pour les frais de cadastre, ne sera point imposé en 1807: les dépenses de cette opération seront acquittées dé sormais sur les fonds généraux du trésor public.

68. Les conseils généraux de départemens pourront, en outre, proposer d'imposer jusqu'à concurrence de quatre centimes au plus, soit pour réparation, entretien de bâtimens et supplément de frais de culte, soit pour construction de canaux, chemins ou établissemens publics. Le gouvernement autorisera, s'il y a lieu, la dite imposition.

69. A compter de 1807, il ne sera plus fait de taxes somptuaires.

70. Les contributions indirectes, perçues en l'an 1806, sont prorogées pour l'an 1807.

TITRE ONZE.

Crédit provisoire pour l'année 1807.

71. La somme de cinq cents millions est mise à la disposi tion du gouvernement, à compter des dépenses du service pendant l'année 1807.

72. Cette somme sera prise sur le produit des contributions décrétées, et sur les autres ressources de l'année 1807.

TITRE DOUZE.

Remplacement des taxes somptuaire et mobilière dans les villes ayant un actroi.

73. Le remplacement du montant des taxes somptuaire et mobilière des villes ayant un octroi, pourra être opéré, à compter de l'an 1807, par une perception sur les cosommations.

74. Le mode de perception adopté pour le remplacement sera provisoirement exécuté, et présenté, en forme de projet de loi, au corps législatif dans le courant de sa prochaine

session.

Titre Treize.

Prélévement sur les octrois des villes pour le pain de

troupes.

soupe des

75. La retenue qui se fait sur les octrois des villes pour le pain de soupe des troupes, s'opérera désormais sur les octrois de toutes les villes qui ont plus de 20,000 francs de revenu, ou au moins quatre mille âmes de population, et sera portée à dix pour cent du produit net des dits octrois, à compter du 1er. Janvier, 1806.

CHAPITRE HUIT.

Budget de 1807.

Il n'y a lieu de proposer, quant à présent au corps législa→ tif, pour l'année 1807, que la prorogation des contributions directes et indirectes de 1806.

Les frais du cadastre ont donné lieu, en 1806, à l'imposition d'un centime et demi, additionnel au principal de la contribution foncière : cette imposition n'existera pas pour 1807, et la dépense du cadastre sera acquittée sur les fonds généraux du trésor public. Ce sera un premier soulagement de plus de trois millions au profit des contribuables, en attendant que les produits connus des nouvelles contributions indirectes permettent de déterminer la diminution dont le principal de la contribution foncière sera ultérieurement susceptible. Celui des départemens au-delà des Alpes se trouve déjà diminué d'un million pour 1807. GGGGG 2

CHAPITRE NEUF.

Caisse d'amortissement.

L'administration de la caisse d'amortissement a rendu, dans le premier mois de l'an 14, le compte dé toutes ses opérations de l'an 13.

La commission du conseil d'état que votre majesté avait chargée de recevoir ce compte en a commencé la vérification le 2 Vendemiaire dernier; elle l'a terminée le 28 du même mois.

Je n'ai rien à ajouter aux deux rapports de la commission; ils analysent avec exactitude la situation de la caisse d'amortissement, tant sur les recouvremens qui lui étaient confiés, que sur les paiemens, placemens et conversions de valeurs auxquels elle devait pourvoir. Par les achats à cinq pour cent que la caisse d'amortissement a faits en l'an 13, elle a augmenté de 897,152 fr. de rentes celles dont elle était précédemment propriétaire; elle y a employé un capital de 10,755,733 fr. 21 centimes.

Aucune demande en remboursement de cautionnement n'a été regulièrement présentée à la caisse d'amortissement par un fonctionnaire ou un comptable démissionnaire, sans qu'elle y ait immédiatement satisfait; et les remboursemens de cette nature se sont élevés, dans l'an 14, à 2,509,336 francs 11 centimes.

Les paiemens d'intérêts de cautionnemens auxquels elle a pourvu dans la même année, montent à 3,518,586 fr, 95 centimes.

Elle recouvre successivemant le montant des délégations qui lui ont été faites sur le prix des ventes des domaines nationaux.

Les dépôts qui lui ont été faits à titre de consignation, dans les six derniers mois de l'an 13, se sont élevés à une somme de 1,110,263 fr. 85 centimes.

Enfin il résulte de la balance de ces divers comptes que le bénéfice net de ses opératians pendant l'an 14, déduction. faite de tous frais administratifs, s'est élevé à 853,030 fr. 74 centimes.

Le mode de comptabilité suivi dans cette administration, lui donne l'avantage de pouvoir rendre, dans le premier mois de chaque année, les comptes des opérations très-multipliées. de l'année précédente, en même temps qu'il rend la vérifica tion de ces comptes aussi facile que sûre.

Le ministre des finances,

GAUDIN,

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