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Art. 51. Sont abrogées la loi du 21 mars 1831 et les dispositions du décret du 3 juillet 1848 et de la loi du 7 juillet 1852, relatives à l'organination des conseils municipaux.

TITRE II.

DU MAIRE. DES ADJOINTS.

Nous venons de considérer dans l'organisation municipale le maire, au point de vue de sa nomination à ces hautes fonctions; au point de vue des conditions qu'il doit remplir pour les obtenir et les conserver; au point de vue de ses rapports avec le conseil municipal de sa commune. En un mot nous avons étudié le maire comme le chef de l'association communale. Cette qualité est la première, mais elle est accompagnée d'une autre intimement liée à celle-là par la législation la qualité d'agent et délégué du gouvernement auprès de la commune.

Comme chef de l'association communale, le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure:

-

De

De la police municipale. De la police rurale. la voirie municipale; et sur ces matières, de pourvoir à l'exécution des actes de l'autorité supérieure.

De la conservation et administration des propriétés de la commune, et par voie de conséquence de faire tous les actes qui ont cette administration et cette conservation pour objet; tels que baux, vente, échange, partage, acceptation de dons et legs, acquisitions, transactions, alors que ces actes ont été légalement autorisés.

De la gestion de la fortune communale, ce qui comprend la proposition du budget, la gestion des revenus, l'ordonnancement des dépenses et tout ce qui concerne la comptabilité communale.

De la direction des travaux communaux, ce qui comprend les marchés et les adjudications pour ces travaux, dans les formes voulues par les lois et réglements et la Surveillance pendant l'exécution.

De la surveillance des établissements communaux, dans Loutes les parties du service de ces établissements.

De représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant.

De la nomination des agents nécessaires à l'exécution de la gérance des intérêts communaux, lorsque ces nominations lui sont attribuées par la loi.

Le maire, comme agent et délégué du gouvernement, est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure: De la publication et de l'exécution des lois et réglements.

Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.

De l'exécution des mesures de sûreté générale.

De prendre des arrêtés, soit généraux et réglementaires, soit individuels et spéciaux qui ont pour objet d'assurer l'exécution de ces actes.

Ces fonctions administratives, quelqu'étendues qu'elles soient, ne sont cependant qu'une partie des attributions des maires. Ils sont encore:

Officiers de l'état civil;

Magistrats.

Enfin ils ne doivent pas se borner à faire ce que les lois leur prescrivent implicitement; la magistrature paternelle dont ils sont investis ne leur permet pas de rester étrangers à rien de ce qui peut être utile. Ils doivent donc encourager les découvertes et les pratiques dont la société peut tirer avantage. Ils doivent réunir tout ce que la confiance de leurs administrés peut leur donner de moyens pour propager la vaccine, l'inoculation du claveau, pour éclairer les cultivateurs sur l'avantage des prairies artificielles, de l'entretien des chemins vicinaux, et de l'usage des roues à larges jantes. Ils doivent encourager ceux qui s'occupent du perfectionnement de la charrue; exciter le zèle des ouvriers qui pourraient former des compagnies de pompiers; chercher des souscriptions volontaires pour l'acquisition des pompes et des seaux à incendie, pour la restauration des chemins vicinaux, lorsque les moyens de la commune ne peuvent v suffire; ils doivent répandre le plus possible les notions qui leur ont été données plusieurs fois sur les moyens de secourir les noyés, les asphyxiés, etc., etc.

Avant d'entrer en fonction, le maire doit prêter serment de fidélité à l'Empereur et d'obéissance à la Constitution devant le conseil municipal assemblé. Après cette prestation de serment, il peut recevoir celui des adjoints et conseillers municipaux nouvellement nommes et élus. Il en est dressé immédiatement un procès-verbal signé

de tous les membres présents et consigné au registre des délibérations du conseil municipal. Un double également signé par le maire et les membres du conseil est adressé au préfet ou sous-préfet.

Le maire est chargé seul de l'administration; mais il peut déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence des adjoints, à ceux des conseillers municipaux qui sont appelés à en faire les fonctions.

Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet, après l'en avoir requis, pourra y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.

Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal, désignés d'avance par le conseil, ou, à défaut, appelés dans l'ordre du tableau.

Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.

Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux conseillers assistants, à la majorité des voix, sauf les recours de droit.

Tout ce que nous venons de dire s'applique nécessairement aux adjoints et même aux conseillers municipaux, lorsque, par l'absence, la maladie ou l'empêchement des maires, ils se trouvent investis momentanément de l'autorité administrative municipale.

L'adjoint, dans ces trois hypothèses, ne peut se dispenser d'en remplir les fonctions. S'il y a plusieurs adjoints, ce droit et ce devoir passent au plus ancien, et s'ils ont été nommés par le même acte, le plus ancien est celui qui s'y trouve porté le premier. Le second adjoint remplace à son tour et nécessairement le premier en cas d'absence, maladie ou empèchement, et les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau remplacent les adjoints.

Ils ne sont pas tenus, comme le prétendent quelques écrivains, de faire précéder leur signature de ces mots : en l'absence ou attendu l'empêchement du maire, mais ils doivent signer comme adjoints, comme conseillers municipaux, et non pas comme maires, ce qui arrive souvent fort illégalement.

Maires.

Lorsque le maire est présent, son adjoint n'a d'autorité que celle qui lui est spécialement déléguée. Il serait convenable que les actes de l'adjoint, faits en vertu de cette délégation, en portassent la mention, mais le défaut de cette mention ne vicierait pas ces actes; il y a présomption légale de la délégation par cela seul que l'adjoint signe; comme dans le cas précédent, il y a présomption légale de l'absence ou de l'empêchement.

Il y a cependant des cas où les adjoints exercent, concurremment avec les maires, les fonctions que la loi confie à l'autorité locale.

Tel est celui où ils se trouvent les premiers témoins d'un délit à constater, ou à portée de faire saisir un prévenu surpris en flagrant délit ou dénoncé par la clameur publique. Dans ces deux circonstances, ils n'ont pas besoin de délégation pour agir; la loi du 7 pluviôse an IX leur en impose l'obligation comme aux maires et aux commissaires de police.

Tel est encore celui où il s'agit de constater l'insolvabilité où l'absence des redevables du trésor public; mais alors ils n'agissent pas seulement en concurrence avec les maires; c'est simultanément avec eux qu'ils délivrent les certificats exigés par l'arrêté du gouvernement, du 6 messidor an x; ces certificats, suivant l'expression textuelle de l'arrêté même, doivent être délivrés par les maires et adjoints sous leur responsabilité.

Les adjoints sont aussi membres nécessaires du conseil de répartition des contributions.

D'après l'article 144 du Code d'instruction criminelle, c'est le maire qui est appelé en première ligne à remplir les fonctions du ministère public près le tribunal de police, sauf à lui à se faire remplacer par son adjoint.

Dans l'exercice de ces fonctions, les maires ni leurs adjoints ne sont fonctionnaires de la hiérarchie administrative; ils appartiennent momentanément à l'ordre judiciaire. (Voyez Tribunal de police.)

A quelque titre qu'un adjoint administre, il est responsable personnellement des actes qu'il signe et des mesures qu'il ordonne, parce qu'il n'agit jamais comme commis du maire, mais toujours comme fonctionnaire public revêtu d'un caractère qu'il tient de la loi.

Les maires des communes dont la population s'élève à cinq mille habitants ont le droit d'avoir un secrétaire, qu'ils nomment et révoquent à leur gré, et de lui faire

payer un traitement annuel sur les revenus communaux. Ce traitement doit être fixé par le conseil municipal. Plusieurs autres maires ont obtenu la même autorisation par des décisions des préfets. On croit devoir ici rappeler aux uns et aux autres que ce secrétaire ne peut les représenter ni les remplacer dans aucune partie de leurs fonctions. C'est un simple employé auquel le gouvernement ne reconnaît aucun caractère public, et qui n'est responsable qu'envers le maire qui l'a choisi. Sa signature ne peut rendre authentique aucun acte, aucune expédition, ni aucun extrait des actes de l'autorité; il n'y a que le maire ou celui de ses adjoints ou des conseillers municipaux qui le suppléent, qui aient le droit d'apposer leurs signatures à des actes publics. (Arrêt du conseil d'Etat du 5 juillet 1807.)

Une décision du ministre de l'intérieur, du 30 avril 1807, a cependant modifié ce principe en ce qui concerne la tenue du répertoire prescrit par l'article 49 de la loi du 22 frimaire an vii, et destiné inscrire les actes de la mairie qui doivent être enregistrés sur les minutes. (Voyez Répertoire.)

En vertu de cette décision, tout maire qui a un secrétaire salarié par la commune, peut lui déléguer la tenue de son répertoire en lui faisant accepter cette délégation par un acte signé de lui et inscrit à la suite de l'arrêté par lequel il l'aura faite. Dans ce cas, deux expéditions de l'arrêté et de l'acceptation doivent être de suite adressées au sous-préfet de l'arrondissement, pour qu'il puisse en transmettre une au directeur de l'enregistrement. Le secrétaire qui a accepté la délégation devient personnellement responsable des omissions qui pourraient être faites dans le répertoire, et passible des amendes qui pourraient être encourues, soit pour raison de ces omissions, soit pour défaut de présentation du répertoire au visa du receveur de l'enregistrement dans les dix premiers jours de chaque trimestre.

Une surveillance active, une fermeté soutenue, l'emploi bien dirigé des moyens d'influence que donnent les fonctions publiques placées entre les mains d'un homme personnellement considéré, suffiront ordinairement dans une commune pour assurer la soumission aux lois et le respect dû à l'autorité. Si cependant le maire rencontrait, dans l'exécution d'une mesure ordonnée, des résistances qui ne cédassent pas aux moyens de persuasion, son de

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