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Ouï successivement Cotterel, Faux de la forge et Moinat en leurs moyens de défense pour l'accusé Lajolais;

Oui Moinat en sa défense pour l'accusé David;

Ouï Cotterel, défenseur des accusés Roger et Hervé, en ses moyens de défense;

Oui en son plaidoyer Bonnet, défenseur de l'accusé Moreau, Quï Bourguignon, jeune, en sa défense pour l'accusée femme Galais;

Qui Gauthier, dépenseur de Coster accusé ?

Ouï en ses plaidoyers Gaillard Laferrière, défenseur des accussés Rochelle, Lenoble, et encore de l'accusé Hervé; Ouï Roussialie en sa défense pour Rubin de la Grimandière.

Ouï en ses plaidoieries Mauguret, défenseur des accusés Noël Ducorps et Joyaut;

Oui en ses plaidoyers Domanget, défenseur des accusés Deville, Gaillard, Merille et Lelan;

Ouï Dufriche Foulesne, défenseur des accusés Le Mercier et Cadudal, en ses moyens de défense.

Ouï encore Pensard, en ses défenses pour les accusés, Even et Burban;

Oui Agier, défenseur de Troche fils.

Qui en ses plaidoyers Boyeloieu, défenseur de Monnier et de la femme Monnier accusés.

Qui en ses moyens de défense Colin, défenseur de Denant et de la femme Denant;

Quï encore Moinat, défenseur de l'accusé Datry.

Ouï Laurent Lachalumeile défenseur de Verdet.

Ouï encore Roussialle, en ses moyens de défense pour l'accusé Spin.

Ouï Poujol, défenseur des accusés Dubuisson et la femme Dubuisson, en ses moyens de défense.

Ouï Chauveau Desormaux, défenseur de Troche père.

Ouï en son plaidoyer Blaque, défenseur de Caron.

Ouï Petit Dautrive, défenseur de l'accusé Galais.

Ouï Desalle, autre défenseur de Roger.

Ouï enfin Giraud, défenseur de l'accusée, fille Hizay, en

ses moyens de défense,

La Cour ordonne qu'il en sera délibéré.

-Après en avoir délibéré.

La Cour, attendu que d'après l'instruction et le débat il est

constant.

Qu'il a existé une conspiration tendant à troubler la république par une guerre civile, en armant les citoyens les uns contre les autres, et contre l'exercice de l'autorité légitime.

Que Georges Cadoudal est convaincu d'avoir pris part à cette conspiration.

Qu'il l'a fait dans le dessein du crime.

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Qu'Athanase Hyacinthe Bouvet de Lozier est convaincu d'avoir pris part à cette conspiration.

Qu'il l'a fait dans le dessein du crime.

Que François Rusillon est convaincu d'avoir pris part à cette conspiration.

Qu'il l'a fait dans le dessein du crime.

Qu' Etienne François Rochelle est convaincu d'avoir pris part à cette conspiration.

Qu'il l'a fait dans le dessein du crime.

Qu'Armand François Heraclius Polignac est convaincu d'avoir pris part à cette conspiration.

Qu'il l'a fait dans le dessein du crime.

Qu'Abraham Augustin Charles d'Hozier est convaincų d'avoir pris part à cette conspiration.

Qu'il l'a fait dans le dessein du crime.

Que Charles François de Rivière est convaincu d'avoir pris part à cette conspiration;

Qu'il l'a fait dans le dessein du crime.

Que Louis Ducorps est convaiucu d'avoir pris part à cette conspiration;

Qu'il l'a fait dans le dessein du crime;

Que Louis Picot est convaincu d'avoir pris part à la conspiration;

Qu'il l'a fait dans le dessein du crime.

Que Frédéric Lajolais est convainen d'avoir pris part à cette conspiration:

Qu'il l'a fait dans le dsssein du crime.

Que Michel Roger est convaincu d'avoir pris part à cette conspiration.

Qu'il l'a fait dans le dessein du crime.

Que Jean Baptiste Coster est convaincu d'avoir pris part

à cette conspiration;

Qu'il l'a fait dans le dessein du crime.

Que Victor Deville est convaincu d'avoir pris part à cette conspiration;

Qu'il l'a fait dans la dessein du crime.

Qu' Armand Gailliard est convaincu d'avoir pris part à cette conspiration;

Qu'il l'a fait dans le dessein du crime.

Qu'aimé Augustin Alexis Joyaut est convaincu d'avoir pris part à cette conspiration.

Qu'il l'a fait dans le dessein du crime.

Que Louis Gabriel Marie Burban est convaincu d'avoir pris part à cette conspiration;

Qu'il l'a fait dans le dessein du crime.

Que Guillaume Lemercier est convaincu d'avoir pris part à cette conspiration;

Qu'il l'a fait dans le desseiu du crime,,

Que Pierre Jean Cadudal est convaincu d'avoir pris part à cette conspiration;

Qu'il l'a fait dans dessein du crime.

Que Jean Lelan est convaincu d'avoir pris part à cette conspiration.

Qu'il l'a fait dans le dessein du crime..

Que Jean Merille est convaincu d'avoir pris part à cette conspiration;

Qu'il l'a fait dans le dessein du crime,

Déclare les dits Cadoudal, Bouvet de Lozier, Russillon, Rochelle, Armand François Haraclius Polignac, d'Hozier, de Rivière, Louis Ducorps, Picot, Lajolais, Roger, Coster, Deville, Armand Gaillard, Joyant, Burban, Lemercier, Lelan, Cadoudal et Merille, coupables du crime prévu par l'article 92 de la loi du 3 Brumaire, an 4.

En conséquence, et conformément au dit article dont il a été fait lecture, et lequel est ainsi conçu.

"Toutes conspirations et complots tendants à troubler la "république par une guerre civile, en armant les citoyens

les uns contre les autres, et contre l'exercice de l'autorité "légitime, seront punis de mort, tant que cette peine "subsistera et de vingt quatre années de fers quand elle sera "abolie."

Condamne les dits Georges Cadoudal, dit Larive dit Maçon, Athanase Hyacinthe Bouvet de Lozier, François Louis Russillon, Etienne François Rochelle, Armand François Héraclius Polignac, Abraham Augustin Charles d'Hozier, de Rivière, Louis Ducorps, Louis Picot, Frédéric Lajolais, Michel Roger, Jean Coster, dit Saint Victor, Victor Deville, Arinand Gaillard, Aimé; Augustin Alexis Joyaut, Louis Gabriel Marie Burban; Guillaume Lemercier; Pierre Jean Cadoudal; Jean Lelan et Jean Merille, à la peine de mort.

Déclare, conformément à la loi du 14 Floréal an 3, dont il a été aussi fait lecture et laquelle est ainsi conçue. La convention nationale déclare que le principe de la confiscation est maintenu à l'égard des conspirateurs; leurs biens acquis à la république.

Attendu que Jules Armand Auguste Polignac est coupable d'avoir pris part à la conspiration;

Que Louis Léridan est coupable d'avoir pris part à la dite conspiration.

Que Jean Victor Moreau est coupable d'avoir pris part à la dite conspiration;

Que Henry Odille Pierre Jean Rolland, est coupable d'avoir pris part à la dite conspiration.

Que Marie Michel Hizay.coupable d'avoir aidé et assisté le les coupables dans les faits qui ont preparé le délit ; mais qu'il résulte de l'instruction et des débats des circonstances qui les rendent excusables.

Vu l'article 96 de la loi du 3 Brumaire an 4, dout il a été fait lecture et lequel est ainsi conçu.

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Lorsque le jury a declaré que le fait de l'excuse proposé "par l'accusé est prouvé, s'il s'agit d'un meurtre, le tribunal prononce ainsi qu'il est réglé par l'article 9 de la section première de la seconde partie du code pénal. S'il s'agit de "de tout autre délit, le tribunal réduit la peine établie par la "loi à une punition correctionnelle qui, en aucun cas, ne peut excéder deux années d'emprisonnement."

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La cour réduit la peine encourue par les susnommés en une punition correctionnelle. En conséquence condamne les dits Jules Armand Auguste Polignac, Louis Léridan, Jean Victor Moreau, Henri Odille, Pierre Jean Rolland, et Marie Michel Hizay, chacun à la peine de deux années d'emprisonnement.

Condamne solidairement tous les susnommés aux frais auxquels l'instruction et le jugement ont donné lieu, conformément à la loi du 18 Germinal, an 7.

Attendu que Victor Couchery, Pierre David, Michel Hervé, Claude Lenoble, Yves Marie, Joseph Rubin Lagrimaudière, Noël Ducorps, Nicolas Datry, Joseph Laurent Even, Gaston Treche, fils, ne sont pas convaincus d'avoir pris part à la conspiration;

Que Michel Joseph Pierre Troche, père, Pierre Monnier, Marie Anne Colasse, femme Monnier, Jean Baptiste Denant, Sophie Duval, sa femme, Jacques Verdet et Pierre Antoine Spin ne sont pas convaincus d'avoir aidé et assisté les coupables dans les faits qui ont préparé le délit;

Que Pierre Jean Baptiste Dubuisson, Madeleine Sophie, Lambotte femme_Dubuisson, Marie Antoine Caron, Simon René Galais et Jeanne Aimée Françoise Guerard femme Galais ne sont pas convaincus d'avoir aidé et assisté les coupables dans les faits qui ont préparé le délit.

Que Pierre Jean Baptiste Dubuisson, Marie Madeleine Sophie Lambotte femme Dubuisson, et Marie Antoine Caron sont convaincus d'avoir recelés des conspirateurs.

Qu'ils ne s'ont pas convaincus de l'avoir fait sciemment ; Que les dits Galais et sa femme ne sont pas convaincus d'avoir recelé aucun des conspirateurs.

Acquitte les dits Couchery, David Hervé, Lenoble, Rubin Lagrimandière, Noël Ducorps, Datry, Even, Gaston Troche fils, Michel Joseph Pierre Troche père, Monnier, Marie Anne Colasse, femme du dit Monnier, Verdet, Spin, Dubuisson, Madeleine Sophie Lambotte, femme du dit Dubuisson, Caron Galais, Jeanne Frarçoise Aimée Guerard, femme du dit Galais, Denant et Sophie Duval, femme du dit Denant, des accusations portées contre eux.

Ordonne qu'ils seront mis en liberté, s'ils ne sont détenus pour autres causes.

Et néanmoins à l'égard de Denant et Sophie Duval sa femme, Verdet, Dubuisson et Madeleine Sophie Lambotte femme Dubuisson.

Attendu qu'ils ont reçu chez eux et logé plusieurs individus sans avoir fait la déclaration prescrite par la loi du 27 Ventose

an 4.

Renvoie les dits Denant, Sophie Duval, femme Denant Dubuisson, Madeleine Sophie Lambotte, femme Dubuisson et Jacques Verdet, devant la cinquième section du Tribunal première instance du département de la Seine, jugeant en police correctionnelle pour être statué ce que de droit, ordonne que les fusils, pistolets, poudre, sabres, poignards, balles, habits d'uniformes et autres pièces qui ont servi à conviction au procès, resteront déposés au greffe à telles fins qu'il appartiendra.

Ordonne enfin que le présent arrêt sera imprimé et affiché partout où besoin sera, et exécuté à la diligence du procureurgénéral de sa majesté l'empereur.

Fait et prononcé à Paris, le 21 jour du mois de Prairial an 12, en l'audience publique de la cour de justice criminelle siégeaient MM. Hemart, premier président, Martineau des maisons, Rigault, Bourguignon, Lecourbe, Laguillaumye, Selves, Thuriot, Granger, Clavier et Dameuve, membres de la dite cour, qui ont signé le présent arrêt.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président de la cour et par le greffier.

Par la Cour,

Collationné.

(Signé)

HEMART.

(Sigué)

FREMYN.

Extrait des registres de la cour de cassation.

A l'audience de la section criminelle de cassation tenue au au Palais de justice, à Paris, le 4 Messidor an 12,

Sur les pourvois de Jean Lélan, Nicolas Datry, Guillaume Lemercier, Jean Baptiste Coster, Charles François de Rivière, Joseph Laurent Even, Jean Victor Moreau, Yves Marie Joseph Rubin de la Grimaudière, Pierre Monnier, Pierre David, Louis Léridan, Louis Gabriel, Marie Burban, Victor Deville, dit Tamerlan, Michel Roger, Georges Cadoudal, Armand Gaillard, Louis Picot, Marie Augustin Joyaut, Jean Merille et Michel Hervé, contre l'arrêt rendu par la cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine, le 9 Prairial an 12, par lequel arrêt cette cour, sans s'arrêter au déclinatoire proposé, a ordonné, qu'il serait passé outre aux débats. Et encore sur les pouvoirs de Georges Cadoudal, dit Georges Athanase Hyacinthe Bouvet de Lozier, François Louis Russillon, Etienne François Rochelle, Armand François Hera

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