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Lorsqu'après le récit de tant d'horreurs, l'histoire arrivera à l'époque où le ministère anglais les couronne par le complot de renverser notre gouvernement en assassinant son chef; lorsqu'en racoutant les rigueurs de la guerre actuelle, elle en montrera la cause dans l'inflexible déloyauté avec laquelle le ministère anglais refusa d'observer le pacte qu'il avait juré; faut-il demander sur qui les malédictions de la postérité feront retomber les calamités d'une telle guerre?

SAINT CLOUD, LE 29 GERMINAL, AN 12.

Le gouvernement de la république, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, le conseil d'état entendu, arrête.

Art. I. Il sera nommé des élèves de l'administration de la marine.

Art. II. Nul ne sera admis comme élève de l'administration de la marine, s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins, et de yingt-six ans au plus, et s'il n'a obtenu du ministre de la marine la permission de subir, dans le port désigné pour l'établissement des élèves, un examen sur les objets d'instruc tions ci-après, savoir.

La langue française et les élémens de la langue espagnole. Hollandaise, portugaise ou anglaise ;

L'écriture et l'ortographe;

L'Arithmétique démontrée, et la géométrie jusques et com pris les solides.

Art. III. Cet examen aura lieu dans le conseil d'administration, auquel seront appelés le professeur d'hydrographie du port et un maître de langues.

Les questions sur l'arithmétique et la géométrie, seront faites par le professeur d'hydrographie; les questions grammaticales, par le maître de langues.

Chacun des membres du conseil aura néanmoins la faculté d'interroger le candidat.

Art IV. Il sera dressé un procès-verbal de l'examen quị devra être signé de tous les membres du conseil, lesquels pourront motiver leur opinion sur le degré d'instruction du candidat et sur son aptitude présumée au service de l'administration de la marine.

Art. V. Le procès-verbal de l'examen sera adressé par le préfet maritime au ministre de la marine. Il y sera joint l'acte de naissance du candidat, ainsi que l'état de service, s'il a été employé antérieurement à l'examen.

Art. VI. Les lettres d'admission, en qualité d'élève d'administration de la marine, seront délivrées par le ministre de la marine sur l'état arrêté par le Premier Consul, des élèves admis, d'après le rapport qui lui aura étéfait du résultat de l'examen.

Art. VII. Les élèves d'administration parviendront au gradė de sous-commissaire de la marine, par un concours d'après uin examen qui aura lieu en présence du conseil d'administration.

Les commis principaux, jusqu'à l'âge de trente aus, concourront avec les élèves.

Le ministre fixera, chaque année, l'époque du concours. Art. VIII. L'examen, pour être susceptible de grade de sous commissaire de la marine, portera, sur les objets ci-après. Les langues vivantes, conformément à l'article 2d.

La géométrie et la comptabilité de la marine, tant à terre qu'à la mer;

Les connaissances relatives à l'extraction, aux qualités, aux prix, à la conservation et à l'emploi des principales munitions navales;

Les opérations pratiques de l'administration der arsenaux, et de l'inscription maritime;

La connaissance des lois relatives à la marine, à la police de la navigation, aux prises et au commerce maritime.

Il faudra en outre que le candidat justifie avoir été employé pendant trois ans dans les différens détails des ports, et avoir fait au moins six mois de navigation effective sur des bâtimens de la république.

Art. IX. Les formalités relatives à cet examen seront les mêmes que celles déterminées par les Art. 3, 4, et 5, ci-dessus. Il sera rendu compte, par le préfet maritime au ministre de la marine, du résultat de cet examen.

Art. X. Les élèves seront embarqués comme agens comp tables. Ils recevront les approvisionnemens et le traitement de table alloués à ces agens, en raison de l'espèce de bâtiment sur lequel ils seront embarqués.

Art. XI. Ils seront destinés successivement aux différens détails du port, mais ils ne pourront être chargés en chef d'un détail qu'après deux années au moins d'exercice, et sous les ordres d'un sous-commissaire.

Art. XII. Le nombre des élèves d'administration de la marine est fixé à douze; il pourra être augmenté en vertu d'un ordre du Premier Consul, suivant les besoins du service.

Art. XIII. Les élèves seront réunis dans le port de Brest, et ils seront confiés specialement à la surveillance d'un commisaire de marine qui s'assurera de la régularité de leur conduite,

ainsi que de leurs progrès, et en rendra compte au préfeť maritime.

Le préfet maritime fera tous les réglemens qui lui paraîtront nécessaires pour l'instruction et la discipline des élèves.

Art. XIV. Il sera adressé chaque année par le préfet maritime au ministre de la marine, une liste des élèves d'administration, apostillée de ses observations sur la conduite, la moralité et le degré d'instruction de chacun d'eux.

Art. XV. La solde des élèves d'administration de là marine sera de 60 francs par mois.

Tout candidat avant d'être admis comme élève, sera tenu de présenter au premier examen une obligation de sa famille par laquelle elle lui assurera une pension annuelle de 500 francs, au moins pendant la durée de son service en qualité d'élève :

Art. XVI. Les élèves d'administration de la marine porteront le même uniforme que les commis principaux.

Art. XVII. Tout élève qui aura été employé en cette qualité pendant quatre ans sans avoir répondu d'une manière satisfaisante à l'examen prescrit par l'article 8me ci-dessus, sera congédié, et si à l'époque de son congédiement, il n'avait pas atteint sa 25e. année, il demeurerait soumis à la conscription militaire.

Art. XVIII. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin de lois.

Le Premier Consul (Signé)

Par le Premier Consul,
Le secrétaire d'état (signé)

BONAPARTE.

H. B. MARET.

SAINT CLOUD, LE 26 Floréal, an 12.

Le Gouvernement de la république française, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, le conseil d'état entendu, arrête.

Art. 1. Tous les marins étrangers qui seront congédiés de leurs navires, seront tenus de prendre un passeport du commissaire des relations commerciales de leur nation.

Ils feront ensuite leur déclaration au commissaire ou pré posé de la marine, dans le jour même de leur licenciement, du logement qu'ils comptent prendre et du séjour qu'ils doi vent faire dans le port où ils auront été débarqués. Le commissaire de marine visera cette déclaration et renverra les indi

vidus par devant l'officier de la police, qui donnera uue autorisation de les recevoir.

Art. II. Aucun aubergiste ou autre, sous quelque denomination que ce soit, ne pourra recevoir un marin étranger sans les pièces ci-dessus désignées.

Il ne pourra également les admettre chez lui après l'heure de la retraite militaire ou le coucher du soleil; il rendrasur le champ compte à l'officier de police des marins qu'il logera chez lui d'après les dispositions ci-dessus, et il exhibera les titres et pièces qui lui auront été produites, il préviendra également l'officier de police du jour où ils cesseront d'y loger.

Les matelots étrangers seront tenus de rentrer dans la maison où ils logeront avant l'heure de la retraite militaire sous peine de prison; ils ne pourront en sortir avant le lever du soleil où le coup de canon de Diane, sous la même peine.

Art. III. Quand un matelot étranger voudra passer du port où il a désarmé daus un autre, il sera tenu d'en faire la déclaration au commissaire de sa nation, qui lui dounera un certificat de reconnaissance constatant son origine. Ce certificat restera joint au passeport qui lui sera expédié par le commissaire de la marine. L'officier de police visera le passeport et sera tenu de constater si le départ a eu lieu, et d'en donner avis à l'officier de police du lieu où le marin étranger doit se rendre.

Le passeport contiendra la route que le matelot doit faire journellement, il indiquera le lieu où cet individu doit coucher, et cette pièce y sera visée par l'officier de police, elle le sera également dans un lieu intermédiaire aux deux couchées, et qui sera indiquée sur la feuille de route.

Les officiers qui donneront ces visas, y feront mention de tout ce qui serait arrivé d'extraordinaire et propre à contrarier les dispositions de cette même feuille de route.

L'officier de police sera remplacé pour cet office, par les maires, adjoints ou notables.

Le marin, s'il arrive dans une ville maritime, sera tenu de se faire connaître au poste d'entrée de la ville; s'il n'y a pas de poste, il se rendra de suite chez l'officier de police. Il sera conduit chez le commissaire de sa nation, chez le chef militaire de la marine, s'il y en a, ou chez le commissaire ou préposé de la marine, on y fera l'examen de ses papiers: on lui indiquera un logement, et il restera sous la surveillance des autorités militaires de la marine et de la police civile jusqu'à son départ.

Tout marin étranger qui chercherait à se soustraire à l'une de ces mesures, serait déchu de tous les droits de protection et d'hospitalité; il serait arrêté et détenu comme suspect d'espionnage.

Art. IV. Le grand juge ministre de la justice et le ministre de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le

concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au

bulletin des lois.

Le Premier Consul,
(Signé)

Par le Premier Consul.

Le sécretaire d'état. (Signé)

BONAPARTE.

H. B. MARET.

Au palais de Saint Cloud, le 18 Prairial, an 12. Napoleon, par la grâce de Dieu, et par les constitutions de la république, empereur des François, sur le rapport du grand juge ministre de la justice;

Vu la loi du 18 Pluviose, an 9, portant établissement de tribunaux spéciaux, dont l'article 31 dispose que ces tribunaux demeureront révoqués de plein droit deux ans après la paix générale.

Considérant que le traité d'Amiens avec l'Angleterre promulgué, le 10 Prairial an 10, semblait assurer la paix générale, mais que ce traité ayant été violé par le gouvernement anglais, la guerre a recommencé avec cette nation long-tems avant l'expiration du terme de deux années.

Considérant que la loi du 18 Pluviose, an 9, supposant évidemment la paix existante au moment où les tribunaux spéciaux demeureraient révoqués, le tems où ils devront cesser leurs fonctions jusqu'au terme qu'elle a fixé.

Le grand juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des lois.

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Le Publiciste, dans un de ses derniers numéros, annoage à P'Europe que de grands changemens vont avoir lieu dans l’ItaTe intérieure, que les états du pape vont être démembrés, et que le cardinal Fesch doit prendre une grande part à ces événemens. Si la France devait intervenir dans de tels change mens, il est peu vraisemblâle que ce fût pour démembrer le territoire du pape.

Mais qui a fait confidence au Publiciste de ces grands plans? un journaliste d'Augsbourg! Et de qui ce journaliste a-t-il teçu des informations? d'un agent payé par l'Angleterre. Et

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