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à toutes les opérations, conjointement avec l'agent forestier nommé par le préfet. Ses dires, observations et oppositions, seront exactement consignés au procès-verbal.

Le conseil municipal ou les administrateurs seront appelés à délibérer sur les résultats du procès-verbal avant qu'il soit soumis à notre homologation.

Art. 132. Lorsqu'il s'élèvera des contestations ou des oppositions, les communes ou établissements propriétaires seront autorisés à intenter action ou à défendre, s'il y a lieu, et les actions seront suivies par les maires ou administrateurs, dans la forme ordinaire.

Art. 133. L'état des frais de délimitation et de bornage, dressé par le conservateur et visé par le préfet, sera remis au receveur de la commune ou de l'établissement propriétaire, qui percevra le montant des sommes mises à la charge des riverains, et, en cas de refus, on poursuivra le paiement par toutes voies de droit, au profit et pour le compte de ceux à qui les frais seront dus.

Art. 134. Toutes les dispositions des II, III, IV, Ve et VIe sections du titre II de la présente ordonnance, sont applicables aux bois des communes et des établissements publics, à l'exception des articles 68 et 88, et sauf les modifications qui résultent du titre VI du Code forestier et des dispositions du présent titre.

La conservation et la propagation des bois est une chose si essentielle pour la nation, que ces propriétés sont en quelque sorte placées hors du droit commun. par des lois spéciales qui ont pour objet de mettre dans la main de l'Etat les moyens de s'opposer à la dévastation des forêts; il fut un temps où les propriétaires de bois, embarassés de cette richesse improductive, appelaient autour d'eux des hommes capables de les détruire, de défricher et de substituer aux arbres forestiers des grains, des arbres fruitiers, des maisons, des hameaux, des établissements industriels: ces temps sont changés; et, depuis l'ordonnance de 1669 jusqu'à nos jours, le gouvernement s'est constamment occupé d'améliorer le régime forestier, dût-il en résulter quelques violations du droit de propriété.

Les dispositions de cette ordonnance ont été modifiées par les lois de 1790, 1791, et par celles de nivôse et de germinal an Ix; le Code forestier du 21 mai 1827 établit le dernier état de la législation.

Voyez Bois.

BOIS, FORÊTS.

Le soin de veiller à la conservation des forêts nationales est confié à une administration particulière: cependant, quand les maires ont connaissance d'abus et de dilapidations, ou même de négligence de la part des préposés, ils doivent en rendre compte au sous-préfet.

Les communes propriétaires de bois doivent aussi les faire garder avec soin, et planter toutes les portions qui se dégarnissent; elles y ont au moins autant d'intérêt que les grands propriétaires.

Lorsqu'un maire est requis d'accompagner des gardes forestiers et autres préposés dans des perquisitions, il ne peut s'y refuser; il doit, au contraire, les assister, leur faire prêter main-forte, mais avoir soin de se conformer aux dispositions du décret du 4 août 1806, d'après lesquelles ces perquisitions ne peuvent avoir lieu avant six heures du matin, ni après six heures du soir, depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars; et avant quatre heures du matin, ni après six heures du soir, depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre.

Le Code forestier ayant abrogé toutes les lois et ordonnances sur les eaux et forêts, il est inutile de s'en occuper ici, et il suffit de rapporter des dispositions de ce Code, qui intéressent les maires et les communes.

DU RÉGIME FORESTIER.

Les bois et forêts des communes et des sections de communes, ceux des établissements publics, et ceux dans lesquels l'Etat, les communes et les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers, sont soumis au régime forestier établi par la loi du 31 juillet 1827. (Article 1er de cette loi.)

Les particuliers exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété, sauf les restrictions que la loi établit dans l'intérêt de leur conservation et dans celui du choix de la marine. (Art. 2.)

DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE.

Le titre II du Code est ainsi conçu :

Art. 3. Nul ne peut exercer un emploi forestier s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis; néanmoins, les

élèves sortant de l'école forestière pourront obtenir des dispenses d'âge.

Art. 4. Les emplois de l'administration forestière sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives, soit judiciaires.

Art. 5. Les agents et préposés de l'administration forestière ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions.

Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n'y aura pas lieu à une autre prestation de serment.

Art. 6. Les gardes sont responsables des délits, dégâts, abus et abroutissements qui ont lieu dans leurs triages, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les délits. Art. 7. L'empreinte de tous les marteaux dont les agents et les gardes forestiers font usage, tant pour la marque des bois de délit et des chablis, que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposé aux greffes des tribunaux, savoir:

Celle des marteaux particuliers dont les agents et gardes sont pourvus, aux greffes des tribunaux de première instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions;

Celle du marteau de l'Etat uniforme, aux greffes des tribunaux de première instance et des cours d'appel.

BOIS DES COMMUNES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Ce titre contient des dispositions générales sur cette nature de propriété; puis il s'occupe des articles 94 à 100, des gardes des bois des communes. Nous ne donnons ici que les dispositions générales.

Art. 90. Sont soumis au régime forestier, d'après l'article 1er de la présente loi, les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux établissements publics, qui auront été reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière, par l'autorité administrative, sur la proposition de l'administration forestière, et d'après l'avis des conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics.

Il sera procédé dans les mêmes formes à tout changement qui pourrait être demandé, soit de l'aménagement, soit du mode d'exploitation.

En conséquence, toutes les dispositions des six premières sections du titre III leur sont applicables, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.

Lorsqu'il s'agira de la conversion en bois et de l'aménagement des terrains en pâturages, la proposition de l'administration forestière sera communiquée aux maires ou aux administrateurs des établissements publics. Le conseil municipal ou ces administrateurs seront appelés à en délibérer; en cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture, sauf le pourvoi au conseil d'Etat.

Art. 91. Les communes et établissements publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale du gouvernement; ceux qui l'auraient ordonné ou effectué sans cette autorisation seront passibles des peines portées au titre XV contre les particuliers, pour les contraventions de même nature.

Art. 92. La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.

Mais, lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.

Art. 93. Un quart de bois appartenant aux communes et aux établissements publics sera toujours mis en réserve lorsque ces communes ou établissements posséderont au moins dix hectares de bois réunis ou divisés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bois peuplés totalement en arbres résineux.

VENTE DES BOIS COMMUNAUX.

Art. 100. Les ventes des coupes, tant ordinaires qu'extraordinaires, seront faites à la diligence des agents forestiers, dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat, et en présence du maire ou d'un adjoint, pour les bois des communes, et d'un des administrateurs pour ceux des établissements publics, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, dûment appelés, entraîne la nullité des opérations.

Toute vente ou coupe effectuée par l'ordre des maires des communes ou des administrateurs des établissements

publics, en contravention au présent article, donnera lieu contre eux à une amende qui ne pourra être au-dessous de 300 francs, ni excéder 6,000 francs, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus aux communes ou établissements de propriétaires.

Les ventes ainsi effectuées seront déclarées nulles.

Art. 101. Les incapacités et défenses prononcées par l'article 21 sont applicables aux maires, adjoints et receveurs des communes, ainsi qu'aux administrateurs et receveurs des établissements publics, pour les ventes des bois des communes et établissements dont l'administration leur est confiée.

En cas de contravention, ils seront passibles des peines prononcées par le paragraphe 1er de l'article précité, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu; et les ventes seront déclarées nulles.

Art. 102. Lors des adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires des bois des établissements publics, il sera fait réserve en faveur de ces établissements, et suivant les formes qui seront prescrites par l'autorité administrative, de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage.

Les bois ainsi délivrés ne pourront être employés qu'à la destination pour laquelle ils auront été réservés, et ne pourront être vendus ni échangés sans l'autorisation du préfet. Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges, seront passibles d'une amende égale á la valeur de ces bois, et de la restitution, au protit de l'établissement public, de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges seront, en outre, déclarés nuls.

Art. 103. Les coupes des bois communaux destinés à être partagées en nature pour l'affouage des habitants, ne pourront avoir lieu qu'après que la délivrance en aura été préalablement faite par les agents forestiers, et en suivant les formes prescrites par l'article 81, pour l'exploitation des coupes affouagères délivrées aux communes dans les bois de l'Etat; le tout sous les peines portées par ledit article.

Art. 104. Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature, en exécution des deux articles précédents, seront visés pour timbre et enregistrés en débet, et il n'y aura lieu à la perception des droits que dans le cas de poursuites devant les tribunaux.

Art. 105. S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage

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