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de commerce et pour les marchands qui en font le commerce en boutique,

6. Les beurres, fromages et œufs expédiés à des particuliers étrangers à ce genre de commerce, pourront être conduits, immédiatement après leur déchargement sur le carreau de la halle aux adresses indiquées dans les factures ou lettres de voitures.

Les beurres, fromages et ceufs expédiés à des marchands qui en font le commerce en boutique ne pourrout être enlevés du carreau, et conduits à leur destination qu'une heure après P'ouverture de la vente en gros.

7. Il est défendu d'aller au-devant des voitures pour acheter ou arracher les beurres, fromages et œufs destinés pour l'approvisionnement de Paris.

8. Les forains qui conduisent eux-mêmes des beurres, fromages et oeufs, devront faire la déclaration des quantités et qualités aux commissaires des halles et marchés.

Les conducteurs de voitures seront munis de lettres de voitures en règle, et tenus de les réprésenter à toute réquisition.

9. Aussitôt que les voitures auront été déchargées, elles devront être conduites dans les rues affectées à leur stationnement,

- 10 La vente en gros aura lieu tous les jours, depuis le pointe du jour jusqu'à une heure.

Celle au détail aura lieu tous les jours, depuis la pointe du jour jusqu'au coucher du soleil.

11. L'ouverture et la fermeture de la vente en gros seront annoncées au son de la cloche.

12. Avant l'ouverture de la vente, les beurres et œufs seront visités : le beurre dénaturé ou avarié et les œufs gâtés seront

saisis.

13. Il est défendu à toutes personnes autres que les employés au service de la halle, d'entrer sur le carreau affecté à la vente en gros avant l'ouverture de la vente.

14. Toute marchandise achetée en gros sur le carreau de la halle ne pourra y être revendue qu'au détail, et sur l'emplacement affectée à la vente au détail.

15. Les forains sont tenus d'évacuer le carreau de la halle lors de la fermeture de la vente en gros.

16. Les denrées non vendues doivent, après la clôture, de la vente en gros être mises en resserve; mais il sera préalablement fait aux commissaires des halles et marchés, déclaration des espèces, quantités et lieux de dépôt de ces denrées.

Les forains ou leurs facteurs seront tenus de les représenter sur le carreau, au marché du lendemain.

17. H'y a quatre facteurs pour la réception et la vente des beurres, fromages et œufs; ils sont commissionnés par le préfet de police.

18. Chaque faeteur est tenu de fournir un cautionnement

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immeubles ou en cinq pour cent consolidés de la sommë de Vingt mille francs, pour la garantie des marchands forains.

19. Les marchands forains qui ne vendent pas eux-mêmes sont tenus de se servir de l'un des quatre facteurs.

20. Il est défendu aux facteurs de vendre ailleurs que sur le carreau de la halle.

Ils sont tenus de déclarer où sont leurs serres où dépôts. 21. Il est défendu aux facteurs de faire, pour leur compte particulier, le commerce des beurres, fromages et œufs.

22. Les facteurs continueront de tenir registre des marchandises reçues et vendues, avec désignation des espèces, quantités et prix et d'en remettre, chaque jour, des extraits certifiés Ils leur commu→ aux commissaires des halles et marchés.

niqueront, à toute réquisition, leurs registres.

23. Les registres des facteurs doivent être sur papier timbré, côtés et paraphés par les commissaires des halles et marchés.

24. La vente au détail des beurres, fromages et œufs, continuera d'avoir lieu sur tous les marchés où il est d'usage d'en vendre; la durée de la vente sera la même que sur le carreau de la halle.

25. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux qui seront transmis au préfet de police.

26. 11 sera pris envers les contrevenans telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contr'eux devant les tribunaux.

27. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et af fichée,

Les commissaires de police, et notamment celui de la division des marchés, l'inspecteur-général du 4me arrondisse meut de la police-générale de l'empire, les officiers de paix, les commissaires des halles et marchés, et les autres préposés de la préfecture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution.

Le conseiller d'état, préfet, (Signé). DUBOIS.
Par le conseiller d'état, préfet.
Le secrétaire-général,

ROYAUME D'ITALIE.

Milan, 11 Février 1806.

(Signé)

PIIS

Napoléon Premier, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français et roi d'Italie;

Eugène-Napoléon de France, vice-roi d'Italie, archi-chancelier d'état de l'empire français, et gouverneur des états vénitiens, à toux ceux à qui les présentes parviendront;

salut:

Considérant qu'il est nécessaire aux peuples des états vénitiens, dont le gouvernement nous a été confié, d'accélérer l'époque de leur réunion pleine et entière au royaume d'Italie; PPPP

* Considérant que le moyen le plus efficace à accélérer cette même réunion, est celui de donner de ce moment aux provinces vénitiennes les mêmes formes d'administration qui existent dans le royaume d'Italie;

Considérant enfin que tous les gouvernemens provisoires qu'on a établis, et qui se sont employés avec tant de zèle pour Te bonheur de leur patrie, ne pourraient pas se soutenir plas long-tems, sans que la marche des affaires publiques ne soit, exposée à toutes les lenteurs inévitables dans une administra tion confiée à plusieurs individus;

Nons, en vertu de l'autorité qui nous a été déléguée par le très-haut et très-auguste empereur et roi Napoléon ler, notre très-honoré père et très-gracieux souverain, avons décrété et decrétons :

TITRE PREMIER.

Dispositions générales..

Art. Her. Les états vénitiens à compter de ce jour jusqu'à celui de leur réunion au royaume d'Italie sout divisés et administrés de la manière qui suit:

2. Les états vénitiens sont divisés en sept provinces, dont chacune rentre provisoirement dans les limites qui lui out été assignées avant le Ler Novembre 1805.

3. Il est établi pour tous les états vénitiens. un tribunal d'appel, un administrateur-général des finances, un receveur général des contributions directes et indirectes, un directeurgénéral de la police, et une chambre de commerce.

4. Il est établi dans chaque province un magistrat civil, un secrétaire-général de la magistrature civile, un tribunal civil de première instance, un tribunal criminel de première instance, un intendant des finances, un conservateur des mines et forêts, un inspecteur des travaux publics, des eaux, ponts et chaussées et un délégué de police.

5. Les autorités municipales de chaque commune y seront conservées sur le pied où elles se trouvent en ce moment.

De même que les receveurs particuliers des contributions directes et indirectes sous quel titre et dénomination que

ce soit.

6. Le tribunal d'appel réside à Venise: il est composé dequartorze membres, deux desquels appartiennent à chacune des provinces vénitiennes. Il rendra des jugemens en seconde instance sur tous les procès civils et criminels qui ont été jugés d'abord par les tribunaux de première instance,

7. Les jugemens du tribunal d'appel sur lesquels le ministère public ou une des deux parties qui ont subi leur jugement, voudrait se pourvoir en révision ou en cassation, jus qu'à tant qu'il ne sera ordonné autrement, seront portés provisoirement par devant le tribunal de cassation établi à ̧

8. L'administrateur-général des finances, les demandes des fouds nécessaires aux dépenses générales, tant administratives que judiciaires.

Il nous soumettra ces mêmes demandes avec son avis.

I ordonnera le paiement de toutes les dépenses qui seront autorisées par nous, soit sur les caisses particulières soit sur la caisse générale.

Il ne pourra ordonner le paiement d'aucune dépense qu'elle ne soit autorisée par nous.

Il dirige et surveille toutes les opérations des intendans des finances administre toutes les propriétés et toutes les créances nationales de même que tous les établissemens publics appartenant au domaine national.

Il prend connaissance de la dette publique, tant constatée que non constatée et il nous en présentera l'état exact.

Il correspondra avec les magistrats civils pour les contributions directes, il pressera la rentrée des impositions, de quelque nature que ce soit et des créances de toutes espèces, avec tous les moyens qui sont en son pouvoir.

Il présentera ses vues sur les moyens d'améliorer le système des contributions directes et indirectes, il nous rendra comple directement de tous les actes de son administration, et il ne recevra d'autres ordres que de nous.

9. Le receveur-général des contributions correspondra avec tous les receveurs des provinces où il y en a, et avec les rece veurs particuliers établis dans les communes toutes les fois qu'il le jugera à propos.

Il paiera les dépenses publiques autorisées par nous et qui ont été ordonnées par l'administrateur-général des finances. 10, Le directeur-général de police organise et dirige la police de tous les états vénitiens.

Il correspondra avec les délégués de police établis dans les sept provinces, soumettra à notre approbation tous les réglemens et toutes les mesures de police générale.

Il nous rendra compte directement de tous les actes de son administration,

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11. L'administrateur-générale des finances, le receveur général des contributions directes et indirectes, et le directeur général de police résideront à Venise.

Leurs fonctions cesseront le même jour que les états venitiens seront définitivement réunis au royaume d'Italie.

A cette époque seront prises les disposition qu'on reconnaî tra justes et convenables à l'égard de ces trois fonctionnaires. 12. La chambre de commerce réside à Venise, elle est chargée de proposer ses vues sur les meilleurs moyens à suivre, pour rendre au commerce et à l'industrie des états vénitiens toute l'activité dont ils sont susceptibles.

TITRE DEUX.

Administration des provinces.

13. Le magistrat civil de chaque province, établi par l'article 4, réunit toutes les attributions qui se trouvent actuellement confiées au gouvernement provisoire, et réglera son administration sur les mêmes principes, et avec les mêmes formes qui ont été fixées pour les préfets du royaume d'Italie.

Ce magistrat correspondra directement avec nous pour toutes les parties de son administration.

Il a sous lui un secrétaire-général de la magistrature civile, auquel on a confié la garde des papiers, et qui contre-signe les actes du magistrat.

14. L'intendant des finances remplira les fonctions dont on avait chargé les inspecteurs des finances: de même que les autres fonctions, qui en ce moment se trouvent exercées par les intendans des finances du royaume d'Italie.

Les intendans correspondront directement avec l'administrateur-général des finances des états vénitiens, nommé par décret de S. M. sous la date du 12 Janvier.

Ils dirigeront et surveilleront les receveurs particuliers des contributions indirectes.

15. Le conservateur des mines et forêts exerce toutes les facultés dont était chargé de vicaire général substitut. Il est sous les ordres et la surveillance du magistrat civil.

16. L'inspecteur des travaux publics des eaux, ponts et chaussées préviendra le magistrat civil de toutes les réparations qu'il jugera pressantes, il présentera l'état des dépenses pour chacune des dites réparations, surveillera et dirigera les travaux qui ont été autorisés par le magistrat.

17. Le délégué de police aura la police des affaires et des personnes. Il correspondra avec le directeur général de police établi à Venise il se conformera cependant aux ordres qui pourraient lui être donnés par le magistrat civil.

18. L'organisation de la marine vénitienne sera établie sous peu par un décret particulier.

Donné à Verone, le 29 Janvier 1806.

Par son Altesse Imperiale,

EUGENE NAPOLÉON.

Le secrétaire des commandemens

ETIENNE MEJEAN,

Napoléon Premier, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français et roi d'Italie.

Eugéne-Napoléon de France, vice-roi d'Italie, archi-chancelier d'état de l'empire français et gouverneur des états

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