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6. Les tabacs indigènes ne pourront être enlevés et transportés du domicile du cultivateur, que sous acquit à caution, si ce n'est pour le marché de l'arrondissement.

Ils ne pourront être expédiés que pour les fabricans ayant licence, les négocians en gros, ou les entrepôts que tiendra la régie.

7. Tout transport de tabac sans acquit à caution, en contravention aux articles précédens, sera puui de la confiscation et d'une amende égale au triple droit de fabrication..

8°. Les acquits à caution pour les tabacs indigènes ne pour ront être déchargés que par les contrôleursdela régie, lorsqu'ils auront été déposés dans ses entrepôts; et par les contrôleurs aux fabriques, lorsque les tabacs seront adressés à des fabricans.

Lorsque les tabacs seront adressés à un négociant en gros, Je déchargement des voitures ne pourra être fait qu'en présence des commis de la régie; et la décharge de l'acquit à caution ne sera donné que par ses contrôleurs.

Le négociant ne pourra vendre sans déclaration, et livrer que sur acquit à caution, tout ou partie des tabacs portés à sa charge ses magasins seront soumis à la visite et à la surveillance des commis; et dans le cas où les dits tabacs seraient soustraits ou enlevés sans déclaration, le négociant sera condamné à une amende qui sera égale à la valeur des tabacs manquans et au droit de fabrication.

9. Les acquits à caution et leur décharge seront expédiés selon les formes prescrites par le titre 3 de la loi du 22 Août, 1791, sur les, douanes.

CHAPITRE 3.

Droits sur les cartes.

10°. Nul fabricant de cartes ne pourra s'établir à l'avenir, hors des chefs-lieux de direction de la régie.

11o. Tous les moules de cartes à figures seront déposés dans le principal bureau du lieu de la fabrique; les fabricans seront tenus d'y venir imprimer les cartes à figures.

12°. Les cartes ne pourront être fabriquées que sur du papier filigrané, qui sera délivré par la régie aux fabricans de cartes et dont le prix lui sera remboursé par eux. Ce prix sera réglé chaque année par un décret impérial.

CHAPITRE 4.

D D stilleries.

13. Si dans la distillation des pommes de terre on fait entrer du grain au delà de la proportion nécessaire pour le levain, la distillation sera soumise aux droits de l'article 69 de la loi du 5 Ventose an 12, et aux formalités prescrites par les articles 70, 71, 72 et 73; la proportion de ce levain sera réglée d'après la contenance des chaudières.

C HAPITRE 5.

Des bières.

14°. L'épalement des chaudières servant à la fabrication de la bière, sera fait en présence du propriétaire, par les employés de la régie, qui les marqueront des numéros nécessaires pour les distinguer, et pour indiquer leur contenance en hectolitres, il sera dressé procès verbal de cette opération.

15°. L'entornemen de la bière ne sera fait dans les brasseries que pendant le jonr; savoir, du er. Véndemiaire, au ler. Germinal, depuis sept heures du matin jusqu'à cinq heures da soir; et du er. Germinal au 1er. Veudemiaire, depuis cinq heures du matin, jusqu'à huit heures du soir.

16. L'exemption du droit accordé par l'art 65 de la loi du 5 Ventose an 12, à ceux qui ne brassent que pour la consom→ mation de leur maison, ne peut s'étendre ni aux brasseurs de profession, ni aux particuliers qui font brasser la bière hors de leur domicile, ou qui empruntent ou louent à des brasseurs domiciliés les chaudières et autres ustensiles nécessaires à la fabrication de la bière. Les brasseries ambulantes sont interdites.

17. Les brasseurs de bière sont tenus de souffrir les visites des employés de la régie, et de leur ouvrir, sur leur réquisition, leurs brasseries, ateliers, magasins, caves et celliers, ainsi que de leur représenter les bières qu'ils out en leur possession; ils sont tenus de faire sceller les portes de communication des brasseries avec les maisons voisines.

18°. Toute brasserie en activité portera une enseigne extérieure. Les brasseurs seront tenus de marquer leurs tonneaux d'une empreinte particulière.

19°. Toute contravention aux articles ci-dessus sera poursuivie et punie ainsi qu'il est prescrit par les articles 65 et 76 de la loi du 5 Ventôse, an 12.

CHAPITRE 6.

Des commis et des procès-verbaux.

20°. Les préposés de la régie seront âgés au moins de vingtun ans accomplis: ils seront tenus avant d'entrer en fouctions, de prêter serment devant le juge de paix ou le tribunal civil de l'arrondissement dans lequel ils exercent; ce serment sera enregistré au greffe, et transcrit sur leur commission, saus autres frais que ceux d'enregistrement et de greffe, et sans qu'il soit nécessaire d'employer le ministère d'avoué.

21°. Les procès-verbaux énonceront la date et la cause de la saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu, les noms, qualités et demeures des saisissans, et de celui chargé des poursuites, l'espèce, poids ou mesure des objets saisis, la présence de la partie à leur description, ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister, le nom et la qualité du gardien, s'il

y a lieu, le lieu de la rédaction du procès-verbal, et l'heure de sa cloture.

22°. Dans le cas où le motif de la saisie portera sur le faux et l'altération des expéditions, le procès-verbal énoncera le genre de faux, les altérations ou surcharges.

Les dites expéditions, signées et paraphées des saisissans, ne varietur, seront annexées au procès-verbal qui contiendra la sommation faite à la partie de les parapher, et sa réponse.

23o. Il sera offert main-levée, sous caution solvable, ou en consignant la valeur des navires, bateaux, voitures, chevaux et équipages saisis pour autre cause que pour importation d'objets dont la consommation est défendue; et cette offre, ainsi que la réponse de la partie, sera mentionnée au procès-verbal.

24°. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énoncera qu'il lui en a été donné lecture et copie: en cas d'absence du prévenu, la copie sera affichée, dans le jour, à la porte de la maison commune du lieu de la saisie.

Ces procès-verbaux et affiches pourront être faits tous les jours indistinctement.

25°. Les procès-verbaux seront affirmés au moins par deux des saisissans, dans les trois jours, devant le juge de paix ou l'un de ses suppléans; l'affirmation énoncera qu'il en a été donné lecture aux affirmans.

26. Les procès-verbaux, ainsi rédigés et affirmés, seront crus jusqu'à inscription de faux.

Les tribunaux ne pourront admettre, contre les dits procèsverbaux, d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles précédens.

27°. Tout préposé destitué ou démissionnaire, sera tenu, sous peine d'y être contraint, même par corps, de remettre à la régie ou à son fondé de pouvoris, en quittant son emploi, sa commission, ainsi que les registres et autres effets dont il aura été chargé par la régie, et de rendre ses comptes.

CHAPITRE 7.

De la procédure judiciaire sur les procès-verbanx de
contravention.

28°. L'assignation à fin de condamnation sera donnée dans la huitaine, au plus tard, de la date du procès-verbal; elle pourra être donnée par les commis.

29°. Si le tribunal juge la saisie mal fondée, il pourra condamner la régie non-seulement aux frais du procès et à ceux de fourriere, le cas échéant, mais encore à une indemnité proportionnée à la valeur des objets dont le saisi aura été privé pendant le tems de la saisie, jusqu'à leur remise ou l'offre qui en aura été faite; mais cette indemnité ne pourra excéder un pour cent par mois de la valeur des dits objets.

30°. Si, par l'effet de la saisie et leur dépôt dans un lieu, et à la garde d'un dépositaire qui n'aurait pas été choisi on

indiqué par le saisi, les objets saisis avaient dépéri avaut leur remise ou les offres valables de les remettre, la régie pourra être condamnée d'en payer la valeur ou l'indemnité de leur dépérissement,

31°. Dans le cas où la saisie n'étant pas déclarée valable, la régie des droits réunis interjetterait appel du jugement, les navires, voitures et chevaux saisis, et tous les objets sujets à dépérissement, ne seront remis que sous caution solvable après l'estimation de leur valeur.

32°. L'appel devra être notifié dans la huitaine de la signification du jugement, sans citation préalable au bureau de paix et de conciliation: après ce délai, il ne sera point recevable, et le jugement sera exécuté purement et simplement. La déclaration d'appel contiendra assignation à trois jours, devant le tribunal criminel du ressort de celui qui aura rendu le jugement; le délai de trois jours sera prorogé d'un jour par chaque deux myriamètres de distance du domicile du défendeur au chef-lieu du tribunal.

33°. Si la saisie est jugée bonne, et qu'il n'y ait pas d'appel dans la huitaine de la signification, le neuvième jour le préposé du bureau indiquera la vente des objets coufisqués, par une affiche signée de lui, et apposée tant à la porte de la maison commune qu'à celle de l'auditoire du juge de pais, et procédera à la vente publique cinq jours après.

34°. Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d'objets prohibés, serait annullé pour vices de forme, la confiscation des dits objets sera néanmoins prononcée sans amende, sur les conclusions du poursuivant ou du procureur-impérial.

La confiscation des objets saisis eu contravention sera également prononcée, nonobstant la nullité du procès-verbal, si la contravention se trouve d'ailleurs suffisamment constatée par l'instruction.

35. Les propriétaires des marchandises seront responsables du fait de leurs facteurs, agens ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes, et dépens.

36°. La confiscation des objets saisis pourra être poursuivie et prononcée contre les conducteurs, sans que la régie soit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand même ils lui seraient indiqués; sauf, si les propriétaires intervenaient, ou étaient appelés par ceux sur lesquels les saisies auraient été faites, à être statué, ainsi que de droit, sur leurs interventions ou réclamations.

37. Les condamnations pécuniaires contre plusieurs per sonnes, pour un mème fait de fraude, seront solidaires.

38°. Les objets, soit saisis pour fraude ou contravention, soit confisqués, ne pourront être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, soit qu'il soit consigné ou non, réclamé par aucun créancier, même privilégié; sauf leurs recours contre les auteurs de la fraude.

39°. Les juges ne pourront, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, modérer les confiscations et amendes, ni en ordonner l'emploi au préjudice de la régie.

CHAPITRE 8.

De l'inscription de faux.

40°. Celui qui voudra s'inscrire en faux contre un procèsvesbal, sera tenu d'en faire la déclaration par écrit, en personne, ou par un fondé pouvoir spécial passé devant notaire, au plus tard à l'audience indiquée par l'assignation à fiu de condamnation; il devra, dans les trois jours suivans, faire au greffe du dit tribunal le dépôt des moyens de faux, et des noms et qualites des témoins qu'il voudra faire entendre; le tout à peine de déchéance de l'inscription de faux.

Cette déclaration sera reçue et signée par le président du tribunal et le greffier, dans le cas où le déclarant ne saurait écrire ni signer.

41°. Le délai pour l'inscription de faux contre le procèsverbal, ne commencera à courir que du jour de la signiñcation de la sentence, si elle a été rendue par défaut.

42°. Les moyens de faux proposés dans le délai et dans la forme réglés par l'art. 41 ci-dessus, par les prévenus, contre les procès-verbaux des préposés de la régie des droits réunis, ne seront admis qu'autant qu'ils tendront à justifier les prévenus de la fraude ou des contraventions qui leur sont imputées. CHAPITRE 9.

Des contraintes.

43°. La régie pourra employer contre les redevables en retard la voie de contrainte.

44°. La contrainte sera décernée par le directeur ou receveur de la régie; elle sera visée et declarée exécutoire, sans frais, par le juge de paix du canton où le bureau de perception est établi, et pourra être notifiée par les préposés de la régie.

Le juge de paix ne pourra fefuser de viser la contrainte pour être exécutée, à peine de répondre des valeurs pour lesquelles la contrainte aura été décernée.

45°. L'exécution de la contrainte ne pourra être suspendue que par une opposition formée par le redevable; l'opposition sera motivée et contiendra assignation à jour fixe devant le tribunal civil de l'arrondissement, avec élection de domicile dans la commune où siége le tribunal: le délai pour l'échéance de l'assignation ne pourra excéder huit jours; le tout à peine de nullité de l'opposition.

CHAPITRE 10.

Dispositions générales.

46°. Sont exceptées des dispositions précédentes, les contraventions aux lois sur la taxe d'entretien des routes, et sur les

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