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de nos peuples et pour l'avantage du grand. système que la Divine Providence nous a destiné à fonder..

Nous instituons dans le dit royaume de Naples et de Sicile six grands fiefs de l'empire, avec le titre de duché et les mêmes avantages et prérogatives que ceux qui sont institués dans les provinces vénitiennes réunies à notre couronne d'Italie, pour être, les dits duches, grands fiefs de l'empire, à perpétuite, et le cas échéant, à notre nomination et à celle de nos successeurs. Tous les détails de la formation des dits fiefs sout remis aux soins de notre dit frère Joseph Napoléon.

Nous nous réservons sur le dit royaume de Naples et de Sicile, la disposition d'un million de rentes pour être distribué aux généraux, officiers et soldats de notre armée qui ont reudu le plus de service à la patrie et au trône, et que nous dé signerons à cet effet, sous la condition expresse de ne pouvoir, les dits généraux, officiers ou soldats, avant l'expiration de dix années, vendre ou aliéner les dites rentes qu'avec notre autorisation.

Le roi de Naples sera à perpétuite grand dignitaire de l'empire, sous le titre de grand-électeur, nous réservant toutefois, forsque nous le jugerons convenable, de créer la dignité de prince vice-grand-électeur.

Nous entendons que la couronne de Naples et de Sicile, que nous plaçons sur la tête de notre frère Joseph Napoleon et de ses descendans, ne porte atteinte en aucune manière que ce soit à leurs droits de succession au trône de France. Mais il est également dans notre volonté que les couronnes, soit de France soit d'Italie, soit de Napies et de Sicile ne puissent jamais être réunies sur la même tête.

Donné en notre palais des Thuilleries, le 30 Mars 1806.

(Signe)

(Signé)

NAPOLÉON.

Vu par nous archi-chancelier de l'empire,

CAMBACÉRÈS.

(Sigué)

H. B. MARET.

Par l'empereur le ministre secrétaire d'état.

Napoléon par le grâce de Dieu, et les constitutions, empereur des Français et roi d'Italie, à tous ceux qui les présentes verront, Salut!

Leurs majestés les roi de Prusse et de Bavière, nous ayant respectivement cédé les duchés de Clèves et de Berg en toute souveraineté, avec les droits, titres et prérogatives genérale ment quelconques, attachées à la possessiou de chacun de ces duchés, tels qu'ils les possédaient eux-mêmes, pour en disposer en faveur d'ua prince de notre choix, nous avons trans➡ féré, comme en effet nous transférons les dits duchés, droits,

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titres et prérogatives en toute souveraineté, tels qu'ils nous ont été cédés, au prince Joachim, notre bien-aimé beau-frère, pour être dans toute leur étendue et plénitude, possédés par lui en qualité de duc de Clèves et de Berg, et transmis héréditairement à ses descendanslégitimes et naturels, par ordre de mâle en måle de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de Teur descendance. Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, la descendance masculine, légitime et naturelle da dit prince Joachim, notre beau-frère, nous entendons que les dits duchés de Clèves et de Berg, droits, titres, et préroga tives, passent à notre descendance masculine, légitime et natarelle, et à son défaut, à celle de notre frère le prince Joseph, et à défaut de cette dernière, à celle de notre frère le prince Louis, sans que, dans aucun cas, les dits duchés de Cièves et de Berg puissent être reunis à notre courronne de France.

L'héritier présomptif des duchés de Clèves et de Berg, portera le titre de duc de Clèves.

Nous entendons que la dignité de grand-amiral de France soit héréditaire dans la dite descendance du dit prince Joachim notre beau-frère, pour être transmise à ses successeurs avec les duchés de Clèves et de Berg; nous réservant, lorsque nous le jugerons convenable, de créer la dignité de prince vice. grand-amiral.

Ayant été principalement déterminé dans le choix que nous avons fait du prince Joachim, notre beau-frère par la connaissance parfaite que nous avons de ses qualités éminentes, et la certitude des avantages qui doivent en résulter pour les habitans des duchés de Berg et de Clèves, nous avons la ferme espérance que, continuant de mériter, par leur fidélité et leur dévouement, la réputation qu'ils se sont acquise sous leurs anciens princes, ils se montreront dignes de toute l'affection de leur nouveau souverain, et par là, de notre bienveillance et protection impériales.

Donné en notre palais des Thuilleries, le quinze du mois de Mars, 1806.

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Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français et roi d'Italie, à tous présens et à venir, salut: La principauté de Guastalla étant à notre disposition, nous en avons disposé, comme nous en disposons par les présentes, ea faveur de la princesse Pauline, notre bien-aimée sœur, pour

en jouir, en toute propriété et souveraineté, sous le titre de princesse et duchesse de Guastalla.

Nous entendons que le prince Borghèse, son époux, porte le titre de prince et duc de Guastalla; que cette principauté soit transmise, par ordre de primogéniture, à la descendance masculine, légitime et naturelle de notre sœur Pauline; et à défaut de la dite descendance masculine, légitime et naturelle, nous nous réservons de disposer de la principauté de Guastalla à notre choix, et ainsi que pous le jugerous convenable pour le bien de nos peuples, et pour l'intérêt de la couronne.

Nous entendons toutefois que, le cas arrivant, où le dit prince Borghèse survivrait à son épouse, notre sœur, la prin cesse Pauline, il ne cesse pas de jouir personnellement, et sa vie durant, de la dite principauté.

Donné en notre palais des Thuileries le 30 Mars, 1806.

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Napoléon par la grâce de Dieu, et les constitutions, empe reur des Français et roi d'Italie, à tous présens et à venir, salut :

Voulant donner à notre cousin le maréchal Berthier, notre grand-veneur et notre ministre de la guerre, un témoignage de notre bienveillance pour l'attachement qu'il nous a toujours montré, et la fidélité, et le talent avec lesquels il nous a cons tainment servi, nous avons résolu de lui transférer, comme en effet, nous lui transférons par les présentes, la principauté de Neufchâtel, pour la posséder en toute propriété et souve raineté, telle qu'elle nous a été cédée par S. M. le roi de Prusse.

Nous enten lons qu'il transmettra la dite principauté, à ses enfans mâles, légitimes et naturels, par ordre de primogéni ture, nous réservant, si sa descendance masculine légitime et naturelle venait à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, de transmettre la dite principauté aux mêmes titres et charges, & notre choix, et ainsi que nous le croirons convenable pour le bien de nos peuples et l'intérêt de notre conronne.

Notre cousin, le maréchal Berthier prêtera en nos mains, et eu sa dite qualité de prince et duc de Neufchâtel, le serment de nous servir en bon et loyal sujet. Le même serment sera prêté à chaque vacance par ses successeurs.

Nous ne doutons pas qu'ils ne nous portent, ainsi qu'à nos descendans, le même attachement et la même fidélité.

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Nos peuples de Neufchâtel mériteront par leur obéissance envers leur nouveau souverain la protection spéciale qu'il est dans notre intention de leur accorder constamment, Donné en notre palais des Thuileries, le 30 Mars, 1806.

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Napoléon, par la de grâce Dieu et les constitutions, empereur des Français et roi d'Italie.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. A dater du ler. jour du mois de Mai prochain, les pays de Massa et Carrara et la Garfagnana jusqu'aux source du Serchio, seront réunis à la principauté de Lucques aux charges et conditions suivantes.

2. Le code Napoléon, le système monétaire de notre empire, et le concordat conelu entre nous et sa Sainteté, pour notre royaume d'Italie, seront les lois fondamentales des états de Lucques, et il ne pourra y être dérogé sous quelque prétexte que ce soit.

3. Nous avons érigé et érigeons le pays de Massa et Carrara, en duché grand fief de notre empire.

4. Nous nous réservons de donner l'investiture du dit fief pour être transmis héréditairement par ordre de primogéniture, aux descendans mâles légitimes et naturels de celui es faveur de qui nous en aurons disposé, et, en cas d'extinction de sa descendance masculine, légitime et naturelle, le dit fief sera réversible à notre couronne impériale, pour en être dis posé par nous ou nos successeurs.

5. Le quizième de revenu que le prince de Lucques retirera du pays de Massa et Carrara, sera attaché au dit fief, pour être possédé par celui que nous en aurons investi, nous réservant en outre, et pour la même destination, la disposition de quatre millions de domaines situés tant dans le dit pays, que dans la principauté de Lucques.

6. Des inscriptions seront créées sur le livre de la dette pu blique de la principauté de Lucques, jusqu'à la concurrence de deux cent mille francs de rentes annuelles, monnaie de France, en faveur des généraux, officiers et soldats, qui ont rendu le plus de services à la patrie et à notre couronne, et que nous désignerons à cet effet, leur imposant la condition expresse de ne pouvoir, les dits généraux, officiers ou soldatss

avant l'expiration de dix années, vendre ou aliéner les dites rentes, sans notre autorisation.

Donné en notre palais des Thuileries, le 30 Mars, 1806.

(Signé)

NAPOLÉON,

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Napoléon par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français et roi d'Italie;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. Ier. Nous avons érigé et érigeons, dans les états de Parme et de Plaisance, trois duchés, grands fiefs de notre empire.

2. Nous nous réservons de donner l'investiture des dits fiefs, pour être transmis héréditairement, par ordre de primogéniture aux descendans mâles, légitimes et naturels de ceux en faveur de qui nous en aurons disposé, et en cas d'extinction de leur descendance masculine, légitime et naturelle, les dits fiefs seront réversibles à notre couronne de France pour en être disposé par nous ou nos successura.

3. Les biens nationaux qui existent dans les dits états de Parme et de Plaisance seront réservés, tant pour être affectés aux dits duchés, que pour en être disposé en faveur des généraux, officiers ou soldats qui ont rendu le plus de services à la patrie et à notre couronne, et que nous désignerons à cet effet; lesquels généraux, officiers ou soldats ne pourront, avant l'expiration de dix années, vendre ou aliéner, sans notre autorisation, la portion des dits biens qui leur aura été accordée,

Donné en notre palais des Thuileries, le 30 Mars, 1806.

Vu par nous archi-chancelier de l'empire.

(Signé)
(Signé)

(Signe)

NAPOLÉON.

CAMBACERES.

H. B. MARET.

Par l'empereur, le ministre secrétaire-d'état,

Après la lecture de ces pièces, le sénat en a arrêté transcription sur ses registres et le dépôt aux archives.

Le président et les secrétaires du sénat ont été chargés de se rendre aussitôt auprès de S. M. à l'effet de lui présenter les remercîmens du sénat pour les communications importantes qu'elle venait de lui faire, et le prier d'agréer qu'une députa tion de trois sénateurs fût envoyée à S. M. le roi de Naples, le féliciter sur son avènement au trône. Une députation a été chargée de porter les félicitations du

pour

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