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connaissance les effets qui y sont pareillement énoncés, lui seront remis dans le même état qu'ils étaient lors du dépôt.

66, S'il arrive que l'effet donné en nantissement soit perdu et ne puisse être rendu à son propriétaire, la valeur lui en sera payée au prix d'estimation fixé lors du dépôt, et avec l'augmen tation d'un quart en sus à titre d'indemnité.

67. Si l'effet donné en nantissement se trouve avoir été avarié, le propriétaire aura le droit de l'abandonner à l'établissement, moyennant le prix d'estimation fixé lors du dépôt, si mieux il n'aime le reprendre en l'état où il se trouve, et recevoir en indemnité, d'après estimation par deux des appréciateurs de l'établissement, le montant de la différence reconnue entre la valeur actuelle dudit effet et celle qui lui avait été assignée lors du dépôt.

68. L'emprunteur qui aura perdu sa reconnaissance ne pourra dégager le nantissement qui en était l'objet, avant l'écheánce du terme fixé par l'engagement et lorsqu'à l'expiration de ce terme ledit emprunteur sera admis, soit à retirer son nantissement, soit à recevoir le boni résultant de la vente qui en a été faite, il sera tenu d'en donner d'écharge spéciale, avec cautionnement d'une personne domiciliée et reconnue solvable.

69. Les décharges spéciales réquises dans les cas prévus par l'article précédent, seront simplemeut inscrites sur le registre d'engagement, lorsqu' elles auront pour objet des effets d'une valeur au-dessous de 100 fr.; et seront données par acte notarié 'il s'agit d'effets d'une valeur au-dessus de cette somme.

70. Lorsqu'un nantissement sur lequel il aura été accordé un prêt par le Mont-de-Piété sera révendiqué pour toute autre cause, le réclamant sera tenu pour s'en faire accorder la re

mise

1°. De justifier dans les formes légales de son droit de pro◄ priété sur l'objet réclamé ;

2o. De rembourser, tant en principal qu'intérêts et droits, la somme pour laquelle l'effet a été laissé en nantissement, sauf d'ailleurs au réclamant à exercer son recours, ainsi qu'il avisera, contre le déposant l'emprunteur et le répondant le tout sans préjudice du recours contre le directeur ou autres employés en cas de fraude, dol ou négligence de l'exécution de l' art. 47, et des réglemens.

Section VI.-Des ventes et nantissemens.

71. Les effets donnés en nantissement, qui à l'expiration du terme stipulé dans la reconnaissance délivrée à l'emprunteur n'auront pas été dégagés seront vendus pour le compte de l'administration jusqu'à concurrence de la somme qui lui sera due ; sauf, en cas d'excédent, à en faire état à l'emprunteur.

72. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourra être exposé en vente au Mont-de-Piété des effets autres que des

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effets qui y auront été mis en nantissement dans les formes voulues par le présent réglement.

73. Les ventes se feront à la diligence du derecteur-général d'après un rôle ou état sommaire par lui dressé des nantisse. mens non dégagés, lequel état sera préalablement rendu exécutoire par le président du tribunal de première instance dn département de la Seine, ou par l'un des juges du même tribunal à ce commis.

74. Lorsque des nantissemens entièrement composés ou même seulement garnis d'or ou d'argeut, se trouveront compris dans le rôle de vente dressé, en exécution de l'article précédent, il en sera donné avis aux contrôleurs de la régie des droits de marque, en service pour le Mont-de-Piété avec invitation de venir procéder à la vérification desdits nantissemens.

75. Les contrôleurs de la régie se transporteront à cet effet au dépôt des ventes du Mont-de-Piété, et formeront après cette vérification, l'état de ceux desdits nantissemens d'or ou d'argent qui n'étant pas revêtus de l'empreinte de garantie, ne pourront être délivrés qu'après l'avoir reçu sauf néanmoins. l'exception dont il sera parlé ultérieurement, art. 87 au présent paragraphe.

76. Les ventes au Mont-de-Piété seront annoncées au moins dix jours d'avance par affiches publiques ou même lorsqu'il y aura lieu, par catalogues-imprimés et distribués, avis par-ticuliers et exposition publique des objets à mette en vente.

77. Toute affiche ou annonce contiendra l'indication tant des numéros des divers articles à vendre que de la nature des effets et des conditions de la vente.

78. Les oppositions formées à la vente d'effets déposées ennantissement au Mont-de-Piété, n'empêcheront pas que la dite vente n'ait lieu et même saus qu'il soit besoin d'y appeler l'opposant autrement que par la publicité des annonces et sauf d'ailleurs au dit opposant à faire valoir ses droits s'il y a lieu sur l'excédent ou boni restant net du prix de la vente après l'entier acquittement de la somme dûe au Mont-de-Piété.

79. Les ventes au Mont-de-Piété se feront par le ministère des commissaires-priseurs de l'établissement, assistés des crieurs choisis et payés par les dits commissaires.

80. Il sera alloué aux commissaires-priseurs pour vacations, et frais de vente un droit réglé par quotité sur le montant du produit des ventes.

81. Ce droit sera fixé par le conseil d'administration au commencement de chaque année pour toute l'année sauf la confirmnation du ministre sur l'avis de préfet de département.

. 82. Le droit pour vacations et frais de ventes, alloué aux commissaires-priseurs, sera à la charge des acheteurs, il sera ajouté par chacun d'eux en proportion de son achat au prix d'adjudication.

83. La délibération du conseil contenant fixation de ce droit' sera affichée dans la salle des ventes.

84. Indépendamment du droit ordinaire mentionné dans les articles précédens, il sera perçu pour les ventes des nantissemens qui ont exigé une annonce extraordinaire par catalogues imprimés, avis particuliers et exposition publique, un droit d'un pour cent du produit de la vente.

85. Ce droit sera perçu au profit de l'établissement; il sera, comme le précédent à la charge de l'adjudicataire, et en sus du prix de son adjudication.

86. Tout adjudicataire sera tenu de payer comptant le prix total de son adjudicatión et frais accessoires; à défant de ce paiement complet, l'effet adjugé est remis en vente à l'instant inême, aux risques et périls de l'adjudicataire et sans autres formalités qu'une interpellation verbale à lui adresée par le commissaire-priseur-vendeur, de payer actuellement la somme

dûe.

87. Les effets adjugés, même ceux-composés ou garnis d'or ou d'argent non-empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire consentira à faire briser et mettre hors de service, seront remis au dit adjudicataire aussitôt qu'il en aura payé le prix.

88. Quant à ceux desdits effets d'or et d'argent non-empreints de la marque de garantie, que l'adjudicataire désirera conserver, dans leur forme, ils seront provisoirement retenus pour être présentés au burean de garantie, et n'être remis au dit adjudicataire qu'après l'acqittement par lui fait des droits particuliers dus à la régie.

89. Les procès-verbaux de ventes et tous les actes qui y seront relatifs, seront dressés, comme tous autres actes de régie du Mont-de-Piété sur des registres non timbrés et exempts du droit d'enregistrement.

90. A la fin de chaque vacation de vente, le commissairepriseur-vendeur en versera le produit entre les mains du garde du dépôt des ventes, qui, à son tour, sera chargé d'en compter au plus tard dans trois jours, au caissier de l'établissement.

91. A la vue desdits registres et actes qui resteront, sans pouvoir en être déplacés au bureau du dépôt des ventes, se formera, pour chaque article d'engagement, le compte du déposant emprunteur.

92. Ce compte se composera, d'une part, du produit de la vente; de l'autre, de la somme due par le déposaut emprunteur, tant en principal qu'intérêt et droits, et indiquera pour résultat, soit l'excédent ou boni, dont il y a lieu de faire état au déposant emprunteur, soit le déficit à supporter par les commissaires-priseurs, conformément à l'art. 34, du ch. 4 du tit. er, soit enfin la balance exacte des diverses parties du compte:

Section VII. De l'excédent ou boui.

93. Le paiement de l'excédent ou boni restant net du produit de la vente d'un nantissement, se fera sur la représentation de la remise de la reconnaissance d'engagement.

94. A défaut de représentation de la dite reconnaissance, l'emprunteur sera tenu de donner décharge spéciale tant de l'engagement que du paiement du boni dans les formes prescrites, art. 68, au présent titre.

95. Les créanciers particuliers des porteurs de reconnais sances seront reçus ainsi qu'il a été indiqué, art. 78, au présent titre, à former des oppositions aux délivrances de boni.

96. Ces oppositions ne pourront être formées qu'entre les mains du directeur-général, lors même que le boni à délivrer résulterait d'opérations faites dans une succursale, et elles ne seront obligatoires pour le Mont-de-Piété qu'autant qu'elles auront été visées à l'original par le directeur qui sera d'ailleurs tenu de le faire sans aucuns frais.

97. Lorsqu'il aura été formé opposition à un paiement de boni, ce paiement ne pourra avoir lieu entre les mains de l'emprunteur que du consentement de l'opposant, et à vue de la décharge ou main levée de son opposition.

98. Les excédens ou boni qui n'auront pas été retirés dans les trois ans de la date des reconnaissances, ne pourront être réclamés. Le montant en sera versé à la caisse des hospices civils d'après état préalablement arrêté par le conseil-général d'administration.

99. Les dispositions de l'article précédent devront être rappelées en forme d'avis dans la formule des reconnaissances. Section VIII. Dispositions particulières relatives au prêt dans les succursales.

100. Toutes les opérations relatives au prêt sur nantissement s'exécuteront dans les succursales de la même manière qu'au chef-lieu; en conséquence, toutes les dispositions prescrites à cet égard seront communes à ces succursales.

101. Chaque succursale sera chargée de consommer et d'apurer entièrement les opérations qu'elle aura une fois com mencées. A cet effet, les nantissemens engagés dans une division pourront rester en dépôt jusqu'à dégagement ou vente, ou être portés au chef-lieu pour opérer, soit les renouvellemens, soit les dégagemens, soit enfin pour recevoir les excé dens cu beni; là, les emprunteurs seront tenus de s'adresser à la nême succursale qui aura primitivement reçu leurs dépôts.

CHAPITRE IV.

De l'emprunt.

102. Le Mont-de-Pieté continuera à recevoir et employer, comme il se pratique aujourd'hui, les fonds qui lui seront of ferts en placement par les particuliers.

103. Le taux d'intérêt auquel ces placemens seront reçus, sera fixé tous les ans par une délibération spéciale du conseil d'administration sauf la confirmation du ministre, sur l'avis du département.

104. Il sera délivré, à titre de reconnaissance du placement, deux billets payables au porteur, dont un pour le principal; et l'autre pour l'intérêt. Ces billets porteront le numéro de leur enregistrement, la date de leur émission et celle de leur échéance.

105. Le billet du porteur pour le principal, contiendra le montant du placement; il sera signé par le caissier-général et par le contrôleur de la caisse; il portera mention de l'enregistrement à la direction et cette mention sera signée par le directeur-général; enfin, il sera visé par un membre du conseil d'administration.

106. Le billet au porteur pour intérét, contiendra le mon tant de cet intérêt, il sera signé par le directeur-général et par le contrôleur de la caisse, et il sera aussi visé par un membre du conseil d'administration.

107. Au fur et à mesure de l'acquittement de ces divers effets, mention en sera faite en marge de leur article d'enregistrement.

108. Tous les trois mois l'état du portefeuille sera vérifié par l'administration, et elle en dressera procès-verbal, dont il sera remis une expédition au ministre, et une au préfet du département.

4 Août 1805. Préfecture de Police.

Ordonnance concernant les rouliers, les marchands et les prê

teurs sur nantissement.

Paris, le 14 Thermidor, an 13. Le conseiller d'état, chargé du 4e arrondissement de la po lice-générale de l'empire, préfet de police, et l'un des commandans de la légion d'honneur,

Informé que des rouliers ont abusé de la confiance du commerce en vendant à léur profit ou en engageant dans des maisons de prêt les marchandises qu'ils étaient chargés d'apporter à destination;

Informé pareillement que des marchands et des prêteurs sur nantissement, négligent de vérifier la propriété des marchandises ou effets qu'on leur apporte, et par là favorisent les vols; Ordonne ce qui suit:

Art. 1er. Lés négocians et marchands domiciliés dans le ressort de la préfecture de police, ne peuvent acheter les marchandises ou autres objets quelconques qui leur sont offerts par des individus, dont ils ne connaissent point les noms et demeures,

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