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son impériale, qui l'écrira en présence de deux témoins indi qués par l'empereur.

Cet acte, soit clos, soit ouvert, suivant que l'empereur l'ama déterminé, sera déposé au sénat par l'archi-chancelier.

23. Lorsque l'empereur jugera apropos de faire son testa ment par acte public, l'arch-chanceler, assisté du secrétaire de l'état de la maisou impériale, recevra sa dernière volonté, laquelle sera écrite sous la dictée de l'empereur par le secré, taire de l'état de la maison impériale, en présence de deux témoins.

Dans ce cas, l'acte sera écrit sur le registre mentionné en l'article 15 ci-dessus.

24. Si l'empereur dispose par testament mystique, l'acte de suscription sera dressé par l'archi-chancelier, et inscrit par le secrétaire de l'état de la maison impériale. Ils signeront l'un et l'autre avec l'empereur et les six témoins qu'il aura indiqués.

Le testament mystique de l'empereur sera déposé au sénat par l'archi-chancelier.

25. Après le décès des princes et princesses de la maison im périale, les scellés sont apposés dans leurs palais et maisons par le secrétaire de l'état de la maison impériale, et, en cas d'em pêchement, par un con eiller d'état désigné à cet effet par T'archi-chancelier de l'empire.

TITRE TROIS.

Del'éducation des princes et princesses de la maison impériale.

26. L'empereur règle tout ce qui concerne l'éducation des enfaus des princes et princesses de sa maison. Il nomme et révoque à volonté ceux qui en sont chargés, et détermine le Hieu où elle doit s'effectuer.

27. Tous les princes nés dans l'ordre de l'hé édité seront élevés ensemble et par les mêmes instituteurs et officiers, soit dans le palais qu'habite l'empereur, soit dans un autre pa lais, dans le rayon de dix myriamètres de sa résidence habituelle.

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28. Leur cours d'éducation commencera à l'âge de sept, et finira lorsqu'ils auront atteint leur seizième année. Les en fans de ceux qui se sont distingués par leurs services pour ront être admis par l'empereur à en partager les avantages.

29. Le cas arrivant où un prince, dans l'ordre de l'héredité, monterait sur un troue étranger, il sera teñu, lorsque ses enfans mâles auront atteint l'âge de sept aus, de les envoyer à la susdite maison pour y recevoir leur éducation.

TITRE QUATRE.

Du pouvoir de surveillance, de discipline et de police que l'empereur exerce dans l'intérieur de sa famille.

30. Les princes et princesses de la maison impériale, quel que soit leur âge, ne peuvent, sans l'ordre ou sans congé de l'empereur sortir du territoire de l'empire, ni s'éloigner de plus de quinze myriamètres (30 leues) de la ville où la rési dence impériale se trouve établie.

31. Si un membre de la maison impériale vient à se livrer à des déportemens et oublier sa dignité ou ses devoirs, l'empereur pourra infliger pour un tems déterminé, et qui n'excé. dera point une année, les peines suivantes, savoir:

Les arrêts,

L'éloignement de sa personne,

L'exil.

92. L'empereur peut ordonner aux membres de la maison impériale d'éloigner d'eux les personnes qui lui paraissent suspectes, encore que ces personnes ne fassent pont partie de leur maison.

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TITRE CINQ.

Du conseil de famille.

93. Il y aura auprès de l'empereur un conseil de famille ince conseil dépendamment des attributions qui sont données à par les articles 10, 11 et 13 du présent statut, il conualtra:

1o. Des plaintes portées contre les princes et priucesses de la maison impériale, toutes les fois qu'elles n'auront point pour objet des délits de la nature de ceux qui, aux termes de L'art. 101 de l'acte des constitutions, da 28 Floréal, an 12, doivent être jugés par la haute cour.

2o. Des actions purement personelles, intentées, soit par les princes et princesses de la maison impériale, soit contr'eux. A l'égard des actions réelles, mixtes, elles continueront à être portées devant les tribunaux ordinaires.

34. Le conseil de famille sera présidé par l'empereur, et à son defaut par l'archi-chancelier de l'empire, lequel en fait toujours partie.

Il sera composé en outre, d'un prince de la maison impériale désigné par l'empereur, de celui des princes grands dignitaires de l'empire qui aura le premier rang d'ancienneté, du doyen des maréchaux de l'empire, du chanceller du sénat et du premier président de la cour de cassation.

Le grand-juge ministre de la justice remplira près le conseil les fonctions du ministère public.

Le secrétaire de l'état de la maison impériale y tient la plume.

Les pièces et les minutes dés jugemens seront déposées aux archives impériales.

35. Les demandes susceptibles d'être présentées au conseil, seront préalablement communiquées à l'archi-chancelier, qui en rendra compte, dans huitaine, au plus tard, à l'empereur, et prendra ses ordres.

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36. Si l'empereur ordonne que l'affaire soit suivie devant le conseil, l'archi-chancelier procédera d'abord à la conci liation.

Les procès-verbaux contenant les dires, aveux et propositions des parties intéressées, seront dressés par le secrétaire de l'état de la maison impériale. L'accommodement dont les parties pourraient convenir, n'aura d'effet, qu'après avoir été ap prouvé par l'empereur..

37. Le conseil de famille n'est point tenu de suivre les formes ordinaires, soit daus l'instruction des causes portées devant lui, soit dans les jugemens qu'il rend.

Néanmoius il doit toujours entendre les parties, soit par elles-mêmes, soit par leurs fondés de pouvoirs, et ses jugemens sont motivés.

Il doit aussi avoir prononcé dans le mois.

38. Les jugemens rendus par le conseil de famille ne sont point susceptibles de recours en cassation. Ils sont signifiés aux parties, à la requête du grand-juge, par les huissiers de la chambre ou tous autres à ce commis.

39 Lorsque le conseil de famille statue sur des plaintes, et qu'il les croit fondées, il se borne à déclarer que celui contre qui elles sont dirigées, est repréhensible pour le fait que la plainte spécifie et renvoie pour le surplus à l'empereur.

40. Si l'empereur ne croit pas devoir user d'indulgence, il prononce l'une des peines portées en l'art. 31 ci-dessus, et même suivant la gravité du fait, la peine de deux ans de reclusion dans une prison d'état.

TITRE SIX

Des dispositions du présent statut qui sont applicables aus princes de l'empire, titulaires des grandes dignités.

Art. 41 et dernier. Les grands dignitaires et les ducs sont assujétis aux dispositions de l'article 31 ci-dessus, dans les cas prévus par cet article.

(Signé)

Vu par nous, archi-chancelier de l'empire.

Par l'empereur.

NAPOLÉON.

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Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empe reur des Français et roi d'Italie.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit.

Art, 1er. Les états vénitiens, tels que nous les a cédés S. M. l'empereur d'Allemagne par le traité de Presbourg, sont défi

nitivement réunis à notre royaume d'Italie pour en faire partie intégrante, à commencer du 1er. Mai prochain, et aux charges et conditions' stipniées par les articles ci-après.

2. Le code Napoléon, le système monétaire de notre empire et le concordat conclu entre nous et sa sainteté pour notre royaume d'Italie, serout lois fondamentales de notre dit royaume, et il ne pourra y être dérogé sous quelque prétexte que ce soit.

3. Nous avons érigé et érigens en duchés grands-fiefs de notre empire les provinces ci-après désignées.

1o. La Dalmatie.

2o. L'Istrie.
S°. Le Frioul.

4°. Cadore.

5o. Bellune.
6°. Conegliano.
7. Trevise.

8°. Feltri.

9°. Bassano.

10. Vicence.
11°. Padoue.

12°. Rovigo.

4. Nous nous réservons de donner l'investiture des dits fiefs pour être transmis héréditairement, par ordre de primogéni ture, aux descendans mâles, légitimes et naturels de ceux en faveur de qui nous en aurons disposé, et en cas d'extinction de leur descendance masculine, légitime et naturelle, les dits fiefs seront reversibles à notre couronne impériale pour en être disposé par nous ou nos successeurs.

5. Nous entendons que le quinzième du revenu que notre royaume d'Italie retire ou retirera des dites provinces, soit at taché aux dits fiefs pour être possédé par ceux que nous en aurons investis; nous réservant en outre, et pour la même destination, la disposition de trente millions de domaines nationaux situés dans les dites provinces.

6. Des inscriptions seront créées sur le Monte Napoléon jusqu'à la concurrence de douze cent mille francs de rentes annuelles, monnaie de France, en faveur des généraux, offieiers et soldats de notre armée, pour être possédées par ceux des dits généraux, officiers et soldats qui ont rendu le plus de services à la patrie et à notre couronne, et que nous désignerons à cet effet, leur imposant la condition expresse de ne pouvoir, les dits généraux, officiers et soldats, avant l'expiration de dix années, vendre ou aliéner les dites rentes sans notre autorisation.

7. Jusqu'à ce que notre royaume d'Italie ait une armée qui suffise à sa défense, nous entendons lui accorder une armée française, et nous voulons qu'à dater du 1er. Mai prochain elle

soit entretenue et soidée pour notre trésor impérial. A cet effet, notre trésor royal d'Italie versera, chaque mois, dans notre trésor impérial, la somme de deux millions cinq cent mille fraucs, argent de France, et ce pendant le tems où notre dite armée séjournera dans notre royaume d'Italie, ce que nous avons réglé et régions dès à présent, pour un terme de six années; lequel terme expiré nous prendrons à cet égard les déterminations ultérieures que les circonstances de l'Europe pourront nous faire juger nécessaires à la sûreté de nos peuples d'Italie.

8. A dater du 1er. jour du mois de Mai prochain, le pays de Massa et Carrara et la Garfagnana, depuis les sources du Serchio, ne feront plus partie de notre royaume d'Italie.

9. L'héritier présomptif du royaume d'Italie portera le titre de prince de Venise.

Donné en notre palais des Thuileries, le 30 Mars, de l'an 1806.

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Napoléon par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français et roi d'Italie, à tous ceux qui les présentes verrout, Salut :

Les intérêts de notre peuple, l'honneur de notre couronne, et la tranquillité du Continent de l'Europe, voulant que nous assurions d'une manière stable et définitive le sort des peuples de Naples, et de Sicile, tombés en notre pouvoir par le droit de conquête, et faisant d'ailleurs partie du grand-empire, nous avons déclaré et déclarons par les présentes reconnaître pour roi de Naples et de Sicile, notre frère bien-aimé Joseph Napoléon, graud-électeur de France. Cette couronne sera héréditaire par ordre de primogéniture dans sa descendance masculine, légitime et naturelle. Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, sa dite descendance, nous entendons y appeler nos enfans males, légitimes et naturels, par ordre de primogéniture, et à défaut de nos enfans mâles, légitimes et naturels, ceux de notre frère Louis, et sa descendance masculine, légitime et naturelle, par ordre de primogéniture; nous ré servant, si notre frère Joseph Napoléon venait à mourir de notre vivant, sans laisser d'enfans mâles, légitimes et naturels, le droit de désigner, pour succéder à la dite couronne, un prince de notre maison, ou même d'y appeler un enfant adoptif, selon que nous le jugerons convenable pour l'intérêt

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