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BULLETIN DES LOIS.

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N. 6,

Gesek regist er.

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(N.o 36.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état, Au palais de Saint-Cloud, le 18 Prairial, an XII.

Avis du Conseil d'état sur les actes de divorce faits pendant la disparition des Emigrés ou Absens; du 11 Prairial an XII. LE CONSEIL D'ÉTAT, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 75 du sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII; après avoir entendu le rapport de la section de législation sur le renvoi qui lui a été fait de la question de savoir si les émigrés ou absens rentrés peuvent attaquer les actes de divorce faits pendant leur disparition;

Vú les dispositions des fois du 20 septembre 1792, celles de la loi du 26 germinal an XI relative aux divorces faits ou aux demandes formées antérieurement à la publication de la loi du 30 ventôse précédent, sur les divorces;

Vu pareillement les dispositions du sénatus-consulte du 6 floréal an X,

EST D'AVIS que les émigrés ou absens ne peuvent attaquer les actes de divorce faits pendant leur disparition. Les actions qu'ils intenteraient à ce sujet seraient également contraires au texte et à l'esprit des lois précitées, et elles tendraient à perpétuer une agitation et des souvenirs qu'il faut au contraire éteindre le plutôt possible. Les émigrés et

G e se h r e g ist er.

No. 6.

(N.° 36.) Auszug aus den Urschriften der Staats: Secretarstube.........

Im Pallaste von Saint-Cloud, den 18ten Prairial Jahr XII.

Gutachten des Staatsraths über die Ehescheidungsacten welche während der Verschwindung des Ausgewanderten oder Abwesenden geschlossen worden; vom 11ten Prairial Jahr XII.

Der Staats-Rath, vereinigt in der durch den Artikel 75 des organischen Senatus - Consult vom 28sten Floreal Jahr XII vorgeschriebenen Anzahl, nachdem er den Vortrag der Gesetze gebungs-Section über die an ihn gewiesene Frage angehört, ob die zurückgekehrten Emigrirten oder Abwesenden die während ihrer Verschwindung vorgenommenen Ehescheidungs-Acten anfech= ten können;

Angesehen die Verfügungen der Geseze vom 20ften September 1792, die des Gesetzes vom 26sten Germinal Jahr XI, betreffend die Ehescheidungen welche geschehen oder die Gesuche welche an= gebracht worden vor Publicirung des Gesezes vom 3osten vorigen Bentose, über die Ehescheidungen;

Angesehen gleichfalls die Verfügungen des Senatus-Consults vom 6ten Floreal Jahr X,

Ist des Erachtens, daß die Emigrirten oder Abwesenden die während ihrem Verschwinden zu Stand gekommenen Ehescheidungs-Acten nicht anfechten könnten. Die Klagen die fie deshalb anhängig machten, würden eben sowohl dem Lert als dem Geiste vorgedachter Geseze entgegen seyn, und darauf abzwecken, eine Unruhe und Erinnerungen zu unterhalten die man im Ges gentheil sobald als möglich auslöschen muß. Die zurückgekehrten Bull. No. 6.

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s'il existe un acte de divorce revêtu de sa forme extérieure et matérielle; mais ils ne peuvent jamais être recevables à remettre en question l'affaire, et à discuter les causes du divorce. Il n'est pas à présumer que les tribunaux méconnaissent cette intention précise de notre législation; et s'ils s'en écartaient, le tribunal de cassation ne balancerait pas à les y rappeler.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré.

APPROUVÉ, à Saint-Cloud, le 18 Prairial an XII.

Signé NAPOLÉON.

-Par l'Empereur;

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N. 37.) DÉCRET IMPÉRIAL portant qu'un Legs de trois mille livres fait pour le 'soulagement des pauvres de Thiviers, département de la Dordogne, et particulièrement de ceux de la terre de Planeaulx et de ses dépendances, ̈ par Léonard Mosnier de Planeaulx, sera accepté par le bureau de bienfaisance du canton de Thiviers. (Saint-Cloud, 23 Prairial.)

(N.° 38.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif à l'entretien de

la rivière d'Yonne.

Au palais de Saint-Cloud, le 25 Prairial.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;
Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu la loi du 30 floréal an X, l'arrêté réglementaire du 8 prairial an XI, l'arrêté particulier du 19 messidor suivant,

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