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= Et généralement tout ce qui est payable par année. La cour de cassation a jugé que les dispositions générales de l'art. 2277 s'appliquent évidemment aux intérêts du prix de la vente d'un immeuble, comme à tous autres intérêts conventionnels. (Arrêts des 7 fév. 1826, et 14 juillet 1830.) Mais elles ne s'appliquent pas à la restitution de fruits dus par un possesseur de mauvaise foi. (Arrêt même cour, 13 déc. 1830.) QUEST. Les intérêts moratoires accordés par des jugements, c'està-dire accordés pour le retard à satisfaire à l'obligation, se prescrivent-ils par cinq ans? La cour suprême a consacré l'affirmative: « Vu l'art. 2277 du C. civ.; attendu que la prescription quinquennale est d'ordre public; qu'elle a été établie par le législateur pour prévenir une accumulation d'arrérages ruineuse pour les débiteurs; que, dans cet objet, la loi a étendu cette prescription à tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts; attendu que les intérêts moratoires accordés par des jugements, se calculent et accroissent les sommes adjugées par chaque année; qu'il importe que le créancier ne puisse être contraint à les recevoir séparément du principal, et qu'on ne peut rien conclure de ce qu'ils sont réunis et incorporés au capital, puisque cette réunion n'est que fictive et éventuelle, et ne saurait empêcher que ces intérêts ne deviennent payables à des termes périodiques, et que le créancier ne puisse alors en exiger le payement, puisque enfin ces intérêts ne sont réellement acquis au créancier que successivement, au fur et à mesure de leur échéance; que la qualification de dommages-intérêts qui serait donnée à ces intérêts moratoires ne saurait changer leur nature, puisque, après tout, ces dommages-intérêts s'accroissent par année, et à des termes périodiques, du montant de la somme annuelle adjugée à titre d'intérêts; qu'il suit de là, que les dispositions de l'art. 2277 précité leur sont applicables, et, qu'en n'admettant pas la prescription quinquennale, dans l'espèce, l'arrêt attaqué a expressément violé ledit article; casse, etc. » ( Arrêt du 12 mars 1833.) QUESTION. Les intérêts des sommes employées par un mandataire à son profit, se prescrivent-ils par cinq ans? La cour de cassation a adopté la négative : « Considérant 1o qu'ainsi que l'énonce l'arrêt attaqué, il est constant au procès, que, des actes relatifs au remboursement de cette rente, il résulte que le duc de Bouillon a reçu ce remboursement dans son intérêt et pour un emploi qu'il jugeait lui être utile; que, d'ailleurs, il l'a reçu sans en avoir le droit, et sans y être aucunement autorisé ; considérant 2o que

(1) L'avoué qui a pris en communication des pièces de la partie adverse ne peut lui opposer la prescription de cinq ans. (Br., 12 oct. 1822.)

(2) Il y a lieu à la préscription des arrérages d'une rente due anciennement à une corporation religieuse, même pour le temps où cette rente a été recélée au gouvernement et où il n'a pu agir. (Liége, 2 août 1814.)

L'époux survivant ne peut opposer aux héritiers du prémourant qui réclament contre lui les arrérages d'une rente qu'ils ont payés en son lieu et place, la prescription établie par cet article. (Br., 23 déc. 1830.)

La prescription de cinq ans peut être opposée, même quand

l'art. 2277 du C. civ. n'établit la prescription de cinq ans pour les arrérages de rentes et les intérêts, que contre les créanciers qui, munis d'un titre, ont toute faculté d'en poursuivre l'exécution; que suivant l'art. 1996 dudit Code, le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi; d'où il suit que la cour royale de Paris a pu, sans violer aucune loi, condamner les héritiers du duc de Bouillon à continuer le service de ladite rente, et à en payer les arrérages depuis l'extinction de l'usufruit qui a appartenu au prince; rejette, etc. « (Arrêt du 21 mai 1822.)- QUEST. La prescription a-t-elle lieu pour des intérêts d'un compte ni rendu ni apuré? La cour suprême a consacré la négative: « Sur la 2e branche du même moyen, fondée sur la violation prétendue de l'art. 2277 du C. civ. en ce que, relativement aux intérêts du compte de tutelle, l'arrêt attaqué n'a point admis la prescription de cinq ans ; attendu que, quelque généraux que soient les termes de cet article, il ne peut recevoir d'application que lorsqu'il existe une créance dont le capital est reconnu, et qui soit de plein droit productif d'intérêt dont le créancier puisse exiger le payement; attendu, qu'en matière de compte de tutelle, il ne peut y avoir de créance reconnue que lorsque le compte est rendu et apuré; que ce n'est que par l'apurement du compte dont il s'agit, que les représentants de la dame Bain ont été constitués créanciers de la succession du sieur Spilatier; qu'il suit de là que, jusqu'à l'apurement de ce compte, ils n'ont pu exiger le payement des intérêts du reliquat, et qu'ainsi, en décidant que la prescription établie par l'art. 2277 du C. civ. était sans application dans la cause, l'arrêt attaqué n'a violé ni la disposition de cet article, ni aucune autre loi; rejette, etc. » (Arr. du 50 avril 1835.) 2278. Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits; sauf leur recours contre leurs tuteurs.

Contre les mineurs. La qualité des personnes n'empêche pas la présomption de payement d'exister. Si, par exemple, un mineur exerce une profession du genre de celles qui précèdent, on doit supposer qu'il a été payé tout aussi bien que s'il eût été majeur. Quant aux prescriptions pour d'autres objets, on a également maintenu la présomption en donnant au mineur son recours contre son tuteur.

2279. En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

En fait de meubles. C'est-à-dire qu'à l'exception des deux cas qui vont suivre, le possesseur est réputé tellement propriétaire, que celui qui a un titre, ou qui pourrait prouver sa propriété, n'aurait toujours pas d'action en revendication. Nous avons eu plusieurs fois occasion d'appliquer ce principe, introduit à cause de l'impossibilité de constater toujours l'identité des meu

l'obligation porte que les intérêts sont payables à la demande du créancier. (Br., 17 mars 1825.)

Les arrérages de rentes échus au pays de Liége, avant la publication du Code civil, ne se prescrivent que par quarante ans. (Liége, 20 fév. 1817.)

La possession peut être prouvée par tous moyens de droit et même par témoins. (Br., 6 fév. 1830.)

Elle s'applique également aux objets se trouvant dans le logement qu'une personne a été obligée de quitter, et dépendant d'une maison qu'elle habitait avec un tiers. (Br., 6 fëvrier 1830.)

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bles et de les suivre dans leur circulation rapide de main en main. Il fallait, d'ailleurs, éviter des procédures qui seraient sans nombre, et qui, le plus souvent, excéderaient la valeur des objets de la contestation. Mais on pourrait prouver que le possesseur l'est devenu de mauvaise foi. (Art. 1141.) · QUESTION. Les rentes étant

meubles (art. 529), celui à qui on aurait payé des arrérages, pourrait-il, sans un titre, se prétendre propriétaire de la rente? Non ce n'est pas là une chose purement mobilière dans le sens de l'art. 1141.

Celui qui a perdu ou auquel il a été volé. Dans ces cas, ceux qui ont trouvé ou acheté d'un voleur une chose, ne peuvent voir dans leur possession un titre suffisant pour repousser le propriétaire. L'exception, qui d'ailleurs se restreint encore à un laps de temps trèscourt, était donc dictée par la nature des choses. Mais si un dépositaire, un emprunteur vous a donné ou vendu la chose déposée ou prêtée, la possession vandra titre, et le propriétaire ne pourra rien revendiquer. Mais il faut bien remarquer que, quant au voleur lui-même, il ne peut nvoquer la prescription de trois ans son crime et l'acion civile qui y est attachée ne se prescrivent que par lix ans. (Art. 637 du C. d'instr. crim.) — QUESTION. La lisposition de l'art. 2279 s'étend-elle à l'escroquerie? a cour de Paris a adopté l'affirmative : « Considérant que le mot vol, énoncé en l'art. 2279, a été employé par e législateur dans un sens générique; que les espèces ntièrement analogues y sont dès lors nécessairement omprises; que, d'après la généralité du sens de cet aricle, y a lieu d'en faire l'application aux actes à l'aide esquels on pourrait être dépouillé furtivement d'un bjet mobilier; qu'il est de principe qu'il doit y avoir ho1ogénéité dans les raisons de décider ; que les résultats de escroquerie sont les mêmes que ceux du vol; qu'en effet, ans le cas de l'escroquerie, il est vrai de dire qu'il n'y a ɔint eu, à proprement parler, de consentement, la vonté du propriétaire ayant été viciée par des manœuvres une nature toute particulière, auxquelles on n'a pu se ustraire, et qui ont été qualifiées délit par la loi pénale, assimilées par elle à la soustraction frauduleuse; infirme; ! principal, ordonne que les tiers détenteurs des bois ront tenus de les restituer, ou d'en payer le prix au ›ur Bailleul, etc. » (Arrêt du 13 janv. 1834.)

2280. Si le possesseur actuel de la chose volée perdue l'a achetée dans une foire ou dans un arché, ou dans une vente publique, ou d'un archand vendant des choses pareilles, le proiétaire originaire ne peut se la faire rendre 'en remboursant au possesseur le prix qu'elle a coûté.

) Sous l'empire des chartes du Hainaut, la prescription extive ou libératoire des actions personnelles était acquise le terme de vingt et un ans dans le cas où il y avait oblion ou cédule, sans que la bonne foi fût requise. (Brux., uin 1830.)

i maxime ́ de l'ancienne jurisprudence du Hainaut, non er rente n’engendre prescription, est applicable aux renhypothéquées comme aux rentes personnelles. (Brux., aill. 1824.) Elle ne peut être invoquée lorsque la rente jamais été servie. (Br., 12 juill. 1821.)

's droits et actions compétant à l'Église, soit mobiliers, soit obiliers, ne se prescrivaient autrefois en Brabant que par ante ans. Cette prescription pouvait seule être opposée établissements religieux et à l'État en fait d'acquisition meubles. Idem sous la coutume de Lierre. La coutume de vain n'avait rien de dérogatoire à cette jurisprudence. x., 16 mars 1824, et 22 juin 1826.) Celle des rentes dues églises, aux couvents et à l'État, était en Flandre de qua

Vendant des choses pareilles. Dans ce cas, l'acheteur a été de bonne foi il a dù penser que la chose appartenait au marchand; et si d'ailleurs on avait pu déposséder l'acquéreur sans lui rendre le prix qu'il a payé, personne n'aurait voulu acheter, et le commerce eût reçu une atteinte funeste.

2281. Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes (1). Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps

de trente ans.

Commencées à l'époque de la publication du présent titre. On aurait pu penser que les prescriptions déjà commencées lors de la publication du Code devaient être régies par la nouvelle loi; car la prescription, tant qu'elle n'est pas accomplie, n'étant qu'une simple espérance tout entière dans l'avenir, la loi nouvelle pouvait la changer et la modifier sans rétroactivité, puisqu'il n'y a pas encore de droit acquis; l'art. 691 et la dernière disposition de l'article actuel semblent même confirmer cette opinion: cependant la cour de cassation a consacré l'opinion contraire, en jugeant que les fermages, qui se prescrivaient autrefois, dans certaines provinces, par trente ans, devaient, même depuis le Code, qui a introduit, quant à ces fermages, la prescription quinquennale, se prescrire par trente ans, lorsque la prescription desdits fermages avait commencé avant le Code. La cour suprême s'est fondée sur les termes bien explicites de l'article 2281, qui veut que les prescriptions commencées à l'époque de sa publication soient réglées conformément aux lois anciennes. (Arrêt du 28 déc. 1813.) Mais depuis, elle a admis la prescription quinquennale, quant aux intérêts dus en vertu d'un contrat antérieur au Code et que l'art. 2277 assimile aux fermages : « Attendu qu'aucune prescription n'a été invoquée contre le payement du capital, ni même contre le payement des intérêts échus avant le C. civ.; c'est seulement aux arrérages qui ont couru depuis la publication du C. civ., que la prescription est opposée; or, le titre d'une créance produisant intérêts, ne reçoit d'application et ne produit effet, relativement aux intérêts, que chaque année, au fur et à mesure des échéances, par la négligence du débiteur à se libérer, et la négligence du créancier à exiger le payement. Ainsi la loi nouvelle régit, sans effet rétroactif, les arrérages et intérêts futurs; il ne s'agit donc pas dans la cause d'une prescription commencée avant le C. civ.» (Arrêt du 9 juin 1829.)

rante ans. (Br., 24 fév. 1825.) En France et en Belgique les établissements pieux et de bienfaisance étaient assimilés aux églises quant aux déchéances. (Brux., 7 mai 1828.) Au ci-devant pays de Liége, les biens temporels de l'Église étaient soumis au droit commun et aux lois statutaires sur la prescription. (Liége, cass., 21 nov. 1827.)

Les rentes dues à l'Église et ensuite à l'administration des domaines, affectées sur des biens situés au comté de Namur, sont prescrites par vingt-deux ans. (Liége, 7 mars 1826.)

L'art. 32 de la coutume de Namur, qui entravait le cours de la prescription en faveur des mineurs et autres privilégiés, n'était pas applicable à la prescription extinctive des rentes. L'art. 2252 du C. civ. n'a pas eu pour effet d'interrompre une telle prescription commencée sous la coutume. (Liége, cass., 7 mars 1829.)

Sous la coutume de Namur, ily avait prescription des rentes réelles, même contre l'Église, par le laps de vingt-deux ans. (Liége, 7 mars 1825.)

FIN DU CODE CIVIL.

Nota. Les chiffres renvoient aux articles du Code.

ABANDON. 656-699-802-1053-1265. | ADULTÈRE. 229-298-315. V. Divorce, ARMÉES. 59-80-87-428-852-981.
V. Cession.

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Séparation de corps.

ARRERAGES. 584-1155-1212-1254 et

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AGE. 34-144-145-148-185-275-277- ASCENDANTS. 142-161-205-278-283
et suiv., 733-746-915 elt suiv.,
935-1513. V. Descendants, Ma-
riage, Partage, Succession, Tu-
telle.

ACCEPTATION. 774 et suiv., 789-932-343-361-364-433-488-620-720 et
935 et suiv., 1087-1467 et suiv., suiv., 903 et suiv., 1112. V. Actes
1984-1989. V. Caution, Commu- respectueux, Adoption, Aînesse,
nauté, Donation, Succession, Dispenses, Émancipation, Majorité,
Transport.
Mariage.

ACCESSION. 546 et suiv., 712.
ACCESSOIRES. 1018-1615-1692-2016-
2204. V. Cautionnement.
ACCIDENTS. 212-624-1348-1929.
ACCOUCHEMENT. 55-56.

ACCROISSEMENT. 1044. V. Alluvion.

ACCUSATION.727-730-1319.

AGENTS diplomatiques. 48-428 et
suivants.

AGRICULTURE. 644-645.
AÏEULS. V. Ascendans.
AÎNESSE. 407-745.

ALAMBICS. 524.

ASSASSINAT. 727.

ASSEMBLÉE de famille. V. Cons. de
fam.

ASSISTANCE. 212.

ASSOCIATION. 854. V. Compagnies de
finance, Société.
ASSOCIATION conjugale. 1387.

ALIENATION. 128-217-271-457-484-ASSOCIÉS. 529-1844. V. Société.
ACHETEUR. 1650 et suiv., 1685. V. 499-515-557-541-595-780-791-892-| ASSURANCE. V. Contrat d'assurance.
Acquisition.
952-958 et suiv., 1058-1421-1449-ATRE. 674-1754.
ACQUETS. 1402-1498-1499-1581. 1507-1535-1538-1554 et suiv., ATTÉRISSEMENT. 556 à 560. V. Allu-
ACQUISITION. 217-841-1585-1599- 1576-1988. V. Immeubles, Vente. vion, Fleuves, Iles.
1608-1617 et suiv.. 1650 et suiv., ALIMENTS. 25-205 et suiv., 549-364- Aubergistes. 1502-1952-2102-2271.
1745 et suiv.. 1751. V. Rachat, 367-578-585-762-955-1015-1409-AUTHENTICITÉ. 1317 et suiv. V. Actes,
Ventilation.
1558-1570. V. Adoption, Enfant, Titres.

ACTES authentiques, judiciaires, pu- Nourriture, Pension alimentaire, AUTORISation. 215-216-218 et suiv.,
blics et privés. 25-111-219-221-322- Tutelle officieuse.
225-910-937-1239-1427-1449-
334-450-481-482-488-499 à 513- ALLEGATION d'impuissance. V. Im- 1450-1535-1538-1555 et suivants.

-

778 et suiv., 1159-1180-1199-1282- puissance.

1304-1317 et suiv., 1322 et suiv., ALLIANCE. 161-162. V. Parenté.
1337 et suiv.. 1341-1350-1410-1426 ALLUVION. 556 et suiv.

et suiv., 1454 et suiv., 1857. V. Dé- ALTERATION. 51-52.

V. Femme.

AUTORITE de la chose jugée. 1351.
paternelle. V. Puissance pater-
nelle.

cès, Droits successifs, Interdiction, AMBASSADEURS. V. Agents diplomati- AUTORITÉS publiques. 427. V. Fonc-
Mariage, Naissance, Succession.

ques.

- de l'état civil. 34 et suiv. V. état AMBIGUITÉ. 1159.

tions publiques.
AVANCEMENT d'hoirie. 511.
civil.
AMÉLIORATIONS. 599-1457. V. Impen-AVANTAGES. 299-852-1099. V. Pré-
de dernière volonté. V. Testa- ses, Louage, Réparations, Usufruit, ciput.

ments.

de notoriété. 71 et suiv., 155.
respectueux. 151 et suiv.

ACTIF. 1401-1467 et suiv.

Vente.
AVEU. 1323-1354 à 1556.
AMENDE. 50-55-156-192-413-1424 AvoUÉS. 1597-2060-2275-2276.
et suivants, 2202. V. Contraven- AYANT CAUSE. 1319-1322 et suiv.,
tion.
1365-1455. V. Héritiers.

ACTIONS judiciaires. 14-15-25-99-112 AMEUELISSEMENT. 1497-1505-1506 et BACS. V. Bateaux.

et suiv., 180-198 et suiv.. 204-215- suiv.

BAINS. 551.
BALCONS. 678.

218-229 et suiv., 306-312-318-319- AMIS. 286 et suiv., 409-415.
458 et suiv.. 442 et suiv., 464-475-ANIMAUX. 522 et suiv., 547-583-615-BANQUEROUTE. V. Cession de biens,
482-499-515-526-529-559-797 et 1585-1811-1894. V. Cheptel, Res- Faillite.

suiv., 817-870 et suiv., 883-887- ponsabilité, Usufruit.
930-957-1117-1143 et suiv., 1166- ANNULATION. V. Nullité.
1184-1200-1228 et suiv., 1238 et ANTICHRÈSE. 2072 à 2091.
suiv., 1293-1303-1304-1541-1345-APOTHICAIRES. 2101-2272.
1428-1549-2156-2262 et suivant. APPARTEMENTS. 534. V. Baux, Gla-
V. Adoption, Compagnies de fi- ces.
nance, Divorce, Garantie, Hypo- APPEL. 99-178-262-263-291 et
thèque, Partage, Répétition. Re- suiv., 357, 448. V. Contrainte par
tranchement, Revendication, Trans- corps.
port.

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ADJUDICATION. 1596-2215. V. En- APPRENTISSAGE. 852-2271. V. Dom-
chère.

mage.

ADMINISTRATEURS publics. 940-1596. APPROBATION. 1115-1326.
ADMINISTRATION de biens, 112-497 et APPUI. 662.

suiv., 1370-1421-1428-1549-1576-AQUEDUCS. V. servitudes.
1859. V. Absence, Dépôt, Divorce, ARBRES. 553-590 et suiv., 671-672-
Minorité, Tutelle.
675. V. Coupes de bois.

ADMINISTRATION du domaine. 767 el ARCHITtectes. 1792-1797-2103-2110

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ADOPTION. 345 et suiv. V. Tutelle ARGENT. 533-587-860-1291. V. Ca- BIENS. 304 et suiv., 384 à 387-516-
officieuse.

ROGRON. C. CIV.

537 à 543-713-752. V. Cession de
30

454

---

biens. Donation, Hypothèque, Im-¡CHEVAUX. 533.

CONDITION des personnes. 1112-

meubles, Meubles, Minorité, Pro-CHIRURGIENS. 2101-2272. V. Accou- 1348.

priété.

communaux. 542.

dotaux. V. Dot.

meubles. V. Meubles.

paraphernaux. 1574 à 1580.

vacants. 559.

BILATERAL. 1102.

BILLET. 1326-1327.

chements, Docteurs en médecine CONDITIONS. 144-900-944 à 1040-

ou en chirurgie, Incapacité.
CHOSE jugée. 1351.

CHOSES. 714-717-1018 et suiv.,

1108-1169 et suiv., 1968.
CONDUITE. V. Puissance paternelle.
d'eau. V. Eau.

1126-1138 et suiv., 1182-1192 et CONFISCATION. V. Déshérence.
suiv., 1286-1291-1502-1598-1882 CONFUSION. 1209-1500-2035.
et suiv., 1891-1939. V. Délivrance. CONGE. 1756 et suiv., 1762. V. Baux.
-péries. 1193 et suiv., 1205-1302. CONJOINT. 767 et suiv., 1045.
CONQUETS. 1408.

-

Bors. 521-1405. V. Coupes de bois, CHUTE d'eau. V. Cours d'eau.

Usage, Usufruit.

BOISERIES. 525.
BON. 1526.

BONNE FOI. 201-202-549 à 555-1154
1441-1240-1268-1580-2268.
BONNES MOEURS. 1135-1172-1387.
BORDEREAUX. 2148 à 2153-2200.
BORNAGE. 646.

BOUCHERS. 2101.
BOULANGERS. 2101.

BRANCHES d'arbres. 672.

-

CIMENT. 525.

CITATION. 409 et suiv., 2244 et suiv.
CLAUSES. 1157-1160-1226 et suiv.,
CITOYEN. 7. V. Droits civils.
2078.

CLEFS. 1605.
CLERCS. 975.

CLOTURE. 647-648-652-663. V. Fos-
sés, Haies, Murs.

de comptes et de registres. V.
État civil, Tutelle.
CODEBITEURS. 1200. V. Offres réel-
les.

COFFRE. V. Dépôt.
COFIDEJUSSEURS. 2033.

d'une famille 734-743.
CADUCITE. 925-987-1059 et suiv.,
1088 et suiv. V. Révocation.
CAPACITÉ. 901 à 906-1125 et suiv.,
1238 et suivants, 1258-1304-1594. COHABITATION. 181-312.
V. État, Novation.
CAPITAINES. 89 et suiv., 981.
COHERITIERS. 780-786-817-834-857
CAPITAUX. 482-499-515-1378-1540- ritiers, Privilége, Succession.
et suiv.. 871 et suiv. 2103. V. Hé-
1913-2151. V. Deltes, Gage, Inté-COLEGATAIRE. V. Legs.
rêts, Rente, Vente.
COLLATÉRAUX, 751-736 et suiv.,1082
V. Succession.

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595 et suiv., 817-2140 et suivants.
CONSEIL de famille. 142-160 et suiv.,
tre, Divorce, Subrogé tuteur, Tu-
V. Consentement, Curateur au ven-
telle.

-de tutelle. 391-392.

terdiction, Prodigues.
judiciaire. 499-513-514. V. In-

CONSENTEMENT. 73-146 et suiv., 255
255 et suiv. V. Divorce.
1859-1922-2158.
à 278-958-1109 et suiv., 1428-
CONSERVATEUR des hypothèques.
2103-2150-2196. V. Bordereaux,
Hypothèque, Inscription, Privilége,
Radiation, Réduction, Transcrip-

tion.

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suiv.
CASSATION. V. Cour de cass., Pour-COLONIES. 417.
voi.
CAUTION. 16-120 et suiv., 129-601 et Expropriation, Prescription.
COMMANDEMENT. 2217. V. Citation,
suiv., 626-771-807-1236-1252- COMMENCEMENT de preuve. 1347.
1261-1281-1287-1288-1294-1501-COMMERCE. 17-220-487-529-1308- CONTENANCE. 1616 et suiv. V. Baux,
1363-14531-1518-1740-2011 et 1426-2226. V. Société.
suiv., 2040-2060-2068. V. Bénéfice COMMETTANTS. 1384.
d'inventaire, Cautionnement, Con- COMMISSAIRES. V. Dépôt, Séquestre.
trainte par corps, Discussion, Di-
vision, Remise, Subrogation.
de guerres. V. Armées.
CAUTIONNEMENT. 2011 à 2024-2102. COMMUNAUTÉ. 124-220-270-1599 à
COMMODAT. 1875 et suiv. V. Prêt.
V. Caution, Confusion, Exceptions. 1595. V. Dot, Partage, Régime,
CELEBRATION du mariage. V. Ma- Remploi, Séparation de biens.
riage.
COMMUNE RENOMMÉE. 1415-1442-
1504-40-43-643-649 et suiv., 2045-
2121-2227. V. Biens communaux,
Donation, Maison commune, Pres-
cription.

[blocks in formation]

CONTRAT. 1101-1102 et suiv., 1110
CONTRAINTE par corps. 1270-2040-
2059 et suiv. V. Caution.
et suiv., 1123 et suiv., 1126 et
suiv. V. Obligation.

V. Gain.
aléatoire. 1964-1965-1968-1977.

- d'assurance. 1964.

-

de louage. 1708 et suiv., 1741.
V. Louage.

-

de mariage. 223-1387-1394 et
suiv. V. Communauté, Donation,

Régime.

- onéreux. 911.

de rente. V. Rente.
de société. V. Société.
de vente. V. Vente.
roi.
suiv. V. Procureurs généraux et du
CONTRAVENTION.50-192-193-2199 et

CONTRE-COEURS. 1754.

échange. V. Échange.
-lettres. 1321-1597. V. Contrat de
mariage.

et CONCUBINAGE. 250.
CONCURRENCE. V. Privilége.
CONDAMNATION. 22-26-27-85 à 85-
227-232-201-443-719-727-1424-

CONCLUSIONS. V. Procureurs du roi. CONTRIBUTION.

CHEPTEL. 522-1711-1800 à 1831-1425. V. Contrainte par corps, Con-
2002.
lumace, Mort civile.

608-609-633. V.
Charges, Cote, Dettes.
CONVENTION. 6-299-853-963-1108 et
CONTUMACE. 26. V. Prescription.
suiv. V. Contrat de mariage, Los
suiv., 1165-1570 et suiv., 1594 et
COOBLIGE. 1256-1251.

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