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DES DOUANES.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

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1. A compter du 1a décembre 1790, tous les droits de traites et tous les bureaux placés dans l'intérieur de la France pour leur perception.... sont abolis. (5'novembre 1790, art. 1.)

2. Ces.... droits seront remplacés par un tarif unique et uniforme, .... et dont les droits seront perceptibles..... à toutes les entrées et sorties de France, sauf les exceptions, entrepôts et transits reconnus nécessaires.... (5 novembre 1790, second paragraphe de l'art. 3.)

3. Pour assurer l'exécution des articles ci-dessus, il sera.... établi des employés.... sur toutes les limites de la France.... ( 5 novembre 1790, premier paragraphe de l'art. 4.)

4. Le gouvernement pourra provisoirement hausser ou baisser les taxes des douanes, établir ou défendre des entrepôts, prohiber ou permettre l'importation ou l'exportation de toutes marchandises, sous les peines de droit. (29 floréal an 10, art. 1.)

5. Aucun changement ne pourra être fait, même momentanément, au tarif des douanes, sans un décret de SA MAJESTÉ. (DI. 26 novembre 1808, premier paragraphe de l'art. 1.).

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6. Le Ministre des manufactures et du commerce sera chargé de la surveillance de l'administration des douanes; du personnel de cette administration; de la propo.

sition des tarifs et de tous les règlemens relatifs à cet objet. (DI. 19 janvier 1812, second paragraphe de l'art. 1.)

Voici le texte des décrets qui ont créé le ministère du commerce.

Au palais de Saint-Cloud, le 22 juin 1811.

NAPOLEON, etc. Notre conseil d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

« Il est créé un ministère des manufactures et du

« commerce.

<< Il aura dans son département les manufactures, « les fabriques, le commerce, les subsistances, les douanes, le conseil des prises.

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« Il correspondra avec nos consuls chez les puis« sances étrangères pour les affaires du commerce. »

Au palais des Tuileries, le 16 janvier 1812. NAPOLÉON, etc. Nous avons décrété et décrétons ee qui suit:

« Le comte Collin-de-Sussy, conseiller en notre « conseil d'état, est nommé ministre des manufac« tures et du commerce. »

Au palais des Tuileries, le 19 janvier 1812. NAPOLÉON, etc. Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. « Les attributions du ministère des ma«nufactures et du commerce se composeront:

« 1°. De la direction et de l'administration du « commerce; de son mouvement dans les ports et « dans les diverses places de l'intérieur; des manu« factures; des règlemens de police qui y sont re« latifs; de la nomination des commissaires, coura tiers et agens de change; de la formation et de « l'administration des manufactures de produits indigènes; de l'examen des divers procédés d'amélioration des fabriques;

2o. De la surveillance de l'administration des douanes; du personnel de cette administration; de << la proposition des tarifs et de tous les règlemens « relatifs à cet objet;

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3o. De la surveillance relative aux approvision« nemens généraux de l'empire; aux mouvemens,

« à l'entrée et à la sortie des denrées ;

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« 4°. La correspondance avec nos consuls près les puissances étrangères pour les affaires relatives

• au commerce;

« 5o. Du rapport de toutes les affaires soumises << ou à soumettre au conseil des prises, et dont il « y aura lieu à Nous rendre compte.

Art. 2. « Les bureaux du ministère du commerce

« et des manufactures seront organisés ainsi qu'il suit :

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« 1o. Un secrétaire général nommé par Nous, qui « sera chargé de l'enregistrement et de la distribution des dépêches;

« De la connoissance des affaires dont le ministre

a lui réservera l'expédition;

« Des archives du ministère;

« Des dépenses intérieures du ministère;

« 2o. D'une division du commerce, qui sera divisée << en quatre bureaux :

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Le bureau de l'administration du commerce, comprenant les mouvemens du commerce dans « les ports et dans les places de l'intérieur; les << nominations de courtiers et agens de change; le <«< conseil général du commerce; les chambres et << bourses de commerce, et les conseils de prud’« hommes ;

« Le bureau des licences chargé de l'expédition « des licences; de toutes les vérifications qui doivent « en précéder la délivrance, et des résultats de celles « exécutées;

« Le bureau de la balance du commerce, chargé << de recueillir tous les renseignemens généraux sur les importations et exportations;

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« Le bureau des douanes, chargé de la corres«pondance avec la direction générale des douanes, « et, en outre, de toutes les affaires relatives au conseil des prises.

3o. D'une division des fabriques et manufac« tures, composée de deux bureaux :

« L'un chargé de la direction, du perfectionne« ment et de la statistique des manufactures et de « la délivrance des brevets d'invention. Il aura dans <«< ses attributions le conseil général des manufactures, « les agens de l'administration dans les départemens, « et le comité consultatif des manufactures;

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L'autre chargé des fabriques de produits indígènes destinés à remplacer les produits exotiques. « 4o. D'une division des subsistances, composée de « deux bureaux :

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L'un chargé des recensemens généraux des subsistances dans l'empire, des marchés publics, « des approvisionnemens de réserve et de l'état des « récoltes;

« L'autre chargé de la surveillance du mouvement « des denrées dans l'intérieur; de l'importation et « de l'exportation.

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5o. Le directeur général des douanes travail<«<lera avec notre ministre des manufactures et du

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bureau des renseignemens et de l'enregistrement, et du bureau des archives.

2o. Le bureau particulier du ministre.

3o. La première division dans laquelle se trouvent, 1o. le bureau des douanes; 2o. le bureau des consulats; 3o. le bureau de la comptabilité.

4o. Le bureau des licences.

5o. La seconde division. Elle est chargée de l'administration et de la balance du commerce. 6o. La troisième division (celle des fabriques et manufactures). Elle est composée de deux bureaux. 7o. La quatrième division (celle des subsistances).

7. Le Gouvernement est préféré à tous créanciers pour droits, confiscation amende et restitution, et avec contrainté par corps. (4 germinal an 2, art. 4, tit. 6.)

Les art. 22, 23 et 32 du tit. 13 de la loi du 22 août 1791 édictoient déjà la préférence et la contrainte par corps pour recouvrement des droits de douanes.

Ces dispositions spéciales des lois du 22 août 1791 et du 4 germinal an 2 n'ont pas cessé d'être en vigueur; et ce que les ministres de la justice et des finances avoient décidé le 5 prairial an 9 a été confirmé de la manière la plus absolue par un avis du conseil d'état, du 7 fructidor an 12, conçu en

ces termes :

« Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi fait par « Sa Majesté d'un rapport du grand-juge ministre « de la justice sur l'exercice de la contrainte par << corps en matière de douane, a entendu la section a de législation;

<< Considérant que la contrainte par corps avoit « été prononcée, par la loi du 30 mars 1793, contre tous les débiteurs directs du trésor public;

« Que cette disposition est renouvelée par la loi du «< 4 germinal an 2, contre les redevables des droits << de douane, amende et confiscation;

« Qu'elle est maintenue par la loi du 15 germinal « an 6, pour le versement des deniers publics et a nationaux;

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« Est d'avis que, la loidu 4 germinal an 2 n'ayant • pas été rapportée, les redevables des droits de douane, amende et confiscation , peuvent être poursuivis par la voie de contrainte par corps ». On remarquera que les derniers considérans de cette délibération portent que l'article 19 de la loi du 15 germinal de l'an 6, qui abroge tous les règlemens sur l'exercice de la contrainte par corps, ne s'applique qu'à ceux rendus en matière civile et de commerce, et que l'art. 2070 du code civil ne déroge pas aux lois concernant l'administration des deniers publics.

Il suit nécessairement de ce principe que la loi de germinal an 6 et le code civil n'ayant pas dérogé à ces lois particulières, celles-ci doivent être exécutées, non-seulement en ce qui concerne la con

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trainte en elle-même, mais encore quant au mode d'exécution de cette contrainte.

Ce principe d'exception relativement au mode de l'exécution de la contrainte par corps, en matière de douane, avoit déjà été reconnu par un arrêt de la cour de cassation, du 14 vendémiaire an 11.

Une lettre du grand-juge ministre de la justice, en date du 12 septembre 1807, a jeté un nouveau jour sur cette matière quant à l'exécution; cette lettre est conçue en ces termes :

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Les formalités établies par le code de procé«'dure civile, pour l'exécution de la contrainte « par corps en matière civile, ne sont pas appli« cables à la contrainte par corps en matière correctionnelle. Cette dernière espèce de la contrainte par corps est toute différente de la première. « Celle-ci n'est ouverte que dans certains cas; il << faut qu'elle soit demandée et prononcée par un jugement. Elle ne tend qu'au recouvrement d'une « dette purement civile, et elle n'est exercée que « par un simple particulier. Celle-là, au contraire, «n'a besoin ni d'être demandée, ni d'être pronon« cée par un jugement; elle est de droit, elle existe « par la force de la loi, elle a pour objet la répres«sion d'un délit, le recouvrement des condamna« tions pénales, et elle s'exerce par des agens du « trésor public. Toutes ces raisons de différences a ne permettent pas d'appliquer par analogie à la «< contrainte par corps, en matière correctionnelle, « les règles qui n'ont été établies par le code Napo«<léon et par le code de procédure, que pour <«l'exercice de la contrainte par corps en matière civile.

« Ainsi les préposés de l'administration peuvent, << en se conformant au code d'instruction criminelle, << faire toutes les diligences nécessaires pour l'exé«cution de la contrainte par corps, sans s'as« treindre à aucune des formalités prescrites par << le code Napoléon et le code judiciaire, qui ne << peuvent recevoir d'application en matière cor«rectionnelle. »

Depuis ces délibérations, le code pénal est encore venu à l'appui de l'application de la contrainte par corps pour amendes, restitutions, etc.: son article 52 s'exprime ainsi :

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Art. 52. « L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts « et aux frais, pourra être poursuivie par la voie « de la contrainte par corps. »

8. Les propriétaires des marchandises seront responsables civilement du fait de leurs facteurs, agens, serviteurs et domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amende et dépens. (22 août 1791, art. 20, tit. 13.)

LES articles 1 et 5 du titre 12 de cette même loi du 22 août 1791 confirment le principe ci-dessus; les voir au liv. V, chap. des Jugemens.

Si les propriétaires sont responsables du fait de leurs facteurs, à plus forte raison les marchandises et les moyens de transport le sont-ils des amendes, lorsque ceux-ci ne sont pas eux-mêmes confiscables..... On a eu cependant l'inconséquence de soutenir et de juger le contraire; mais il a été fait justice de cette fausse prétention par les deux arrêts de cassation rapportés sous le no 306.

Les amendes payées d'après condamnations sont passibles du décime additionnel imposé par la loi du 6 prairial an 7; mais les sommes payées par suite d'accommodemens n'y sont pas sujettes. ( CA. 24 vendémiaire an 8.)

La régie de l'enregistrement a écrit à ses receveurs qu'ils ne s'immiscent plus dans la perception des amendes concernant les douanes. ( CA. 1er, nivose an 6.)

JURISPRUDENCE.

1o. Peut-on poursuivre l'amende contre les héritiers d'un prévenu ? L'article 2 du code d'instruction criminelle dit : « L'action publique pour l'application de la peine << s'éteint par la mort du prévenu. L'action civile, << pour la réparation du dommage, peut être exercée << contre le prévenu et contre ses représentans ».

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L'art. 7 du code des délits et des peines disoit : L'action publique s'éteint par la mort du coupable. «<l'action civile peut être exercée contre ses hé<< ritiers ».

On appliquoit la disposition s'éteint par la mort du coupable aux amendes pour délits et confiscations, soit que l'action publique eût été intentée du vivant du prévenu, soit qu'elle l'eût été après sa mort, et c'est ainsi que le jugea la cour de cassation dans l'espèce suivante :

Une saisie de marchandises angloises ayant été faite au domicile du nommé Mitchell qui décéda bientôt après, la douane fit des poursuites pour le paiement de l'amende, contre le curateur de la succession Mitchell, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, et successivement devant la cour de justice criminelle de la Dyle, qui condamna le curateur au paiement de l'amende; mais ce jugement fut cassé par la cour suprême, le 8 messidor an 8, pour violation de l'art. 7 ci-dessus du code du 3 brumaire an 4.

Mais est-il encore vrai que, dans le système actuel des douanes, les amendes pour introductions frauduleuses soient personnelles ?

Je sais bien que le décès d'un prévenu doit faire cesser l'action publique par cet axiome qu'on ne peut pas dire de l'héritier d'un prévenu, que cette qualité

le constitue lui-même prévenu..... Je sais encore que, sous l'empire du code du 3 brumaire an 4, on jugeoit que la confiscation étoit relative à la chose, et que les amendes étoient personnelles; que conséquemment les héritiers ne pouvoient en être tenus alors qu'elles n'avoient pas été prononcées contre le contrevenant même.....

Mais aujourd'hui que l'action civile peut être exercée, pour réparation du dommage, contre les représentans du prévenu, il s'agit d'examiner s'il y a ou non dommage dans une introduction de marchandises dont la consommation est défendue, et si la douane peut en demander la réparation aux héritiers du prévenu.

Le dommage ne peut être révoqué en doute: si l'introduction des marchandises angloises ne faisoit pas tort aux fabrications françoises, on ne les auroit pas prohibées.

Sous le code du 3 brumaire an 4, l'action civile appartenoit à ceux qui avoient souffert du dommage; sous le nouveau code pénal, « l'action en réparation

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du dommage causé par un crime, par un délit ou << par une contravention, peut être exercée par tous «< ceux qui ont souffert de ce dommage ». (Second paragraphe de son art. 1)...... Certes, sous le premier code, la douane ne souffrant pas personnellement de l'introduction, puisque la confiscation lui étoit acquise, l'action civile ne lui appartenoit pas contre les héritiers.... Mais sous l'empire de la loi du 18 octobre 1810, la confiscation ne lui étant plus dévolue, puisque les marchandises angloises doivent être brûlées, elle se trouve nécessairement privée de la rétribution de ses peines pour les saisir, et comme le code pénal en vigueur accorde l'action en réparation à tous ceux qui ont souffert du dommage, il paroît évident que la douane peut l'exercer même contre les héritiers d'un prévenu.

Qu'on ne vienne pas dire que le gouvernement indemnise les saisissans du brûlement des marchandises, et que par-là la douane ne souffre pas plus qu'auparavant..... Oui, le gouvernement paye aux saisissans les marchandises qu'il fait brûler, mais il ne les paye qu'au prix du cours étranger, il ne les paye que comme gratification..... C'est peut-être par cela même qu'il s'est imposé cette munificence, que l'action de la douane a plus de force; le sixième du produit des confiscations et amendes appartient au trésor; si on ne recouvre pas ces dernières, le trésor se trouve donc lésé; or, comme pour ce recouvrement la douane est l'agent du trésor, il doit encore s'ensuivre qu'elle a action pour réparation de dommages.

Bien certainement, d'après le second paragraphe de l'art. 15 de la loi du 10 brumaire an 5, le délin

quant étant, outre la confiscation, condamné à une amende triple de la valeur des objets saisis, et à un emprisonnement, les héritiers du prévenu n'étoient pas plus passibles de l'amende que de l'emprisonneinent, puisque cette amende, cet emprisonnement étoient infligés à la personne même du délinquant; que c'étoit lui personnellement que la loi vouloit atteindre et pour l'amende et pour l'emprisonnement; donc, une fois mort sans être condamné, toute action pour amende étoit éteinte....

Mais aujourd'hui il ne paroît plus en être de même; le décret du 8 mars 1811 dit : « Toute introduction « de marchandises prohibées sera, indépendamment << de la confiscation, punie des peines déterminées << par les lois et règlemens, et, quant à l'amende, dans << tous les cas elle sera du triple de la valeur des objets saisis. » (Voir sous le no 262.)

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Par cette nouvelle rédaction l'amende ne se rap

la négative, le 20 germinal an 9, en faveur des

héritiers d'A. L. Baussaert. Il s'étoit fondé sur l'article 7 du Code des délits et des peines. Mais la régie s'étant pourvue en cassation, le jugement a été cassé le 9 prairial suivant: « Attendu que la « confiscation prononcée par l'article précité, étant << une disposition particulièrement relative à la chose « même, ne sauroit être rangée dans la classe des « dispositions pénales qui, étant uniformément applicables à la personne, cessent d'avoir leur effet quand le prévenu est décédé; d'où il suit que la « confiscation de l'objet saisi pour contravention à une loi prohibitive peut être demandée et poursui<< vie contre les héritiers mêmes dû contrevenant après le décès de celui-ci. »

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OBSERVATIONS. On voit ici que, même sous l'empire du code du 3 brumaire an 4, on jugeoit que lors

comme peine d'une contravention commise par ou sur la chose même qui est assujettie à cette peine, la réparation pouvoit être poursuivie contre les héritiers du contrevenant, quoique celui-ci fût décédé avant le jugement définitif.

porte plus à la personne du délinquant, elle se rap-qu'il s'agissoit d'une confiscation prononcée par la loi porte au délit même; aujourd'hui donc les héritiers d'un introducteur de marchandises angloises me semblent pouvoir et devoir être condamnés à l'amende, puisque l'amende est la réparation civile du délit, due pour le délit plutôt que pour le délinquant. 2o. Peut-on poursuivre la confiscation contre les héritiers d'un prévenu décédé pendant le procès ? (Réponse affirmative.)

Le tribunal criminel de l'Escaut avoit jugé pour

Et le 11 floréal an 10 la cour de cassation rendit encore un arrêt qui eut le même résultat ; le voir au livre V, section de l'Appel.

9. Tous traités d'alliance et de commerce existant entre l'ancien gouvernement français et les puissances avec lesquelles la France est en guerre sont annullés. (1 mars 1793, art. 1.)

10. Les traités de navigation et de commerce existant entre la France et les nations avec lesquelles elle est en paix seront exécutés selon leur forme et teneur. (4 germinal an 2, art. 1, tit. 1.)

L'ARTICLE premier de l'acte de navigation s'étoit exprimé dans les mêmes termes.

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