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le porteur, a été apportée dans la maison même où Michel, suivant l'avis de d'Imbert devait la remettre, cette fiole a été déposée à la police.

Enfin, et ce dernier fait lève tous les doutes; il est avoué par Laa, que lors de son premier voyage (12 Nivôse, an 12, 3 Janvier 1804) il est rentré en France par Morlaix sous la fausse qualification de prisonnier de guerre, sur le navire auglais, the Friends, Goodvill, a débarqué à Morlaix, le 12 Nivôse, dix-huit prisonniers; seize de ces prisonniers sont connus pour être de la suite des généraux Noguez et Morgan, et avoués par eux; le dix-septième est reconnu pour être un lieutenant de corsaire. Reste le dix-huitième prisonnier, dont le nom est André Michel, cuisinier, retournant à Bayonne, et Laa est convenu, dans ses interrogatoires, que c'est lui qui est entré sous ce nom et comme cuisinier, par ce parlementaire; ainsi, même nom de convention, même métier, tout annonce avec évidence que Michel, le cuisinier dont parle d'Imbert, parti d'Angleterre vers le 11 Mai, pour porter à Dubuc une fiole d'encre, des lettres et un mémoire, pour en obtenir des détails, pour reporter ces détails en Angleterre, est André Laa. DISCUSSION.

L'identité, ainsi constatée, constitue la culpabilité d'André Laa,

Et quand le jugement qui a condamné Dubuc et Rossolin, quand l'instruction qui a précédé le jugement, les aveux de ces accusés et les lettres suisies avant et après le jugement ne constateraient pas évidemment un délit d'espionnage bien ca Tactérisé, il suffirait, pour accuser André Laa d'espionnage pour l'ennemi, des aveux qu'il a été contraint de faire, de ses voyages des faux noms qu'il a pris; et dans le moyen choisi par le gouvernement anglais pour jéter Laa sur nos côtes, dans cet abus du pavillon parlementaire, on reconnaîtrait, independamment de toute autre preuve, la mission d'espionnage donnée par le gouvernement anglais à André Laa.

Parti de Morlaix avec un passeport donné sous le faux nom de Michel, Laa arrive dans son pays, s'y fait donner sous son nom un passeport pour l'Espagne, et après avoir ainsi pris des renseignemens sur la situation de toutes les côtes, depuis MorJaix jusqu'à la Corogne, il retourne en Angleterre, pour rendre compte de sa mission; et peu de mois après, nous le voyons guitter encore une fois l'Angleterre, reutrer en France par Hambourg; ces faits seuls, je le répète indépendamment de toute autre circonstance le constituent espion.

L'évidence est au comble quand ces faits sont rapprochés de ceux constatés dans l'instruction du procès qui a précédé le jugement prononcé, contre Dubuc et Rossolin.

. Par ce procès, par le jugement qui l'a terminé, il a été constaté que Dubuc et Rossolin étaient espions de l'Angleterre;

une lettre postérieure au jugement démontre aujourd'hui que ces deux espions étaient de véritables assassins' chargés de recoinmencer Georges et Pichegru par le gouvernement anglais.

C'est vers ces deux assassins que leur chef immédiat envoie un émissairre chargé de leur demander des renseignemens, de leur porter des mémoires et de nouveaux moyens de continuer avec plus de sécurité leur espionnage. Cet émissaire est désigné sur le nom de Michel, et il est constaté que Michel est André Laa; il arrive à Paris le lendemain même du jugement de ses complices et il ignorait leur arrestation. I leur adresse les lettres, la fiole, dont il est chargé pour eux; le jugement prononcé contre eux éclate pour lui comme la foudre; il voit combien il est compromis; il ne reste à Paris que le tems nécessaire pour trouver une place à la diligence; il fuit mais il est bientôt arrêté. La preuve de son crime et de sa complicité sont des faits; et, de ses aveux, je conclus à ce que l'accusé Laa soit déclaré coupable d'espionnage pour l'ennemi. (Signé) J. B. BORREL.

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La commission militaire créée en vertu du décret impérial du 30 Messidor, an 13, et composée de Messieurs

Charlot, général de brigade, commandant de la légion d'honneur, président;"

Gouget, colonel des dragons de la garde de Paris, officier de la légion d'honneur ;

Delmas, major au Se régiment de cuirassiers, membre de la légion d'honneur;

...Chasseraux, major au 32e régiment d'infanterie de ligne, membre de la légion d'honneur;

Detort, major au He régiment de dragons, membre de la légion d'honneur;

Jamin, major au 12e régiment d'infanterie légère, membre de la légion d'honneur:

M. Borel, adjudant commandant, officier de la légion d'honneur, faisant les fonctions de rapporteur, tous nommés par S. A. S. monseigneur le prince Murat, commandant en chef la première division militaire gouverneur de Paris, &c. &c. assistés de M. Lhuillier, greffier, nommé par le rapporteur; lesquels ne sont parens ou alliés ni entre eux ni du prévenu.

La commission, convoquée par l'ordre au commandant, s'est réunie dans le lieu ordinaire des séances des conseils de guerre spécians, quai Voltaire, No. 4, à Paris, à l'effet de juger le nommé André Laa, âgé de 34 ans, natif d'Arrudi, département dés Busses-Pyrénées, ancien officier de marine, fils de feu.... Laa et de feue... Basse; son père ayant exercé la profession de médecin (il ge se rappelle pas des prénons de ses pène et AAA A 2

mère) taille d'un metre 598 millimetres, cheveux et soureils chatains noirs, front couvert, yeux bruns foncés, nez aquilin, bouche moyenne, menton à fossette, visage ovale ;

Prévenu d'espionnage pour l'ennemi,

La séance ayant été ouverte, M. le général président a fait apporter devant lui, et déposer sur le bureau l'expédition du décret impérial du 30 Messidor dernier, et a demandé ensuite au rapporteur la lecture du procès-verbal d'information, et de toutes les pièces tant à charge qu'à décharge envers le prévenu, au nombre de douze, Cette lecture terminée, M. le général président a ordonné à la garde d'amener l'accusé, lequel a été introduit libre et sans fers.

Interrogé de ses noms, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile.

A répondu se nommer André Laa, âgé de 34 ans, natif d'Arrudy, département des Basses-Pyrénées, marin de profession, fils de feu,..... Laa, médecin, et de feue,,... Basse, ses dits père et mère, domiciliés de leur vivant au dit Arrudy. Après avoir donné connaissance à l'accusé des faits à charge, lui avoir fait prêter interrogatoire par l'organe de M. le général président;

Ouï M. le rapporteur dans son rapport et ses conclusions, et l'accusé dans ses moyens de défence, lequel a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses moyens; M. le général président a demandé à MM. les membres de la commission s'ils avaient des observations à faire; sur leur réponse négative et avant d'aller aux opinions, il a ordonné que l'accusé se retirât. L'accusé en conséquence a été reconduit par son escorte à la prison, le greffier et les assistans dans l'auditoire se sont retirés.

La commission délibérant à huit clos, seulement en présence de M. le rapporteur, M. le général président a passé la question ainsi qu'il suit:

Le nommé André Laa, qualifié ci-dessus, accusé d'espionnage pour l'ennemi, est-il coupable?

Les voix recueillies en commençant par le grade inférieur. M. le général président ayant émis son opinion le dernier, la commission déclare à l'unanimité des voix que le nommé André Laa est coupable d'espionnage pour l'ennemi.

M. le président a passé la question suivante:

Le dit André Laa est-il convainçu d'être complice des nommés Dubuc et Rossolin, condamnés par jugement du 11 Prairial dernier, rendu par la commission militaire pour le même fait d'espionnage?

Les voix recueillies de nouveau par M. le général président dans la forme indiquée ci-dessus la commission déclare à l'unanimité des voix le dit André Laa convainçu d'être com plice des nommés Dubuc et Rossolin, condamnés par jugement de la commission militaire en date du 11 Prairial dernier, pour le même fait d'espionnage,

Sur quoi M. le membre rapporteur a fait son réquisitoire pour l'application de la peine.

Les voix recueillies de nouveau par M. le général président dans la forme indiquée ci-dessus:

La commission faisant droit sur le dit réquisitoire. condamne à l'unanimité des voix le nommé André Laa, marin de profession natif d'Arrudi, département des Basses Pyrénées à la peine de mort.

Eo conformité, 1o. de l'art. 15 du titre 4 de la loi du 21 Brumaire, an 5, ainsi conçu: "Fout individu, quelque soit son état, qualité ou profession, convaincu d'espionnage pour! l'ennemi sera puni de mort."

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2o. De l'art. ler de la loi du 16 Juin 1793 ainsi conçur; "Les Français ou étrangers, convaincus d'espionnage dans les places de guerre ou dans les armées, seront punis de mort."

3. De l'art. sect. Ire du tit. 1er de la 2e partie du code pénal du 6 Octobre 1791, ainsi concu: "Toute manœuvre, toute intelligence avec les ennemis de la France tendant soite à faciliter leur entrée dans les dépendances de l'empire.fran-v çais soit à leur livrer des villes, fortresses, ports, vaisseaux, ma➡› gasins ou arsenaux appartenant à la France, soit à leur fournir? des secours en soldats, argent, vivres ou munitions, sait à favo-t riser d'une manière quelconque le progrès de leurs armes suc le territoire français, ou contre nos forces de terre ou de mer, sait à ébranler la fidélité des officiers, soldats et des autres citoyens envers la nation française, seront pupis de mort."

Enjoint à M. le commissaire-rapporteur de lire de suite le présent jugement au condamné en présence de la garde rassemblée sous les armes, et de faire exécuter le présent jugement dans tout son contenu, ordonne en outre qu'il eu sera envoyé de suite une expédition tant à leurs excellences les ministres de la guerre et de la police générale de l'empire qu'à S. A. S, Mgr. le prince Murat, gouvernenr de Paris; ordonne enfin l'impression, l'affiche et la distribution du présent jugement pour être affiché partout où besoin sera.

Fait clos et jugé sans désemparer en séance publique à Pa◄ ris, les jours, mois et an que dessus, les membres de la commission ont signé avec le rapporteur et le greffier, seize mots rayés nuls. Approuvé en outre quatre lignes ajoutées au haut de la pièce précédente et onze petites lignes ajoutées en marge par renvoi.

(Signé) J. HUILLIER, JAMIN, DELORT, CHASSERAUX, J. B. BORREL, GOUGET, H. CHARLOT, A......

31 Juillet 1805.

Un décret impérial rendu à Milan, le 8 Prairial, an 19 contient les dispositions suivantes:

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10°. Les produits dés contributions directes recouvrées audelà du montant des obligations des receveurs-généraux échues et acquittées, devront exister en espèce dans les caisses de ces comptables ou être représentées en obligations retirées par nvance. Il en sera justifié à toute réquisition.

2. Les receveurs-généraux pourront néanmoins appliquer les dits fonds aux dispositions spécialement autorisées pour le service du trésor. İl en sera justifié dans la forme réglée par les instructions, et le montant des sommes ainsi employées sera pris pour comptant lors des vérificatións de caisse.

Un décret impérial rendu à Milan, le 10 Prairial, an 13, contient ce qui suit:

Les tabacs en feuilles seront admis par le bureau de Moock, direction de Clèves, à la charge de payer les droits de douanes sur le champ et sans entrepôt, en obligations cantionnées suivant l'article 21 de la loi du 5 Ventose, an 2, et sous la condition, en outre, d'être expédiés directement pour la manu-, facture à laquelle ils seront destinés, à l'effet d'y acquitter la taxe de fabrication conformément aux articles 23 et 24 de la même loi.

2 Août, 1805.

Un décret rendu à Saint-Cloud, le 2 Thermidor, an 13, concernant la vente exclusive du sel et du tabac dans les dépar temens des 27e. et 28e. divisions militaires et dans les états de Parme et de Plaisance, est conçu en ces termes :

TITRE PREMIER
De la régie.

- 1. La régie rétablie par l'arrêté du 2 Germinal, an 12, pour l'approvisionnement et la vente du sel dans le ci-devant Piémont, est supprimée à partir du 1er. Vendemiaire, an 14.

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La forme du privilégé de la vente du sel dans la ci-devant république Ligurienne, est pareillement supprimée à partir de la même époque.

2. Les départemens du Pô, de la Doire, de la Sesia, de la Stura, de Marengo, de Gènes, de Montenotte et des Apennins, et les états de Parme et de Plaisance, seront approvisionnés en sel pour le compte du gouvernement, à commencer du ler Vendemiaire, an 13.

3. La même régie est chargée à partir de la même époque, de l'approvisionnement de la fabrication et de la vente exslusive du tabac dans les départemens et états désignés ci-dessous.

4. Cette régie sera composée d'un directeur-général, d'un secrétaire-général et de cinq administrateurs.

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