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dant empreinte partout du sceau du caractère national, elle est un hommage éclatant rendu aux droits unprescriptibles du peuple, le rampart le plas durable de l'égalité, de la liberté, de la prospérité, le présage le plus sûr des plus heureuses des

tinées.

Immense monument de gloire, elle montre toutes les professions honorées, toutes les affections réunies, tous les services récompensés, toutes les grandes actions célébrées, tous les hauts faits couronnés, toutes les vertas, tous les talens offerts à l'admiration des siècles; et au faîte de ce monument impérissable, resplendissent ces mots sacrés, désormais inséparables, et si chers à tous les vrais Français, Honneur, Patrie et apoléon.

Voilà ce que vous allez jurer de défendre, sur vos armes, sur votre renommée, sur vos vertus, sur l'autel du Dieu des batailles, de la paix et de la liberté.

Et dans quelle enceinte allez-vous prononcer ce serment sollenne!!

Ici repose la cendre de Turenne, et un héros a donné un asyle à un héros.

Ici, les murs sont couverts des trophées de vos exploits.

Ici, les braves compagnons de vos victoires voient leurs cheveux blanchis et leurs nobles cicatrices, ombragés par ces innombrables drapeaux qui forment leur pompe triomphale.

Ici, des tables plus durables encore que celles qu'Athènes nous a transmises au travers de tant de siècles, rappelleront à la postérité, et vos noms, et votre dévouement, et votre récompense.

Je crois voir tous les Français qui vous ont précédés dans la carrière, et qui, par leurs travaux, ont conquis l'immortalité, paraître dans ce temple, vous environner, se presser autour de votre chef auguste, s'avouer surpassés.

Ils annoncent à ce gouvernemeat insulaire qui entraîne sa nation dans l'abime, que le commerce qu'il enchaîne sur les mers, l'Europe qu'il s'efforce de diviser pour l'asservir, et l'humanité qu'il opprime jusques vers les extrémités du monde, seront un jour vengés.

Honneur, patrie, Napoléon, soyez à jamais la devise sacrée de la France, et le gage de son éternelle prospérité !

DECRETS IMPÉRIAUX.

Au palais de Saint-Cloud, le 24 Messidor, an 12. Napoléon, par le grâce de Dieux et par les constitutions de l'empire, empereur des Français, sur le rapport du ministre de l'intérieur, le conseil d'état entendu, décrète:

Section I.

De l'administration du Mont-de-Piété de Paris.

Art. 1. Le Mont-de-Piété de Paris sera régi à l'avenir au profit des pauvres.

2. Le conseil d'administration du Mont-de-Piété continuera d'être composé du préfet du département, du préfet de police, des membres du conseil-général des hospices de Paris, et des représentans des actionnaires.

3. Les membres du conseil-général des hospices serout au nombre de quatre, et nommés par le ministre de l'iutérieur.

4. Les représentans des actionnaires seront au nombre de trois, pris parmi ceux actuellement en fonction.

5. Il n'y aura plus de commissaire du gouvernement près l'administration du Mont-de-Piété.

6. Le compte annuel de l'administration sera reçu par quatre conseillers et un président des sections du conseil d'état, et déposé, après son examen, au secrétariat-général du conseil.

7. Les réglemens nécessaires à la marche ou à l'administra tion du Mont-de-Piété, seront proposés par le conseil d'administration, et soumis par le ministre de l'intérieur à l'approbation de sa majesté en conseil d'état.

8. Le taux de l'intérêt à exiger des emprunteurs, et à accorder aux prêteurs, sera fixé par le conseil d'administration.

9. Avec le produit de la vente des maisons urbaine, des hospices de Paris, qui est autorisée par une loi, ou au moyen des autres ressources et propriétés des hospices, il sera pourvu dans le cours de l'an 13, au remboursement entier des fonds versés par les fonctionnaires dans la caisse du Mont-de-Piété.

10. Lorsque la totalité des actions sera remboursée, les représentans des actionnaires cesseront de prendre part à l'admi nistration.

11. Le conseil d'administration proposera et le ministre de l'intérieur réglera le taux des cautionnemens à exiger des employés du Mont-de-Piéte, et la nature des emplois qui y seront soumis.

Section II.

Des maisons de prêt sur nantissement existantes à Paris.

12. L'administration du Mont-de-Piété proposera, avant tout autre projet de réglement, la fixatiou et l'organisation du nombre des succursales nécessaires pour le service de la ville' de Paris.

13. Elle proposera en même tems des projets pour fixer le mode et l'époque de la clôture des maisons de pret existantes

à Paris; à l'effet de quoi, le délai fixé par la loi du 16 Pluviose est prorogé.

Section III.

Des Monts de Piété, ou maisons de prêt établis dans les départemens.

14. Les préfets de département adresseront le plutôt possible au ministre de l'intérieur, pour être soumis à sa majesté en conseil d'état, les projets pour l'établissement et l'organisation au profit des pauvres, des Monts de Piété, dans les lieux où il sera utile d'en former.

15. Lorsque ces maisons seront établies, leur administration présentera des projets qui seront également soumis à l'empereur, pour fixer le mode et l'époque de la cloture des maisons existantes dans les mêmes lieux.

16. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

Par l'empereur.

(Signé)

NAPOLEON.

Le secrétaire d'état, (sigué) H. B. MARET.

Paris, 23 Juillet, 1804.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Au palais de Saint-Cloud, le 23 Prairial, an 12. Napoléon par la grâce de Dieu, et les constitutions de l'empire, empereur des Français, sur le rapport du ministre de l'intérieur, le conseil d'état entendu, décrète;

Titre Premier.

Des sépultures et des lieux qui leur sont consacrés.

Art. 1. Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs,

2. Il y aura, hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de trente-cinq ou quarante metres au moins de leur enceinte, des terreins spécialement consacrés à l'inhumation des morts.

3. Les terreins les plus élevés et exposés au nord seront

choisis de préférence; ils seront clos de murs de deux metres au moins d'élévation; on y fera des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l'air.

4. Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée; chaque fosse qui sera ouverte, aura un metre cinq deci-metres à deux metres de profondeur, sur huit deci-metres de largeur, et sera ensuite remplie de terre bien foulée.

5. Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre deci-metres sur les côtés, et de trois à cinq deci-metres à la tête et aux pieds.

6. Pour éviter le danger qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu que de cinq années en cinq années; en conséquence les terreins destinés à former les lieux de sépultures seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

Titre 2.

De l'établissement des nouveaux cimetières.

7. Les communes qui seront obligées, en vertu des articles un et deux du titre 1. d'abandonner les cimetières actuels, et de s'en procurer de nouveaux hors de l'enceinte de leurs habitations, pourront, sans autre autorisation que celle qui leur est accordée par la déclaration du 10 Mars, 1776, acquérir les terreins qui leur seront nécessaires, en remplissant les formes voulues par l'arrêté du 7 Germinal, an 9.

8. Aussitôt que les nouveaux emplacemens seront disposés à recevoir les inhumations, les cimetières existans seront fermés, et resteront dans l'état où ils se trouveront, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.

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9. A partir de cette époque, les terreins servant maintenant de cimetières pourront être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne seront qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

Titre 3.

Des concessions des terreins dans le cimetières.

10. Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terreins aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sepulture et celle de leurs parens ou successeurs, et y construire des caveaux, monumens ou tombeaux.

11. Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou des donations en

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aveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d'une son me qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le gouvernement, dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils municipaux, et la proposition des préfets.

12. Il n'est point dérogé par les deux articles précédens aux droits qu'a chaque particulier sans besoin d'autorisation, de faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami, une pierre sépulcrale on autre signe indicatif de sépulture, ainsi qu'il a été pratiqué jusqu'à présent,

13 Les maires pourront également, sur l'avis des administrations des hôpitaux,permettre que l'on construise dans l'enceinte de ces hôpitaux, des monumens pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces établissemens, lorsqu'ils en auront déposé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.

14. Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que la dite propriété soit hors et à la distance preserite de l'enceinte des villes et bourgs.

Titre 4.

De la police des lieux de sépulture.

15. Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lien d'inhumation particulier; et dans les cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies, ou fossés, en autant de partie, qu'il y a de cultes différens, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionant cet espace au nombre d'habitans de chaque culte.

16. Les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent auz particuliers, seront soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales.

17. Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et réglemens qui prohibent les exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.

Titre 5.

Des pompes funèbres.

18. Les cérémonies précédemment usitées pour les convois, suivant les différens cultes, seront rétablies, et il sera libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés; mais hors de l'enceinte et des églises et des lieux de sépulture, les cérémonies religieuses ne seront permises que dans les communes l'on ne professe qu'un seul culte, conformément à l'article 45 de la loi du 18 Germinal, an 10.

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