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propriétaire aura cédée, ou dont il aura été exproprié pour cause d'utilité publique, continueront à lui être comptées pendant un an, à partir de la remise de la propriété, pour former son cens électoral.

TITRE VII. -DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES.

CHAPITRE PREMIER.

65. Lorsqu'il y aura urgence de prendre possession des terrains non bâtis qui seront soumis à l'expropriation, l'urgence sera spécialement déclarée par une ordonnance royale.

66. En ce cas, après le jugement d'expropriation, l'ordonnance qui déclare l'urgence et le jugement seront notifiés, conformément à l'article 15, aux propriétaires et aux détenteurs, avec assignation devant le tribunal civil. L'assignation sera donnée à trois jours au moins; elle énoncera la somme offerte par l'administration.

67. Au jour fixé, le propriétaire et les détenteurs seront tenus de déclarer la somme dont ils demandent la consignation avant l'envoi en possession. - Faute par eux de comparaître, il sera procédé en leur absence.

68. Le tribunal fixe le montant de la somme à consigner. - Le tribunal peut se transporter sur les lieux, ou commettre un juge pour visiter les terrains, recueillir tous les renseignements propres à en déterminer la valeur, et en dresser, s'il y a lieu, un procès-verbal descriptif. Cette opération devra être terminée dans les cinq jours, à dater du jugement qui l'aura ordonnée. Dans les trois jours de la remise de ce procès-verbal au greffe, le tribunal déterminera la somme à consigner.

69. La consignation doit comprendre, outre le principal, la somme nécessaire pour assurer, pendant deux ans, le paiement des intérêts à 5 pour 100.

70. Sur le vu du procès-verbal de consignation, et sur une nouvelle assignation à deux jours de délai au moins, le président ordonne la prise de possession.

71. Le jugement du tribunal et l'ordonnance du président sont exécutoires sur minute et ne peuvent être attaqués par opposition ni par appel.

72. Le président taxera les dépens, qui seront supportés par l'administration.

73. Après la prise de possession, il sera, à la poursuite de la partie la plus diligente, procédé à la fixation définitive de l'indemnité, en exécution du titre IV de la présente loi.

74. Si cette fixation est supérieure à la somme qui a été déterminée par le tribunal, le supplément doit être consigné dans la quinzaine de la notification de la décision du jury, et, à défaut, le propriétaire peut s'opposer à la continuation des travaux.

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75. Les formalités prescrites par les titres I et II de la présente loi ne sont applicables ni aux travaux militaires ni aux travaux de la marine royale. Pour ces travaux, une ordonnance royale détermine les terrains qui sont soumis à l'expropriation.

76. L'expropriation ou l'occupation temporaire, en cas d'urgence, des propriétés privées qui seront jugées nécessaires pour des travaux de fortification, continueront d'avoir lieu conformément aux dispositions prescrites par la loi du 30 mars 1831. Toutefois, lorsque les propriétaires ou autres intéressés n'auront pas accepté les offres de l'admi nistration, le règlement définitif des indemnités aura lieu conformément aux dispositions du titre IV ci-dessus. ront également applicables aux expropriations poursuivies en vertu de la loi du 30 mars 1831, les articles 16, 17, 18, 19 et 20, ainsi que le titre VI de la présente loi.

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77. Les lois des 8 mars 1810 et 7 juillet 1833 sont abrogées.

(1) Le grand nombre des traités passés avec les divers États, pour l'extradition, ne nous permet pas d'en reproduire le texte. Les crimes à raison desquels l'extradition est accordée, sont notamment les suivants : assassinats, homicide (hors le cas de légitime défense ou d'imprudence), parsiside, infanticide, empoisonnement, avortement, castration, viol,

26 MARS 1832

Décret relatif aux rues de Paris (B. des L., 10e sér., no 3911). (Voy. inf., vo VOIRIE.)

22 JUIN 1834

Loi qui modifie, pour l'arrondissement de Lyon, l'art. 29 de la li du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (B. des L., 11e sér., no 1624).

ART. UNIQUE. Le nombre des personnes désignées confor mément à l'article 29 de la loi du 3 mai 1841, et parmi lesquelles sont choisis les membres du jury spécial chargé de régler les indemnités dues par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique, est porté à deux cents pour l'arrondissement de Lyon (Rhône).

EXPULSION Voy. SÉJOUR.

EXTRACTIONS DE MATÉRIAUX Voy. CHEMINS VICINAUX, TRAVAUX PUBLICS.

EXTRADITION (1)

23 OCTOBRE 1811

Décret relatif au cas où un gouvernement étranger demanderait lextradition d'un Français prévenu d'avoir commis un crime contre des étrangers sur le territoire de ce gouvernement (B. des L., de sér, n7409).

ART. 1er. Toute demande en extradition, faite par un gouvernement étranger, contre un de nos sujets prévenu d'avoir commis un crime contre des étrangers sur le territoire de ce gouvernement, nous sera soumise par notre grand-juge ministre de la justice, pour y être par nous statué ainsi qu'il appartiendra.

2. A cet effet, ladite demande appuyée de pièces justificatives sera adressée à notre ministre des relations extérieures, lequel la transmettra, avec son avis, à notre grandjuge ministre de la justice.

31 DÉCEMBRE 1828

Ordonnance qui prescrit la publication du traité concernant les rapports de voisinage, de justice et de police, conclu entre Sa Majeste Très-Chrétienne et les États de la Confédération Helvétique (B. ¿as L., 8e sér., no 10572).

19 DÉCEMBRE 1834

Ordonnance qui prescrit la publication de la convention d'extradition des malfaiteurs, conclue à Bruxelles le 22 nov. 1834 entre la France et la Belgique (B. des L., 9e série, no 5618).

16 DÉCEMBRE 1838

Ordonnance qui prescrit la publication de la convention conclue le 23 mai 1838 entre la France et la Sardaigne, pour l'extradition réci proque des malfaiteurs (B. des L., 9e sér., no 7716).

18 MAI 1843

Ordonnance qui prescrit la publication de la convention concine le 13 février 1843 entre la France et la Grande-Bretagne, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs (B. des L., 9o sér., no 10571).

25 JANVIER 1844

Ordonnance qui prescrit la publication de la convention conclue le 10 novembre 1843 entre la France et le duché de Lucques, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs (B. des L., ge série, no 11131).

attentat à la pudeur avec violence, vols qualifiés, faux en écriture, fabrication et émission de fausses monnaies; contrefaçons des coins et sceaux de l'État, soustractions de fonds publics, banqueroute frauduleuse. Les conventions d'extradition n'étant pas semblables, il est indispensable de consulter pour chacune le Bull, des Lois.

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19 JUIN 1833

Décret portant promulgation de la convention d'extradition conclue entre la France et le Hanovre (B. des L., 11e sér., no 2795).

2 FÉVRIER 1836

Décret portant promulgation de la convention d'extradition conclue entre la France et l'Autriche (B. des L., 11e sér., no 3311).

26 MAY 1836

Décret portant promulgation de la convention d'extradition conclue entre la France et la République de Venezuela (B. des L., 11e sér., n° 3625).

15 OCTOBRE 1836 Décret portant promulgation de la convention additionnelle conclue entre la France et la Belgique pour l'extradition réciproque des malfaiteurs (B. des L., 11e sér., no 4085).

24 JANVIER 1837

Décret portant promulgation de la convention d'extradition conclue entre la France et les États de Parme (B. des L., 11e série, no 4305).

20 NOVEMBRE 1858

Décret portant promulgation de la convention d'extradition conclue le 7 août 1858 entre la France et le grand-duché de Saxe-Weimar (B. des L., 11e sér., no 6045).

4 MARS 1839

Décret portant promulgation d'un article additionnel à la convention d'extradition conclue le 9 novembre 1843 entre la France et les États-Unis d'Amérique (B. des L., 11o sér., no 6272).

20 OCTOBRE 1839

Décret portant promulgation de la convention d'extradition conclue entre la France et les États pontificaux (B. des L., 11e série, n° 7044).

13 MAI 1861

Décret portant promulgation de la convention d'extradition conclue le 11 avril 1860 entre la France et le Chili (B. des L., 11e sér., no 9016).

FABRIQUES

Voy. ATELIERS ET MANUFACTURES, MARQUES DE fabrique.

FABRIQUES D'ÉGLISE

Voy. CULTES, DONS ET LEGS.

30 DÉCEMBRE 1809

Décret concernant les fabriques (B. des L., 4e sér., no 5777). CHAPITRE PREMIER. — De l'administration des fabriques. ART. 1er. Les fabriques, dont l'article 76 de la loi du 18 germinal an X a ordonné l'établissement, sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples; d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte; enfin, d'assu rer cet exercice et le maintien de sa dignité, dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir.

2. Chaque fabrique sera composée d'un conseil et 'd'un bureau de marguilliers.

SECTION PREMIÈRE. Du conseil.

§ Ier. De la composition du conseil.

3. Dans les paroisses où la population sera de cinq mille âmes ou au-dessus, le conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique; dans toutes les autres paroisses, il devra l'être de cinq ils seront pris parmi les notables; ils devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse.

4. De plus, seront de droit membres du conseil : -1° Le curé ou desservant, qui y aura la première place, et pourra s'y faire remplacer par un de ses vicaires; - 2o Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale; il pourra s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints: si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, un membre du conseil municipal, catholique. Le maire sera placé à la gauche, et le curé ou desservant à la droite du président.

5. Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le maire sera de droit membre du conseil de chaque fabrique; il pourra s'y faire remplacer comme il est dit dans l'article précédent.

6. Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil de fabrique sera composé de neuf membres, non compris les membres de droit, cinq des conseillers seroat, pour la première fois, à la nomination de l'évêque, et qua tre à celle du préfet : dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, l'évêque en nommera trois, et le préfet deux. Ils entreront en fonctions le premier dimanche du mois d'avril prochain.

7. Le conseil de fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans, savoir, à l'expiration des trois premieres années, dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres qui, pour la première fois, seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens après les six ans révolus; pour les fabriques dont le conseil est composé de cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres désignés par la voie du sort, après les trois premières années, et des deux autres après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.

8. Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants. - Lorsque le remplacement ne sera pas fait à l'époque fixée, l'évéque ordonnera qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois; passé lequel délai, il y nommera lui-même, et pour cette fois senlement. Les membres sortants pourront être réélus.

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11. Aussitôt que le conseil aura été formé, il choisira au scrutin, parmi ses membres, ceux qui, comme marguilliers, entreront dans la composition du bureau ; et, à l'avenir, dans celle de ses sessions qui répondra à l'expiration du temps fixé par le présent règlement pour l'exercice des fonctions de marguillier, il fera également, au scrutin, élection de celui de ses membres qui remplacera le marguillier sortant. 12. Seront soumis à la délibération du conseil : - 1o Le budget de la fabrique; 2o Le compte annuel de son trẻsorier; 3o L'emploi des fonds excédant les dépenses da montant des legs et donations, et le remploi des capitant remboursés; 4° Toutes les dépenses extraordinaires au delà de cinquante francs, dans les paroisses au-dessous de mille âmes, et de cent francs, dans les paroisses d'une plus grande population; · -5° Les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphyteotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les objets ex

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14. Ne pourront être en même temps membres du bureau les parents ou alliés, jusques et compris le degré d'oncle et de neveu.

15. Au premier dimanche d'avril de chaque année, l'un des marguilliers cessera d'être membre du bureau, et sera remplacé.

16. Des trois marguilliers qui seront pour la première fois nommés par le conseil, deux sortiront successivement par la voie du sort, à la fin de la première et de la seconde année, et le troisième sortira de droit la troisième année révolue.

17. Dans la suite, ce seront toujours les marguilliers les plus anciens en exercice qui devront sortir.

18. Lorsque l'élection ne sera pas faite à l'époque fixée, Jy sera pourvu par l'évêque.

19. Ils nommeront entre eux un président, un secrétaire

et un trésorier.

20. Les membres du bureau ne pourront délibérer, s'ils ne sont au moins au nombre de trois. En cas de partage, le président aura voix prépondérante. Toutes les délibérations seront signées par les membres présents.

21. Dans les paroisses où il y avait ordinairement des marguilliers d'honneur, il pourra en être choisi deux par le conseil parmi les principaux fonctionnaires publics domiciliés dans la paroisse. Ces marguilliers, et tous les membres du conseil, auront une place distinguée dans l'église ; ce sera le banc de l'œuvre il sera placé devant la chaire autant que faire se pourra. Le curé ou desservant aura, dans ce bane, la première place, toutes les fois qu'il s'y trouvera pendant la prédication.

§ II. - Des séances du bureau des marguilliers.

22. Le bureau s'assemblera tous les mois, à l'issue de la messe paroissiale, au lieu indiqué pour la tenue des séances du conseil.

23. Dans les cas extraordinaires, le bureau sera convoqué, soit d'office par le président, soit sur la demande du curé ou desservant.

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24. Le bureau des marguilliers dressera le budget de la fabrique, et préparera les affaires qui doivent être portées au conseil ; il sera chargé de l'exécution des délibérations da conseil, et de l'administration journalière du temporel de la paroisse.

25. Le trésorier est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique, soit comme faisant parte de son revenu annuel, soit à tout autre titre.

26. Les marguilliers sont chargés de veiller à ce que toutes fondations soient fidèlement acquittées et exécutées suivant l'intention des fondateurs, sans que les sommes puissent être employées à d'autres charges. Un extrait du Sommier des titres contenant les fondations qui doivent être desservies pendant le cours d'un trimestre, sera affiché dans la sacristie, au commencement de chaque trimestre, avec les noms du fondateur et de l'ecclésiastique qui acquittera chaque fondation. Il sera aussi rendu compte à la fin de chaque trimestre, par le curé ou desservant, au bureau des marguilliers, des fondations acquittées pendant le cours du

trimestre

27. Les marguilliers fourniront l'huile, le pain, le vin, l'encens, la cire. et généralement tous les objets de consommation nécessaires à l'exercice du culte; ils pourvoiront également aux réparations et achats des ornements, meubles et ustensiles de l'église et de la sacristie.

28. Tous les marchés seront arrêtés par le bureau des

marguilliers, et signés par le président, ainsi que les mandats.

29. Le curé ou desservant se conformera aux règlements de l'évêque pour tout ce qui concerne le service divin, les prières et les instructions, et l'acquittement des charges pieuses imposées par les bienfaiteurs, sauf les réductions qui seraient faites par l'évêque, conformément aux règles canoniques, lorsque le défaut de proportion des libéralités et des charges qui en sont la condition l'exigera.

30. Le curé ou desservant agréera les prêtres habitués, et leur assignera leurs fonctions. Dans les paroisses où il en sera établi, il désignera le sacristain prêtre, le chantre prêtre et les enfants de chœur. Le placement des bancs ou chaises dans l'église ne pourra être fait que du consentement du curé ou desservant, sauf le recours à l'évèque.

31. Les annuels auxquels les fondateurs ont attaché des honoraires, et généralement tous les annuels emportant une rétribution quelconque, seront donnés de préférence aux vicaires, et ne pourront être acquittés qu'à leur défaut par les prêtres habitués ou autres ecclésiastiques, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par les fondateurs.

32. Les prédicateurs seront nommés par les marguilliers, à la pluralité des suffrages, sur la présentation faite par le curé ou desservant, et à la charge par lesdits prédicateurs d'obtenir l'autorisation de l'ordinaire.

33. La nomination et la révocation de l'organiste, des sonneurs, des bedeaux, suisses ou autres serviteurs de l'église, appartiennent aux marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant.

34. Sera tenu le trésorier de présenter, tous les trois mois, au bureau des marguilliers, un bordereau signé de lui, et certifié véritable, de la situation active et passive de la fabrique pendant les trois mois précédents; ces borderéaux seront signés de ceux qui auront assisté à l'assemblée, et déposés dans la caisse ou armoire de la fabrique, pour être représentés lors de la reddition du compte annuel. - Le bureau déterminera, dans la même séance, la somme nécessaire pour les dépenses du trimestre suivant.

35. Toute la dépense de l'église et les frais de sacristic seront faits par le trésorier; et en conséquence il ne sera rien fourni par aucun marchand ou artisan sans un mandat du trésorier, au pied duquel le sacristain, ou toute autre personne apte à recevoir la livraison, certifiera que le contenu audit mandat a été rempli.

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1° Du

36. Les revenus de chaque fabrique se forment, produit des biens et rentes restitués aux fabriques, des biens des confréries, et généralement de ceux qui auraient été affectés aux fabriques par nos divers décrets; -2° Du produit des biens, rentes et fondations qu'elles ont été ou pourront être par nous autorisées à accepter; 3° Du produit des biens et rentes célés au domaine, dont nous les avons autorisées, ou dont nous les autoriserions à se mettre en possession; 4° Du produit spontané des terrains servant de cimetières; -5° Du prix de la location des chaises; 6° De la concession des bancs placés dans l'église; 7o Des quètes faites pour les frais du culte ; 8° De ce qui sera trouve dans les troncs placés pour le même objet; 9o Des oblations faites à la fabrique; 10o Des droits que, suivant les règlements épiscopaux approuvés par nous, les fabriques perçoivent, et de celui qui leur revient sur le produit des frais d'inhumation; 11° Du supplément donné par la commune, le cas échéant.

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§ II. - De l'établissement et du paiement des vicaires. 38. Le nombre de prêtres et de vicaires habitués à chaque église sera fixé par l'évêque, après que les marguilliers en auront délibéré, et que le conseil municipal de la commune aura donné son avis.

39. Si, dans le cas de la nécessité d'un vicaire, reconnue par l'évêque, la fabrique n'est pas en état de payer le traitement, la décision épiscopale devra être adressée au préfet ; et il sera procédé ainsi qu'il est expliqué à l'article 49, concernant les autres dépenses de la célébration du culte, pour lesquelles les communes suppléent à l'insuffisance des revenus des fabriques.

40. Le traitement des vicaires sera de cinq cents francs au plus, et de trois cents francs au moins.

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42. Lorsque les réparations excéderont la somme ci-dessus indiquée, le bureau sera tenu d'en faire rapport au conseil, qui pourra ordonner toutes les réparations qui ne s'élèveraient pas à plus de cent francs dans les communes audessous de mille âmes, et de deux cents francs, dans celles d'une plus grande population. Néanmoins ledit conseil ne pourra, même sur le revenu libre de la fabrique, ordonner les réparations qui excéderaient la quotité ci-dessus énoncée, qu'en chargeant le bureau de faire dresser un devis estimatif, et de procéder à l'adjudication au rabais ou par soumission, après trois affiches renouvelées de huitaine en huitaine.

43. Si la dépense ordinaire, arrêtée par le budget, ne laisse pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de suffisants pour les réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu dans les formes prescrites au chapitre IV du présent règlement : cette délibération sera envoyée par le président au préfet.

44. Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant, il sera dressé, aux frais de la commune, et à la diligence du maire, un état de situation du presbytère et de ses dépendances. Le curé ou desservant ne sera tenu que des simples réparations locatives, et des dégradations survenues par sa faute. Le curé ou desservant sortant, ou ses héritiers ou ayants cause, seront tenus desdites réparations locatives et dégradations.

SECTION III. - Du budget de la fabrique.

45. Il sera présenté chaque année au bureau, par le curé ou desservant, un état par aperçu des dépenses nécessaires à l'exercice du culte, soit pour les objets de consommation, soit pour réparations et entretien d'ornements, meubles et ustensiles d'église. Cet état, après avoir été, article par article, approuvé par le bureau, sera porté en bloc, sous la désignation de dépenses intérieures, dans le projet du budget général le détail de ces dépenses sera annexé audit projet. 46. Ce budget établira la recette et la dépense de l'église. Les articles de dépense seront classés dans l'ordre suivant : 1° Les frais ordinaires de la célébration du culte; — 2o Les frais de réparation des ornements, meubles et ustensiles d'église ; 3° Les gages des officiers et serviteurs de l'église : 4° Les frais de réparations locatives. - La portion de revenus qui restera après cette dépense acquittée,

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servira au traitement des vicaires légitimement établis ; et l'excédant, s'il y en a, sera affecté aux grosses réparations des édifices affectés au service du culte.

47. Le budget sera soumis au conseil de la fabrique, dans la séance du mois d'avril de chaque année; il sera envoyé, avec l'état des dépenses de la célébration du culte, à l'évêque diocésain, pour avoir sur le tout son approbation.

48. Dans le cas où les revenus de la fabrique couvriraient les dépenses portées au budget, le budget pourra, sans autres formalités, recevoir sa pleine et entière exécution.

49. Si les revenus sont insuffisants pour acquitter, soit les frais indispensables du culte, soit les dépenses néces saires pour le maintien de sa dignité, soit les gages des of5ciers et des serviteurs de l'église, soit les réparations des bâtiments, ou pour fournir à la subsistance de ceux des ministres que l'État ne salarie pas, le budget contiendra l'aperçu des fonds qui devront être demandés aux paroissiens pour y pourvoir, ainsi qu'il est réglé dans le chapitre IV.

CHAPITRE III.

SECTION PREMIÈRE. — De la régie des biens de la fabrique,

50. Chaque fabrique aura une caisse ou armoire fermant à trois clefs, dont une restera dans les mains du trésorier, l'autre dans celles du curé ou desservant, et la troisième dans celles du président du bureau.

51. Seront déposés dans cette caisse tous les deniers appartenant à la fabrique, ainsi que les clefs des trones des églises.

52. Nulle somme ne pourra être extraite de la caisse sans autorisation du bureau, et sans un récépissé qui y restera déposé.

53. Si le trésorier n'a pas dans les mains la somme fixée à chaque trimestre, par le bureau, pour la dépense courante, ce qui manquera sera extrait de la caisse; comme aussi ce qu'il se trouverait avoir d'excédant sera versé dans cette caisse.

54. Seront aussi déposés dans une caisse ou armoire les papiers, titres et documents concernant les revenus et afaires de la fabrique, et notamment les comptes avec les pièces justificatives, les registres de délibérations, autres que le registre courant, le sommier des titres et les inventaires ou récolements dont il est mention aux deux articles qui suivent.

55. Il sera fait incessamment, et sans frais, deux inven taires, l'un des ornements, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, et en général de tout le mobilier de l'église; l'autre, des titres, papiers et renseignements, avec mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu'ils produisent, de la fondation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Un double inventaire du mobilier sera remis au curé ou desservant. Il sera fait, tous les ans, un récolement desdits inventaires, afin d'y porter les additions, réformes ou autres changements: ces inventaires et récolements seront signés par le curé ou desservant, et par le président du bureau.

56. Le secrétaire du bureau transcrira, par suite de neméros et par ordre de dates, sur un registre sommier,1° Les actes de fondation, et généralement tous les titres de propriété ; - 2o Les baux à ferme ou loyer. - La transcription sera entre deux marges, qui serviront pour y porter, dans l'une, les revenus, et dans l'autre, les charges. · Chaque pièce sera signée et certifiée conforme à l'original par le curé ou desservant, et par le président du burem.

57. Nul titre ni pièce ne pourra être extrait de la caisse sans un récépissé qui fera mention de la pièce retirée, de in délibération du bureau pour laquelle cette extraction ar été autorisée, de la qualité de celui qui s'en chargera et signera le récépissé, de la raison pour laquelle elle aura été tirée de ladite caisse ou armoire; et, si c'est pour un procès, le tribunal et le nom de l'avoué seront désignés. — Ce réce pissé, ainsi que la décharge au temps de la remise, seront inscrits sur le sommier ou registre des titres.

58. Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation eutre-vifs ou disposition testamentaire au profit d'une fabrique, sera tenu d'en donner avis au care ou desservant.

59. Tout acte contenant des dons ou legs à une fabrique, sera remis au trésorier, qui en fera son rapport à la pro

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