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Mais les droits acquis antérieurement au et déclarations, arrêts du conseil, arrêtés, décrets et règlements ci-dessus mentionnés.

présent Code seront jugés, en cas de contestation, d'après les lois, ordonnances, édits

TITRE XV

DÉFRICHEMENT DES BOIS DES PARTICULIERS.
Loi du 18 juin 1859 *.

219. Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou défricher ses bois qu'après en avoir fait la déclaration à la sous-préfecture, au moins quatre mois d'avance, durant lesquels l'administration peut faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Cette déclaration contient élection de domicile dans le canton de la situation des bois. Avant la signification de l'opposition, et huit jours au moins après avertissement donné à la partie intéressée, l'inspecteur ou le sous-inspecteur, ou un des gardes généraux de la circonscription, procède à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois, et en dresse un procès-verbal détaillé, lequel est notifié à la partie, avec invitation de présenter ses observations.

être formée que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire :

1o Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes;

2o A la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents;

3o A l'existence des sources et cours d'eau; 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l'envahissement des sables;

5o A la défense du territoire dans la partie de la zone frontière qui sera déterminée par un règlement d'administration publique; 6o A la salubrité publique.

221. En cas de contravention à l'article 219, le propriétaire est condamné à une amende

Le préfet, en conseil de préfecture, donne calculée à raison de cinq cents francs au son avis sur cette opposition.

L'avis est notifié à l'agent forestier du département, ainsi qu'au propriétaire des bois, et transmis au ministre des finances, qui prononce administrativement, la section des finances du Conseil d'État préalablement entendue.

Si, dans les six mois qui suivront la signification de l'opposition, la décision du ministre n'est pas rendue et signifiée au proprié taire des bois, le défrichement peut être efectué.

moins et de quinze cents francs au plus par hectare de bois défriché. Il doit en outre, s'il en est ainsi ordonné par le ministre des finances, rétablir les lieux défrichés en nature de bois, dans un délai qui ne peut excéder trois années.

222. Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit par la décision ministérielle, il y est pourvu à ses frais par l'administration forestière, sur l'autorisation préalable du préfet, qui arrête le mémoire des travaux faits et le

220. L'opposition au défrichement ne peut rend exécutoire contre le propriétaire.

*ANCIEN TITRE XV.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ART. 219. Pendant vingt ans, à dater de la promulgation de la présente loi, aucun particulier ne pourra arracher ni diricher ses bois qu'après en avoir fait préalablement la déclaration à la sous-préfecture, au moins six mois d'avance, durant lesquels l'administration pourra faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Dans les six mois, à dater de cette signification, il sera statué sur l'opposition par le préfet, sauf le recours au ministre des Emances. 5.- Si, dans les six mois après la signification de "'opposition, la décision du ministre n'a pas été rendue et squifiée au propriétaire des bois, le défrichement pourra être effectué.

120. En cas de contravention à l'article précédent, le propriétaire sera condamné à une amende calculée à raison de cinq cents francs au moins et de quinze cents francs 15 plus par hectare de bois défriché, et, en outre, à rétablir les lieux en nature de bois dans le délai qui sera fixé

par le jugement, et qui ne pourra excéder trois années 221. Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le jugement, il y sera pourvu à ses frais par l'administration forestière, sur l'autorisation préalable du préfet, qui arrêtera le mémoire des travaux faits et le rendra exécutoire contre le propriétaire.

222. Les dispositions des trois articles qui précèdent sont applicables aux semis et plantations exécutés, par suite de jugement, en remplacement de bois défrichés.

223, 224. (Conformes aux art. 224 et 225 actuels.) 225. Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes et sur les dunes seront exempts de tout impôt pendant vingt ans.

219. Arr. Cons. 12 oct. 1756; L. 9 flor. an XI, art. 12.-F. 91. LOIS, v° FORÊTS, Ord. 1er août 1827, art. 192 et s.

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223. Les dispositions des quatre articles | dessous de dix hectares, lorsqu'ils ne font pas

qui précèdent sont applicables aux semis et plantations exécutés, par suite de la décision ministérielle, en remplacement des bois défrichés.

224. Sont exceptés des dispositions de l'artiele 219,

1o Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation, sauf le cas prévu par l'article précédent;

partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de dix hectares, ou qu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne.

225. Les actions ayant pour objet des défrichements commis en contravention à l'article 219 se prescrivent par deux ans à dater de l'époque où le défrichement aura été cɔnsommé.

226. Les semis et plantations de bois sur

2o Les parcs ou jardins clos ou attenants le sommet et le penchant des montagnes, aux habitations; sur les dunes et dans les landes, seront

3o Les bois non clos, d'une étendue au- exempts de tout impôt pendant trente ans.

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DES AMENDES A PRONONCER P R ARBRE, D'APRÈS SA GROSSEUR ET SON ESSENCE.

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DES

TITRES ET DES SECTIONS DU CODE FORESTIER

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NOTA. L'ordonnance du 1er août 1827 se trouve aux LOis usuelles, v° FORÊTS.

โทร

LOIS USUELLES

CLASSÉES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

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