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sition de la Belgique, la limite du Rhin, la Hollande mise sous l'influence fédérative de la France, et la conquête des états qui aujourd'hui forment le royaume d'Italie.

La seconde coalition lui a donné le Piémont ;

Et la troisième met dans son système fédératif Venise et Naples.

Que l'Angleterre soit donc enfin convaincue de son impuissance; qu'elle n'essaye pas d'une quatrième coalition, quand même il serait dans l'ordre des choses possibles qu'elle put la. renouveler.

Voilà ce que le gouvernement a fait pour la gloire et la prospérité de la France; l'empereur n'envisage que ce qui reste à faire, et il le trouve bien au-dessus de ce qu'il a fait; mais ce ne sont pas des conquêts qu'il projette: il a épuisé la gloire militaire; il n'ambitionne pas ces lauriers sanglais qu'on l'a forcé de cueillir. Perfectionner l'administration, en faire pour son peuple la source d'un bonheur durable, d'une prospérité toujours Croissante, et de ses actes, l'exemple et la leçon d'une morale pure et élevée; mériter les bénédictions de la génération présente et celles des générations futures, dont sa pensée embrasse aussi les intérêts; telle est la gloire qu'il ambitionne; telle est la récompense qu'il se promet d'une vie vouée toute entière aux plus nobles, mais aux plus pénibles fonctions.

PARIS, le 5 Mars.

Lundi dernier la cour de justice criminelle de Paris a jugé l'affaire des héritiers du duc de Looz: elle a condamnué les nommés Flachat et Charpentier, comme coupables d'e-croquerie, le premier à une année d'emprisonnement et à 2000 francs d'amende, l'autre à six mois d'emprisonnement et à 1000 francs d'amende; elle a acquitté de toute accusation, les sieurs Novaro et Cavilier, et a, par son arrêt, déclaré nuls et frauduleux les actes passés à Rheims, le 5 Mars, 1803.

8 Mars, 1806.

Armée de Naples.
PROCLAMATION.

Au nom de sa majesté l'empereur des Français et roi d'Ita lie, notre auguste frère et souverain, nous, Napoléon Joseph Bonaparte, prince français, grand-électeur de l'empire, lieutenant de l'empereur, commandant en chef de l'armée de Naples.

Peuples du royaume de Naples.

S. M. l'empereur des Français et roi d'Italie, m'a ordonné de prendre, en son nom, possession de ce royaume.

Je prends, au même nom, l'engagement inviolable et sacré que la dynastie de Naples ne régnera jamais sur ces contrées. Elle avait renoncé à votre amour, et oublié que l'affection d'un peuple est le plus précieux des droits que puissent avoir les souverains à le gouverner.

Je n'ai trouvé parmi vous que les impressions de la terreur que vous avaient inspirées les injustices de votre cour.

Peuples, ne craignez plus, le cours de ses vengeancee est terminé; quelque soit le système adopté, le changement de la dynastie de Naples restera immuable.

Unissez-vous d'affection, de confiance et de zèle aux mesures que je prends pour améliorer vos finances, pour diminuer vos besoins, pour vous assurer la justice et la paix.

Si l'effet ne suit pas aussi promptement que je le désirerais, les moyens que je prends pour alléger les fardeaux que vous avez supportés, n'en accusez que les folles déprédations de tout genre, qui ont tant altéré les ressources de l'état.

Que ceux qui seraient encore dévoués à une cour qui, après avoir provoqué la guerre n'a pas eu le courage de combattre, qui a fui le danger après l'avoir attiré sur elle, qui a dépouillé vos cités des fruits de votre génie et de celui de vos pères ; que ceux à qui elle a laissé dans sa fureur insensée, l'odieuse mission de fomenter le désordre, d'organiser l'assassinat, et d'ourdir des trâmes criminelles, reconnaissent que leur véri table devoir est dans le bien public, ou qu'ils tremblent !

Mais que la nation, je le répète, soit au contraire, sans inquiétude et sans alarmes, elle éprouvera dans peu les effets des intentions bienfaisantes de S. M. et des soins qui m'ont été récommandés pour rendre à ce peuple toute sa splendeur et toute son ancienne prospérité. Conformément à mes promesses, vos magistrats sont conservés; j'ai pourvu aux remplacemens de ceux qui vous ont abandonnés. Je n'imposerai aucune contribution de guerre. Je ne souffrirai pas que vos propriétés soient lésées en aucune manière. Enfin, il ne dé pendra que de vous de n'avoir connu de la guerre que le nom. Naples, le 21 Février, 1806.

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Je me plais à vous féliciter sur le bon esprit qui règne parmi vous; vous avez montré, en supportant les privations de tout genre résultantes des marches forcées que vous avez dù faire et de la difficulté des chemins, la même force d'âme

qui vous rend' si supérieurs à vos ennemis. Je m'occupe de tous vos besoins, et je ne serai content que lorsque vous serez aussi bien que je le désire. Je ne sontirai daus l'armée aucune déprédation. Il faut que toutes les ressources soient dirigées pour le bien de tous, et non pour le bien-être de quelques individus. Ils sont en très-petit nombre, et je les connais. Que ce premier avertissement paternel leur serve et m'évite des mesures de rigueur.

(Sigué)

Le général en chef renouvelle

JOSEPH BONAPARTE.

1. La défense d'exiger la table des habitans du pays.

2. De garder des chevaux napolitains. Ils doivent tous être remis à la disposition du général commandant la cas valerie, pour servir à la remonte des corps de l'armée. L'exécution de ses ordres sera suivie, et personne, quelque soit son rang, n'échappera à sa surveillance.

3. Comme un témoignage de sa satisfaction, le général en chef a ordonné qu'ils sera donné par forme de gratification, une somme de 5 francs à chaque sous-officier et soldat, pour être ajouté à sa masse de linge et chaussure, et être par préférence employée en achat de souliers. Les chefs de corps qui préfèreront des souliers en nature, s'addresseront au commissairé-ordonnateur en chef. Cette distribution sera faite sur l'état de l'effectif de chaque corps, visé par le sousinspecteur. JOSEPH BONAParte,

(Signé)

10 Mars, 1806.

Corps Législatif.

Texte du projet de loi sur l'institution d'un conseil de pru- ' d'hommes dans la ville de Lyon.

TITRE PREMIER.

Institution et nomination des pruďhommes.

Art. 1er. Il sera établi à Lyon un conseil de prud'hommes, composé de neuf membres, dont cinq négocians-fabricaus et quatre chefs d'atelier.

2. Le mode de nomination sera déterminé par un réglement d'administration publique.

3. Les négocians-fabricans ne pourront être élus prud'hommes, s'ils n'exercent depuis six ans dans cet état, ou s'ils ont fait faillite.

> Les chefs d'atelier ne pourront être élus prud'hommes, s'ils ne savent lire et écrire, s'ils n'ont au moins six aus d'exercice de leur état, ou s'ils sont rétentionnaires de matières données employer par les ouvriers,

4. Le conseil de prud'hommes se renouvelers par tiers, chaque aunce, le premier jour du mois de Vendemjaire.

Trois membres, dont un négociant-fabricant et deux chefs d'atelier, seront renouvelés la première année.

Deux négocians-fabricans et un chef d'atelier sont renouvelés à chacune des deux années suivantes.

5. Les membres du conseil de prud'hommes sont toujours rééligibles.

TITRE DEUX.

Des fonctions des prud'hommes.

SECTION PREMIERE.

De la conciliation et du jugement des contestations entre les fabricans, ouvriers, chefs d'attelier, compagnons et appreutifs,

6. Le conseil de prud'hommes est institué pour terminer, par la voi de conciliation. les petits différends qui s'élèvent journellement, soit entre les fabricans et des ouvriers, soid entre des chefs d'atelier et des compagnons ou apprentifs.

Il est également autorisé à juger, jusqu'à la somme de 60 fraurs, sans formes ni frais de procédure et sans appel, les différends à l'égard desquels la voie de conciliation aura été sans effet.

7. A cet effet, il sera tenu, chaque jour, depuis 11 heurs du matin jusqu'à une heure, un bureau de conciliation com→ posé d'un prud'homme fabricant et d'un prud'homme chef d'atelier, devant lequel se présenterout en personne le parties

en contestation.

8. Il se tiendra, une fois par semaine au moins, un bureau général du conseil de prud'hommes, lequel pourra prononcer, au nombre de cinq membres au moins, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent, sur tous les différends qui lui auront été renvoyés par le bureau de conciliation.

9. Tout différend portant sur une somme supérieure à celle de 60 francs, qui n'aura pu être terminé par la voie de conciliation, sera porté devant le tribunal de commerce ou devant les tribunaux compétens.

SECTION II.

Des contraventions aux lois et réglemens.

10. Le conseil de prud'hommes sera spécialement chargé de constater, d'après les plaintes qui pourraient lui être adres sées, les contraventions aux lois et réglemens nouveaux ou remis en vigueur.

11. Les procès-verbaux dressés par les prud'hommes pour constater ces contraventions, seront renvoyés aux tribunaux compétens, ainsi que les objets saisis.

12. Le conseil des prud'hommes constatera également, sur les plaintes qui lui seront portées, les soustractions de matières

premières qui pourraient être faites par les ouvriers au préjud dice des fabricans, et les infidélités commises par les teinturiers.

13. Les prud'hommes, dans le cas ci-dessus, et sur la réquisition verbale ou écrite des parties, pourront, au nombre de deux ou moins, assistés d'un officier public, dont un fabricant et un chef d atelier, faire des visites chez les fabricans, chefs d'atelier, ouvriers et compagnons.

Les procès-verbaux constatant les soustractions ou infidélités, seront adressés au bureau général des prud hommes, et envoyés, ainsi que les objets formant pièces de conviction, aux tribunaux compétens.

SECTION III.

De la conservation de la propriété des dessins.

14. Le conseil de prud'hommes est chargé de mesures conservatrices de la propriété des dessins.

15. Tout fabricant qui voudra pouvoir révendiquer par la suite, devant le tribuual de commerce, la propriété d'un dessin de son invention, sera tenu d'en déposer aux archives du conseil de prud'hommes, un échantillon plié sous enveloppe, revêtue de ses cachet et signature, sur lequel sera également apposé le cachet du conseil des prud'hommes,

16. Les dépôts de dessins seront inscrits sur un registre tenu ad hoc par le conseil de prud'hommes, lequel délivrera aux fabricans un certificat rappelant le numéro d'ordre du paquet déposé, et constatant la date du depôt,

17. En cas de contestation, entre deux ou plusieurs fabri cans, sur la propriété d'un dessin, le conseil de prud'hommes procédera à l'ouverture des paquets qui auront été déposés par fes parties; il fournira un certificat indiquant le nom du fabricant qui aura la priorité de date.

18. En déposant son échantillon, le fabricant déclarera s'il entend se réserver la propriété exclusive pendant une, trois ou cinq années, ou à perpétuité. Il sera tenu note de cette dé claration.

A l'expiration du délai fixé par la dite déclaration, si la réserve est temporaire, tout paquet d'échantillon déposé sous eachet dans les archives du conseil devra être transmis au conservatoire des arts de la ville de Lyou, et les échantillons contenus être joints à la collection du couservatoire.

Y

19. Eu déposant son échantillon, le fabricant acquittera entre les mains du receveur de la commune, une indemnité qui sera réglée par le conseil des prud'hommes, et ne pourra excéder un franc pour chacune des années pendant lesquelles il voudra conserver la propriété exclusive de son dessin, et sera de dix francs pour la propriété perpétuelle.

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