Page images
PDF
EPUB

serait domicilié hors du canton, le juge de paix peut interdire aux huissiers de sa résidence de donner aucune citation, sans qu'au préalable il n'ait appelé sans frais les parties devant lui.

Cette interdiction, que permet l'article 17 de la loi du 8 juin 1838, est une innovation excellente qui s'était établie dans quelques cantons et qui peut maintenant se généraliser. Mais il faut dans une telle mesure apporter beaucoup de prudence. La loi avait en vue de calmer les passions, le juge de paix les irriterait plutôt en refusant la permission de citer.

Art. 146. La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures, outre un jour par trois myriamètres, à peine de nullité tant de la citation que du jugemeut qui serait rendu par défaut. Néanmoins, cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience avant toute exception et défense.

Dans les cas urgents, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaître même dans le jour et à heure indiqués, en vertù d'une cédule délivrée par le juge de paix.

Art. 147. Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.

Art. 148. Avant le jour de l'audience, le juge de paix pourra, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser les procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

Art. 149. Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut.

Art. 150. La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant, sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel et le re

cours en cassation.

Art. 151. L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par délaration, en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la significatien, outre un jour par trois myriamètres.

L'opposition emportera de droit citation à la première audience, après l'expiration des délais, et sera réputée non avenue si l'opposant ne comparaît pas.

Art. 152. La personne citée comparaîtra par elle ou par

un fondé de procuration spéciale. Aucun huissier ne peut assister comme conseil ni représenter les parties comme procureur fondé. (Loi du 8 juin 1838, art. 18.)

Art. 153. L'instruction sera publique, à peine de nullité.

Art. 154. Les contraventions seront prouvées, soit par des procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à defaut de rapports ou procès-verbaux, ou à leur appui.

Art. 159. Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts.

Art. 160. Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le procureur impérial.

Des maires juges de police.

D'après l'article 166, les maires des communes non chefslieux de canton connaîtront, concurremment avec les juges de paix, des contraventions commises dans l'étendue de leurs communes par les personnes prises en flagrant délit, ou par des personnes qui résident dans la commune ou qui y sont présentes, lorsque les témoins y seront aussi résidants ou présents, et lorsque la partie réclamante conclura pour ses dommages-intérêts à une somme déterminée qui n'excédera pas celle de 15 francs.

Ils ne pourront jamais connaître des contraventions attribuées exclusivement au juge de paix par l'article 137, ni d'aucune des matières dont la connaissance est attribuée aux juges de paix considérés comme juges civils.

Art. 167. Le ministère public sera exercé auprès du maire dans les matières de police par l'adjoint; en l'absence de l'adjoint, ou lorsque l'adjoint remplacera le maire comme juge de police, le ministère public sera exercé par un membre du conseil municipal qui sera désigné à cet effet par le procureur impérial pour une année entière.

Art. 168. Les fonctions de greffier du maire, dans les affaires de police, seront exercées par un citoyen que le maire proposera, et qui prêtera serment en cette qualité au tribunal de police correctionnelle.

Art. 169. Le ministère des huissiers ne sera pas nécessaire pour les citations aux parties; elles pourront être faites par un avertissement du maire qui annoncera

[ocr errors]

au défendeur le fait dont il est inculpé, le jour et l'heure où il doit se présenter.

Art. 170. If en sera de même des citations aux témoins; elles pourront être faites par un avertissement qui indiquera le moment où leur déposition sera reçue.

Art. 171. Le maire donnera son audience dans la maison commune; il entendra publiquement les parties et les témoins.

Seront, au surplus, observées les dispositions des articles 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 et 160, concernant l'instruction et les jugements au tribunal du juge de paix.

Quant aux frais, le décret portant tarif général des frais en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, contient les articles ci-après :

Art. 2. Sont compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, sans distinction de frais d'instruction et de poursuite en matière correctionnelle et de simple police:

5o Les frais de mise en fourrière;

6o Les droits d'expéditions et autres alloués aux greffiers;

70 Les salaires des huissiers;

12o Les frais d'impression des jugements ou ordonnances;

13° Les frais d'exécution.

Art. 3. Ne sont pas compris, etc.:

3o Les frais d'apposition des affiches d'arrêts, jugements, lesquels continueront à être payés par les communes;

40 Les frais d'inhumation des condamnés, etc.

Art. 10, no 3. Dans les lieux où il n'y a point de prisons, les officiers municipaux feront faire la fourniture des aliments et autres objets, et le remboursement en sera fait aux fournisseurs comme frais généraux de justice.

Art. 56. En matière correctionnelle et de simple police, aucune expédition ou copie des pièces ne pourra être délivrée aux parties sans autorisation expresse du procureur général.

Mais il leur sera délivré, sur leur demande et à leurs frais, expédition des plaintes, dénonciations, ordonnances ou jugements définitifs.

Quand les pièces doivent être envoyées, ce doit être en minute. (Art. 59.)

Maires.

44

Le greffier doit joindre au dossier un inventaire qu'il dresse sans frais (Art. 66 et 423 du Code d'instruction.)

Défense très-expresse est faite aux greffiers de recevoir autre chose que ce qui leur est alloué; ordre est donné aux procureurs généraux de poursuivre les abus, etc. (Art. 64.)

D'après plusieurs arrêts rendus par la cour de cassation, les tribunaux de police ne sont tenus d'appliquer les peines portées par les arrêtés de l'autorité municipale ou préfectorale, qu'autant que ces actes sont basés sur des dispositions des lois; dans tous les autres cas, ils ne sont point obligatoires pour les tribunaux.

Cette jurisprudence est désormais fixée; il devient inutile de rapporter ces arrêts dictés par les véritables principes. Qui ne voit en effet que s'il en était autrement, les maires seraient investis du droit de modifier, et même de faire des lois aussi puissantes que celles émanées des trois pouvoirs.

Les citations ou avertissements donnés par ordre du maire pour comparaître devant le tribunal de police ne sont assujettis à aucune forme; ils peuvent avoir lieu avec ou sans le ministère d'huissier, soit qu'il s'agisse des parties ou des témoins; mais il n'en est pas de même quand la citation est donnée par la partie civile; elle charge alors un huissier de faire la citation, ce qui nous dispense d'en donner le modèle.

Dans le cas où les parties et les témoins seraient convenus de se rendre au tribunal sans citation préalable, le juge pourrait juger la cause comme s'il y avait citation régulière il le pourrait aussi lorsque la citation aurait été donnée par un huissier autre que celui du juge de de paix. (Arrêts des 15 février 1811, 23 février 1815 et 5 décembre 1822.)

Les tribunaux de police ont le droit de prononcer sur les dommages-intérêts, mais ils ne le peuvent qu'accessoirement à la peine principale déterminée par la loi.

La cour de cassation a décidé, par un arrêt du 28 août 1823, que, dans aucun cas et par aucun motif, le ministère public ne peut interjeter appel, parce qu'à son égard les jugements de police sont toujours en dernier res

sort.

Elle avait jugé précédemment, le 17 mars 1811, qu'en matière de police, c'est par le prononcé du jugement qu'on reconnaît s'il est susceptible du recours en cassa

tion.

Un arrêt du 3 septembre suivant a décidé qu'un jugement de police doit être réputé en dernier ressort, et non susceptible d'appel, à l'égard de la partie, s'il ne prononce pas d'emprisonnement ni de condamnations pécuniaires au-dessus de 5 francs, quel qu'ait été l'objet de la demande. C'est aussi ce qu'a jugé l'arrêt de 1823.

Terminons en faisant observer qu'en matière d'injures verbales, les tribunaux de police ne peuvent, sans conclusions de la partie plaignante, ordonner l'impression et l'affiche du jugement, quand même le ministère public y aurait conclu.

La cour de cassation a décidé plusieurs fois qu'une telle décision est une aggravation de peine qui viole la loi. Lorsque le juge de paix accorde l'affiche du jugement sur la demande de la partie, c'est comme réparation du dommage causé et peut tenir lieu de dommages-intérêts; l'affiche peut cependant être accordée concurrement avec les dommages-intérêts, quand la contravention a de la gravité.

UNIFORME.

§ 1er. Le décret du 1er mars 1852 a rendu le port du costume obligatoire pour les fonctionnaires de l'ordre administratif, dans les cérémonies publiques et toutes les fois que, dans l'exercice de leurs fonctions, ce signe distinctif de leur autorité peut être utile.

Le costume des maires est ainsi fixé habit bleu, broderie en argent, branche d'olivier aux collet, parements et taille, baguette au bord de l'habit; gilet blanc; pantalon bleu ou blanc; chapeau français à plumes noires, ganse brodée en argent; épée argentée à poignée de nacre; écharpe tricolore avec glands à franges d'or.

Petite tenue. Même broderie aux collet et parements. Celui des adjoints: coins brodés aux collet de l'habit, parements, taille et baguette.

Petite tenue. Cinq coins aux collet et parements; écharpe tricolore à franges d'argent.

En l'absence de costume officiel, les maires et adjoints doivent être ceints de l'écharpe quand ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, surtout lorsqu'ils procèdent à un mariage, à une adjudication, ou qu'ils assistent à une cérémonie publique.

« PreviousContinue »