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Lorsque le maire est présent, son adjoint n'a d'autorité que celle qui lui est spécialement déléguée. Il serait convenable que les actes de l'adjoint, faits en vertu de cette délégation, en portassent la mention, mais le défaut de cette mention ne vicierait pas ces actes; il y a présomption légale de la délégation par cela seul que l'adjoint signe; comme dans le cas précédent, il y a présomption légale de l'absence ou de l'empêchement.

Il y a cependant des cas où les adjoints exercent, concurremment avec les maires, les fonctions que la loi confie à l'autorité locale.

Tel est celui où ils se trouvent les premiers témoins d'un délit à constater, ou à portée de faire saisir un prévenu surpris en flagrant délit ou dénoncé par la clameur publique. Dans ces deux circonstances, ils n'ont pas besoin de délégation pour agir; la loi du 7 pluviôse an IX leur en impose l'obligation comme aux maires et aux commissaires de police.

Tel est encore celui où il s'agit de constater l'insolvabilité où l'absence des redevables du trésor public; mais alors ils n'agissent pas seulement en concurrence avec les maires; c'est simultanément avec eux qu'ils délivrent les certificats exigés par l'arrêté du gouvernement, du 6 messidor an x; ces certificats, suivant l'expression textuelle de l'arrêté même, doivent être délivrés par les maires et adjoints sous leur responsabilité.

Les adjoints sont aussi membres nécessaires du conseil de répartition des contributions.

D'après l'article 144 du Code d'instruction criminelle, c'est le maire qui est appelé en première ligne à remplir les fonctions du ministère public près le tribunal de police, sauf à lui à se faire remplacer par son adjoint.

Dans l'exercice de ces fonctions, les maires ni leurs adjoints ne sont fonctionnaires de la hiérarchie administrative; ils appartiennent momentanément à l'ordre judiciaire. (Voyez Tribunal de police.)

A quelque titre qu'un adjoint administre, il est responsable personnellement des actes qu'il signe et des mesures qu'il ordonne, parce qu'il n'agit jamais comme commis du maire, mais toujours comme fonctionnaire public revêtu d'un caractère qu'il tient de la loi.

Les maires des communes dont la population s'élève à cinq mille habitants ont le droit d'avoir un secrétaire, qu'ils nomment et révoquent à leur gré, et de lui faire

payer un traitement annuel sur les revenus communaux. Ce traitement doit être fixé par le conseil municipal. Plusieurs autres maires ont obtenu la même autorisation par des décisions des préfets. On croit devoir ici rappeler aux uns et aux autres que ce secrétaire ne peut les représenter ni les remplacer dans aucune partie de leurs fonctions. C'est un simple employé auquel le gouvernement ne reconnait aucun caractère public, et qui n'est responsable qu'envers le maire qui l'a choisi. Sa signature ne peut rendre authentique aucun acte, aucune expédition, ni aucun extrait des actes de l'autorité; il n'y a que le maire ou celui de ses adjoints ou des conseillers municipaux qui le suppléent, qui aient le droit d'apposer leurs signatures à des actes publics. (Arrêt du conseil d'Etat du 5 juillet 1807.)

Une décision du ministre de l'intérieur, du 30 avril 1807, a cependant modifié ce principe en ce qui concerne la tenue du répertoire prescrit par l'article 49 de la loi du 22 frimaire an vii, et destiné à inscrire les actes de la mairie qui doivent être enregistrés sur les minutes. (Voyez Répertoire.)

En vertu de cette décision, tout maire qui a un secrétaire salarié par la commune, peut lui déléguer la tenue de son répertoire en lui faisant accepter cette délégation par un acte signé de lui et inscrit à la suite de l'arrêté par lequel il l'aura faite. Dans ce cas, deux expéditions de l'arrêté et de l'acceptation doivent être de suite adressées au sous-préfet de l'arrondissement, pour qu'il puisse en transmettre une au directeur de l'enregistrement. Le secrétaire qui a accepté la délégation devient personnellement responsable des omissions qui pourraient être faites dans le répertoire, et passible des amendes qui pourraient être encourues, soit pour raison de ces omissions, soit pour défaut de présentation du répertoire au visa du receveur de l'enregistrement dans les dix premiers jours de chaque trimestre.

Une surveillance active, une fermeté soutenue, l'emploi bien dirigé des moyens d'influence que donnent les fonctions publiques placées entre les mains d'un homme personnellement considéré, suffiront ordinairement dans une commune pour assurer la soumission aux lois et le respect dû à l'autorité. Si cependant le maire rencontrait, dans l'exécution d'une mesure ordonnée, des résistances qui ne cédassent pas aux moyens de persuasion, son de

voir serait de les vaincre et de requérir à cet effet le ministère de la force publique. En pareil cas, la garde nationale et la brigade de gendarmerie la plus voisine doivent être appelées au secours des autorités locales; mais on ne peut trop recommander aux maires de bien motiver les réquisitions qu'ils seraient dans le cas d'adresser au commandant, et surtout d'y éviter soigneusement toute expression qui représenterait l'idée d'un ordre intimé.

LIVRE SECOND.

DE L'ADMINISTRATION.

Ce livre est une étude succincte de droit administratif au point de vue de l'administration communale.

Il est écrit sous forme de répertoire, ce qui présente une grande facilité pour les recherches; et cependant l'ensemble d'une législation est présenté sous chaque titre qui comporte ce développement.

ACQUISITIONS, ALIENATIONS, BAUX, DONS ET LEGS.

Il s'agit ici de la gestion de la fortune communale par le concours obligé de l'administration supérieure, du conseil municipal et du maire, les formalités que nous rapportons sont celles de la loi du 22 juillet 1837; mais cette loi, qui prescrit des autorisations du gouvernement, a été modifiée par les décrets sur la décentralisation administrative. Nous renvoyons à ce mot, tout en faisant remarquer aux officiers municipaux, qu'ils n'ont pas à se préoccuper des formes et des autorités qui auront à autoriser les délibérations des conseils municipaux, ceci est exclusivement dans les attributions des préfectures qui savent parfaitement la voie administrative à faire suivre par les pièces envoyées des mairies pour obtenir l'homologation des délibérations des conseils municipaux. Art. 46. Les délibérations des conseils municipaux ayant pour objet des acquisitions, des ventes ou échanges d'immeubles, le partage des biens indivis, sont exécutoires sur arrêtés du préfet, en conseil de préfecture, quand il s'agit d'une valeur n'excédant pas trois mille francs, pour les communes dont le revenu est au-dessous de cent mille francs, et vingt mille francs pour les autres

communes.

S'il s'agit d'une valeur supérieure, il est statué par décret du gouvernement.

La vente des biens mobiliers et immobiliers des communes autres que ceux qui servent à un usage public, pourra, sur la demande de tout créancier porteur de titres exécutoires, être autorisée par un décret du gouvernement, qui déterminera les formes de la vente.

Art. 47. Les délibérations des conseils municipaux ayant pour objet des baux dont la durée devra excéder dixhuit ans, ne sont exécutoires qu'en vertu d'un décret du gouvernement.

Quelle que soit la durée du bail, l'acte passé par le maire n'est exécutoire qu'après l'approbation du préfet. Art. 48. Les délibérations ayant pour objet l'acceptation des dons et legs d'objets mobiliers ou de sommes d'argent faits à la commune et aux établissements communaux, sont exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet, lorsque leur valeur n'excède pas trois mille francs, et en vertu d'un décret, lorsque leur valeur est supérieure ou qu'il y a réclamation des prétendants droit à la succession.

Les délibérations qui porteraient refus de dons et legs, et toutes celles qui concerneraient des dons et legs d'objets immobiliers, ne sont exécutoires qu'en vertu d'un décret.

Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs, en vertu de la délibération du conseil municipal le décret du gouvernement, ou l'arrêté du préfet, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation.

ACTIONS JUDICIAIRES ET TRANSACTIONS.

Les communes comme toutes les personnes civiles ont des intérêts à soutenir, soit en demandant, soit en défendant devant les tribunaux; elles peuvent aussi vouloir transiger. Tous ces actes de la vie civile ont une importance considérable, et l'état de protection sous lequel vivent les communes, exige qu'elles ne puissent les accomplir qu'avec la tutelle de l'administration supérieure. Art. 49. Nulle commune ou section de commune ne peut introduire une action en justice sans être autorisée par le conseil de préfecture.

Après tout jugement intervenu, la commune ne peut se

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